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27/09/2011 | FRANCE | N°10-30544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-30544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 en qualité de responsable des opérations par la société PBI Cambridge ; que son contrat de travail a été transféré en 1998 à la société Monsanto ; qu'en l'absence de convention collective, cette société appliquait un accord collectif d'entreprise dénommé "protocole d'accord Monsanto" ; que, le 15 juin 2004, elle a cédé l'activité blé de l'ensemble de ses filiales euro

péennes à la société Ragt 2N et, par lettre du 16 juin 2004, a notifié à M. X... l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 en qualité de responsable des opérations par la société PBI Cambridge ; que son contrat de travail a été transféré en 1998 à la société Monsanto ; qu'en l'absence de convention collective, cette société appliquait un accord collectif d'entreprise dénommé "protocole d'accord Monsanto" ; que, le 15 juin 2004, elle a cédé l'activité blé de l'ensemble de ses filiales européennes à la société Ragt 2N et, par lettre du 16 juin 2004, a notifié à M. X... le transfert de son contrat de travail à cette société ; que suite à la suppression de son emploi notifiée, le 17 août 2005, et à son refus des offres de reclassement, la société Ragt 2N l'a licencié, le 6 septembre 2005, pour motif économique ;
Attendu que la société Ragt 2N fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Monsanto et de la condamner à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité résultant du plan social de la société Monsanto, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 7 b) de de l'annexe 11 de l'acte de cession "master sale and purchase agreement " conclu le 27 mars 2004 et réitéré le 15 juin 2004, la société Ragt 2N s'est engagée vis à vis de la société Monsanto à ce que "dans l'éventualité où l'entité commerciale (ou financière) acheteuse effectue une réduction de personnel (licenciement "économique") qui touche un salarié transféré ou résilie le contrat de travail sans raison valable avant le 31 décembre 2005, elle procure au salarié un "package" équivalent à ce qu'il aurait perçu s'il avait été un employé du vendeur à la date du licenciement" ; qu'en vertu de ces actes, M. X... pouvait prétendre lors de son licenciement le 6 septembre 2005 aux droits qu'il aurait perçus s'il avait été licencié à la même date par la société Monsanto ; que le "plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto" adopté en novembre 2003 n'ayant plus de force obligatoire en septembre 2005, aussi bien à l'égard des salariés restés au service de la société Monsanto que des salariés transférés, M. X... ne pouvait s'en prévaloir ; qu'en retenant au contraire qu'en vertu de l'article 7 b) de l'annexe 11 de l'acte de cession du 27 mars 2004, le "plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto" était applicable à M. X... lors de son licenciement notifié en septembre 2005, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'acceptation des termes d'un contrat ne porte que sur ce qui a été porté à la connaissance de l'acceptant ; que les documents annexés au contrat principal n'ont à ce titre force obligatoire que si le contrat renvoie expressément à ces documents et s'ils ont été communiqués en intégralité aux contractants ; qu'en se bornant à retenir que la "disclosure letter" avait été annexée à l'acte de cession du 27 mars 2004, pour décider que la société Ragt 2N s'était engagée à l'appliquer, sans vérifier si l'acte de cession, seul contrat signé par les parties, renvoyait à cette "disclosure letter"et si celle-ci avait été communiquée intégralement à la société Ragt 2N, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
3°/ qu'à plus forte raison en retenant que la société Ragt 2N était tenue d'appliquer le "plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto" élaboré en novembre 2003, au seul motif que ce dernier était "porté à la connaissance de la société Ragt 2N" dans la "disclosure letter" , elle-même simple document accompagnant l'acte de cession, sans constater, ni que l'acte de cession renvoyait à ce plan, ni que ce dernier avait été communiqué dans son intégralité à la société Ragt 2N, seules circonstances de nature à l'intégrer dans le périmètre du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
