La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°10-30642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-30642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Clinique investissement Aquitaine, et à la société Clinique du Quercy du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. X... en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Clinique du Quercy ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SA Clinique du Quercy, mise en redressement judiciaire le 25 juillet 2005, M. X... étant nommé administrateur ju

diciaire, a fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la SAS Cliniq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Clinique investissement Aquitaine, et à la société Clinique du Quercy du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. X... en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Clinique du Quercy ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SA Clinique du Quercy, mise en redressement judiciaire le 25 juillet 2005, M. X... étant nommé administrateur judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la SAS Clinique investissement Aquitaine à laquelle s'est substituée la SAS Clinique du Quercy (le repreneur) ; que l'offre déposée, entérinée par le jugement de cession, proposait la rupture des contrats d'exercice en cours avec engagement en contrepartie de conclure avec chacun des praticiens un nouveau contrat ; que le repreneur a signifié son intention de ne pas poursuivre le contrat d'exercice libéral de M. Y... ; que ce dernier a assigné en indemnisation de divers préjudices la SAS Clinique investissement Aquitaine, en présence de M. X... ès qualités, puis a appelé en cause le repreneur ;
Attendu que pour condamner la SAS Clinique investissement Aquitaine et la SAS Clinique du Quercy in solidum à payer à M. Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'état de nécessité invoqué, s'il avait été réellement constitué, aurait obligatoirement existé antérieurement à la cession, qu'il suffit pour s'en convaincre, de considérer les dates des différents manquements imputés, et aurait immanquablement fondé les premières à exclure le second de leur engagement de proposer un nouveau contrat à tous les praticiens de l'établissement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la SAS Clinique investissement Aquitaine et la SAS Clinique du Quercy connaissaient les défaillances de M. Y... dans l'exercice de ses activités professionnelles avant d'élaborer le plan de reprise prévoyant de proposer aux praticiens de nouveaux contrats, ce dont aurait résulté le caractère fautif de leur refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la SAS Clinique Investissement Aquitaine et à la SAS Clinique du Quercy et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Clinique investissement Aquitaine et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné in solidum la SAS Cliniques Investissement Aquitaine et la SAS Clinique du Quercy à payer à Monsieur Pierre Y... les sommes de 90.000, 11.083,14, 10.000 et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que s'il n'est produit aucun contrat écrit mais seulement plusieurs projets jamais signés, il n'en reste pas moins que l'appelant a exercé son activité au sein de la SAS Clinique du Quercy 1, du mois de septembre 1998 jusqu'à sa rupture au jour du prononcé du jugement de cession et même au-delà, à titre « précaire » selon les intimées ; que son activité pendant une aussi longue durée et les obligations qui y étaient attachées - dont on l'accuse de violations diverses - démontrent l'existence d'un contrat verbal d'exercice libéral, possible nonobstant les dispositions légales à ce sujet ; (…) que dans l'offre de reprise présentée par la SAS Cliniques Investissement Aquitaine, il est indiqué (en page 7) que « le repreneur demande au tribunal de commerce de statuer sur la rupture de tous les contrats d'exercice, leur pratique et avantages divers » ; (…) en contrepartie, le repreneur propose à chacun des praticiens actuels un contrat d'exercice sur les bases du CLAHP ; (…) que cette offre a été entérinée par le tribunal de commerce puisque d'une part, dans les motifs de la décision du 19 décembre 2005, il est indiqué que « seule l'offre de la SAS Cliniques Investissement Aquitaine comporte la reprise de l'ensemble du personnel et le nombre des contrats d'exercice des médecins et autres professionnels de santé », et d'autre part dans son dispositif, il est ordonné « la reprise des contrats des praticiens selon l'offre déposée » (…) ; que d'un côté et en vertu certes de l'offre proposée, il était mis fin aux anciens contrats d'exercice libéral ; que celui de l'appelant est ainsi arrivé à son terme par l'effet du jugement précité et non par une décision de son cocontractant ; qu'il en résulte qu'il ne peut avoir droit à quelque préavis que ce soit, d'autant plus que tous les « avantages divers » attachés à son contrat ont expressément été mis à néant par la décision judiciaire précitée ; que de l'autre, le repreneur s'engageait à proposer à chacun des praticiens en place un contrat d'exercice sur des bases nouvelles précises ; qu'il doit à ce sujet être remarqué que cet engagement unilatéral était souscrit sans la moindre réserve, ni exclusive ; que plus précisément encore, le repreneur ne s'est aucunement réservé le droit, pour quelque faute de tel ou tel praticien, de ne pas lui proposer de contracter nouvellement ; (…) que dès lors que cette rupture a été consentie par le tribunal et s'est trouvée acquise, il s'obligeait impérativement à proposer indistinctement à tous les praticiens de conclure un nouveau contrat d'exercice ;
