LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 23 octobre 2009, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de violences aggravées et abus d'autorité ou de pouvoir, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque par application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 juillet 2008, un incident a opposé des fonctionnaires de police du commissariat de Chelles et M. X... alors que celui-ci s'était rendu dans les locaux du commissariat où son père avait été placé en garde à vue ; qu'à la suite de ces faits, une procédure pour outrages et rébellion a été établie contre M. X... qui, de son côté, le 5 mai 2009, a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de violences commises par personne dépositaire de l'autorité publique et abus d'autorité ; que le procureur de la République, qui avait procédé le 22 avril 2009 au classement sans suite de la plainte déposée de ces chefs, a, le 17 juin suivant, pris des réquisitions aux fins de non-lieu sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, auxquelles le juge d'instruction a fait droit ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève que la procédure initiale établit de façon manifeste que les faits dénoncés, qui sont la conséquence directe du comportement de M. X..., ne peuvent constituer ni le délit de violences illégitimes ni celui d' abus d'autorité ou de pouvoir, en l'absence de preuve d'un usage de la force excédant ce qui était strictement nécessaire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par référence à la seule procédure établie par les services de police, en l'absence de toute investigation réalisée postérieurement à la plainte figurant dans cette procédure et alors qu'il n'était pas établi de façon manifeste que les faits dénoncés n'avaient pas été commis, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;