4°/ que la société Ragt 2N a soutenu dans ses conclusions d'appel que le "plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto" n'avait été mentionné dans la "disclosure letter" qu'à titre informatif, dans le cadre de l'information donnée par le cédant au cessionnaire en vertu des usages en vigueur en droit anglo-saxon en cas de transfert d'activité), de sorte que ce plan n'avait pas force contractuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que selon la "disclosure letter" accompagnant l'acte de cession "la fourniture d'informations dans ce document ne doit pas être considérée comme élargissant le cadre des garanties ou engagements" ; qu'en retenant néanmoins que la "disclosure letter" avait force obligatoire à l'égard de la société Ragt 2N et élargissait le cadre de ses garanties et engagements, et lui imposait notamment d'appliquer le "plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto" en cas de licenciement de salariés transférés, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ subsidiairement, selon la "disclosure letter", le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi "sera mis en oeuvre à l'égard des salariés français transférés uniquement dans le cas où l'activité ne serait pas vendue à un tiers" (paragraphe 7.4 (k)); que l'activité de la société Monsanto à laquelle M. X... était affecté ayant été cédée à la société Ragt 2N, c'est-à-dire à une tierce partie, le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi n'était pas applicable au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a derechef dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'abord, a constaté qu'était annexé à l'acte de cession de l'activité blé de la société Monsanto un document dénommé "disclosure letter", qui avait pour objet de porter à la connaissance de la société Ragt 2N le protocole d'accord Monsanto et le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi convenu avec le comité d'entreprise en novembre 2003, et qui, ensuite, a retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes ambigus de l'article 7 b de l'annexe 11 de l'acte de cession et de la lettre de divulgation que la société Ragt 2N avait pris l'engagement d'appliquer le plan de redéploiement et de sauvegarde de la société Monsanto, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ragt 2N aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ragt 2N à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Monsanto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société RAGT 2 N

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société MONSANTO, condamné la Société RAGT 2N à payer à Monsieur X... la somme de 105.121,59 € à titre d'indemnité résultant du plan social de la Société MONSANTO, outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE «l'acte de cession dénommé "master sale and purchase agreement", conclu le 27 mars 2004 entre la Société MONSANTO et la Société RAGT 2N, stipule en son article 7, intitulé "engagement de l'acheteur" : "L'acheteur s'engage par la présente auprès du vendeur et à chaque autre membre appartenant au groupe du vendeur en plus de tous les règlements concernés, lois applicables, règles et règlement (...) de France (...) et de tous les accords et conventions applicables : a) ce que les termes et conditions d'emploi et autres avantages dont bénéficient les employés transférés (détail des termes et des conditions et des bénéfices mentionnés dans la lettre annexe) pendant toute la période jusqu'au 31 décembre 2005, ne soient pas moins favorables que ceux dont les employés transférés bénéficiaient avant la date de la vente (...) ; b) ce que sans restreindre l'application du paragraphe 7a) ci-dessus quelle que soit la situation, dans l'éventualité où l'entité commerciale (ou financière) acheteuse effectue une réduction de personnel (licenciement "économique ") qui touche un salarié transféré ou résilie le contrat de travail sans raison valable avant le 31 décembre 2005, procure au salarié un "package" équivalent à ce qu'il aurait perçu s'il avait été un employé du vendeur à la date du licenciement ou de la résiliation du contrat" ; que Monsieur X... soutient que pour déterminer le "package" dont les salariés transférés ayant fait l'objet d'un licenciement économique avant le 31 décembre 2005 doivent bénéficier, il y a lieu de se référer aux dispositions du plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi de la Société MONSANTO, notamment en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, alors que la Société MONSANTO lire Société RAGT 2N fait valoir au contraire que ce "package" ne vise que l'accord d'entreprise dit "protocole d'accord Monsanto" dont elle a fait application en versant à l'intéressé une indemnité de licenciement conforme à cet accord ; que l'un des documents annexés à l'acte de cession, la «disclosure letter» du 27 mars 2004, a pour objet de porter à la connaissance de la Société RAGT 2N notamment le "protocole d'accord Monsanto" et le "plan social français convenu avec le comité d'entreprise le 17 novembre 2003", c'est à dire le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi, et qu'il comprend en son paragraphe 7.4 la disposition suivante : "Les documents de divulgation 5b.1.26 (le plan social français) et 5. 