1 Lire : la SA Clinique du Quercy …/…

que les intimées ont violé cette obligation, pourtant ferme et catégorique, en ne proposant la souscription d'aucun nouveau contrat à l'appelant et en lui notifiant par lettre du 02 mars 2006 qu'ils n'entendaient pas y procéder ; que toute personne qui y a intérêt, ce qui est le cas de l'appelant, au respect d'un engagement unilatéralement pris dans le cadre d'un plan de cession, engagement arrêté par le jugement d'homologation, lequel en rend les dispositions opposables à tous, peut faire valoir la faute du cessionnaire qui se délie abusivement d'une obligation souscrite par lui ; que l'arrêté du plan de cession ne prive pas celui qui subit un préjudice, par suite de la défaillance fautive du repreneur à respecter ses obligations, d'exercer une action en responsabilité civile tendant à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que pour s'exonérer de sa responsabilité et tenter de démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute, les intimées invoquent l'état de nécessité dans lequel elles se seraient trouvées, en raison des nombreux et graves manquements professionnels de l'appelant, de ne pas lui proposer un nouveau contrat d'exercice ; qu'à leur dires, leur abstention aurait été le seul moyen, en causant un mal moindre, d'éviter un mal pire consistant à laisser agir un praticien incompétent et nocif ; que cette argumentation ne saurait prospérer ; que l'état de nécessité, s'il avait été réellement constitué, aurait obligatoirement existé antérieurement à la cession - il suffit pour s'en convaincre de considérer les dates des différents manquements imputés par les intimées à l'appelant - et aurait immanquablement fondé les intimées à exclure l'appelant de leur engagement de proposer un nouveau contrat à tous les praticiens de l'établissement ;
Alors qu'en statuant par ces motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SAS Cliniques Investissement Aquitaine et la SAS Clinique du Quercy connaissaient les défaillances du docteur Y... dans l'exercice de ses activités professionnelles avant d'élaborer le plan de reprise prévoyant de proposer aux praticiens de nouveaux contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné in solidum la SAS Cliniques Investissement Aquitaine et la SAS Clinique du Quercy à payer à Monsieur Pierre Y... la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que d'un côté et en vertu certes de l'offre proposée, il était mis fin aux anciens contrats d'exercice libéral ; que celui de l'appelant est ainsi arrivé à son terme par l'effet du jugement précité et non par une décision de son cocontractant ; qu'il en résulte qu'il ne peut avoir droit à quelque préavis que ce soit, d'autant plus que tous les « avantages divers » attachés à son contrat ont expressément été mis à néant par la décision judiciaire précitée ; que de l'autre, le repreneur s'engageait à proposer à chacun des praticiens en place un contrat d'exercice sur des bases nouvelles précises (…) ; que dès lors que cette rupture a été consentie par le tribunal et s'est trouvée acquise, il s'obligeait impérativement à proposer indistinctement à tous les praticiens de conclure un nouveau contrat d'exercice ; que les intimées ont violé cette obligation, pourtant ferme et catégorique, en ne proposant la souscription d'aucun nouveau contrat à l'appelant et en lui notifiant par lettre du 02 mars 2006 qu'ils n'entendaient pas y procéder ; que toute personne qui y a intérêt, ce qui est le cas de l'appelant, au respect d'un engagement unilatéralement pris dans le cadre d'un plan de cession, engagement arrêté par le jugement d'homologation, lequel en rend les dispositions opposables à tous, peut faire valoir la faute du cessionnaire qui se délie abusivement d'une obligation souscrite par lui ; que l'arrêté du plan de cession ne prive pas celui qui subit un préjudice, par suite de la défaillance fautive du repreneur à respecter ses obligations, d'exercer une action en responsabilité civile tendant à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil (…) que le dommage souffert par l'appelant, conséquence directe de la faute des intimées qui a eu pour effet de l'évincer rapidement de ce qui aurait dû continuer d'être son outil de travail, prend plusieurs aspects, étant admis qu'une telle situation ne se serait évidemment pas produite si un contrat d'exercice lui avait été proposé ; qu'il a ainsi perdu une partie de ses revenus au cours de l'exercice 2006 puisqu'il n'a pu se maintenir à la Clinique du Quercy que jusqu'au début du mois de mai ; qu'il convient de constater que l'appelant cantonne sa demande en dommages-intérêts pour perte de revenus, implicitement mais nécessairement, à une seule année - 2006 - puisqu'il réclame une somme exactement équivalente à ses revenus de 2005 et fait référence à un préavis d'un an ; qu'à cette fin il verse aux débats une attestation de son expert-comptable qui fait le point sur la diminution des ressources professionnelles de l'intimé - 106.509 euros - tout en précisant, non sans prudence, que toutes les opérations comptables n'ont pu être contrôlées faute de divers documents ; qu'il est inadmissible, alors que trois années se sont déjà écoulées, que l'appelant n'ait pas cru devoir verser spontanément aux débats sa déclaration de revenus 2035 de l'année 2006, pièce dont l'existence est indubitable ; qu'en réalité, sa carence ne peut être tenue que pour volontaire ; que pour autant, il faut tenir cette attestation pour suffisamment probante - elle n'est critiquée par aucune des sociétés intimées - pour servir de base à l'évaluation de la perte de revenu de l'appelant, laquelle doit résulter de la différence entre ses ressources professionnelles figurant dans sa déclaration de revenus 2035 de l'année 2005 - année de plein exercice au sein de la Clinique du Quercy - et celle de 2006 - année tronquée ; que demeurant les éléments à disposition mais aussi pour tenir compte de l'imprécision relative de l'attestation de l'expert-comptable de l'appelant, il convient de chiffrer la perte de revenus à hauteur de 90.000 euros ;
1°/ Alors que dans ses conclusions, le docteur Y... sollicitait l'équivalent d'une année de bénéfices au titre d'un préavis d'un an qui lui aurait été dû ; qu'en faisant droit à ce chef de la demande du docteur Y... après avoir pourtant constaté que son contrat était arrivé à son terme par l'effet du jugement du tribunal de commerce et qu'il ne pouvait avoir droit à « quelque préavis » que ce soit, d'autant plus que « tous les avantages divers » attachés à son contrat ont expressément été mis à néant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors par surcroît qu' en chiffrant la perte de revenus prétendument éprouvée par le docteur Y... en relation avec l'absence de conclusion d'un nouveau contrat d'exercice libéral par référence à ses revenus antérieurs, perçus au titre d'un précédent contrat après avoir pourtant constaté que son contrat était arrivé à son terme par l'effet du jugement du tribunal de commerce et qu'il ne pouvait avoir droit à « quelque préavis » que ce soit, d'autant plus que « tous les avantages divers » attachés à son contrat ont expressément été mis à néant, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conclusions légales qui s'en évinçaient nécessairement a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il appartient à chaque partie d'établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en allouant au docteur Y... une somme censée représenter la perte de revenus par lui éprouvée du fait du non respect d'un délai de préavis tout en constatant sa carence volontaire à produire sa déclaration de revenus de l'année 2006 et l'imprécision de l'attestation comptable versée aux débats de laquelle il résultait que toutes les opérations comptables n'avaient pu être contrôlées faute de divers documents, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le caractère certain du préjudice ainsi réparé, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1382 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la SAS Cliniques Investissement Aquitaine et la SAS Clinique du Quercy à payer à Monsieur Pierre Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'à ses dires, l'appelant n'a trouvé à se réinstaller que dans une région lointaine, notamment en raison de sa spécialité qu'il paraît avoir été dans l'incapacité de mettre en oeuvre dans l'agenais ; qu'aucun élément probant autre que son installation à Rouen ne vient corroborer son affirmation ; que cela étant, il est de fait qu'il a perdu une clientèle constituée durant six ou sept ans par le fait qu'aucun nouveau contrat ne lui a été proposé par le repreneur et qu'il s'est retrouvé dans la situation d'un professionnel débutant ; que ce poste de préjudice peut être évalué à 10.000 euros ;
Alors qu'il incombe à la victime d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre le faute alléguée et le préjudice dont il réclame la réparation ; qu'en statuant par ces motifs insuffisants et partiellement dubitatifs, impropres à établir la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de s'installer dans une autre région à raison de la rupture de ses relations avec la clinique du Quercy, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30642
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-30642


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award