6.1.26.2 (extrait du plan social approuvé par le comité d'entreprise) contiennent les détails du dispositif de licenciement /redéploiement. Le plan social français a été approuvé le 17 novembre 2003 et est maintenant mis en oeuvre en ce qui concerne les employés, avec pour seule exception celle des salariés français transférés. Le plan social français sera applicable à tous les salariés transférés dans le cas où l'activité ne serait pas vendue à une tierce partie "; que le paragraphe 7.4 (n) de la "disclosure letter", dans sa partie relative aux salariés français, indique en outre : "Le plan social français comme le protocole d'accord (documents de divulgation 5b.1.26 et 5b.6) ont été conçus entre la direction et le comité d'entreprise ("accord atypique''). Les deux accords s'appliquent aux salariés français transférés (mais veuillez noter que le plan social français sera uniquement mis en oeuvre à l'égard des salariés français transférés au cas où l'entreprise ne serait pas vendue " ; que contrairement à ce que soutient la Société RAGT 2N, les termes de la "disclosure letter" ne peuvent signifier que le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi n'aurait vocation à s'appliquer que si l'activité n'était pas reprise, dans la mesure où dans cette hypothèse, comme le fait valoir Monsieur X..., les salariés n'auraient pas été transférés et auraient donc nécessairement bénéficié du plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi sans qu'il soit nécessaire de le préciser, et qu'il signifient au contraire que le plan social français est applicable aux salariés transférés sauf dans le cas où l'entreprise est vendue à une tierce partie, c'est à dire à une partie distincte des parties contractantes, à savoir la Société MONSANTO et la Société RAGT 2N ; qu'il convient en outre de relever que si Monsieur X... était demeuré salarié de la Société MONSANTO, il aurait été inclus dans le licenciement économique collectif auquel cette dernière a procédé, le plan social stipulant en effet : "Si la société n 'était pas en mesure de céder l'ensemble de son activité blé à un repreneur, et par conséquent de transférer les salariés dédiés à cette activité, dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, le désengagement de cette activité aurait pour conséquence la suppression totale ou partielle des postes concernés et corrélativement le licenciement des salariés au cas où aucune solution de reclassement ne pourrait intervenir" ; qu'il aurait ainsi nécessairement bénéficié des dispositions du plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi de la Société MONSANTO, ce qui conforte le fait que le "package" dont il est fait état dans l'article 7 de l'acte de cession précité, qui doit être "équivalent à ce qu'il (le salarié transféré et licencié pour motif économique avant le 31 décembre 2005) aurait perçu s'il avait été un employé du vendeur à la date du licenciement ou de la résiliation du contrat", inclut les dispositions du plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil a estimé que Monsieur X... peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement égale à celle qui est prévue dans le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi de la Société MONSANTO et qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 105.121,59 €, laquelle n'est pas contestée dans son montant par la Société RAGT 2N et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats ; que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la Société RAGT 2N de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «les dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail ancien devenu l'article L.1224-1 du Code du Travail nouveau s'appliquent dans leur intégralité pour la Société RAGT 2N ; que le contrat de travail de Monsieur X... a bien été transféré à la date du 15 Juin 2004 à la Société RAGT 2N qui ne le conteste pas ; que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... est intervenu le 6 septembre 2005 ; qu'il appartient donc à la Société RAGT 2N de respecter les obligations liées au contrat de travail de Monsieur X... et en particulier le bénéfice du plan de redéploiement et de sauvegarde de l'emploi de novembre 2003 de la Société MONSANTO» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 7 b) de de l'annexe 11 de l'acte de cession "master sale and purchase agreement " conclu le 27 mars 2004 et réitéré le 15 juin 2004, la Société RAGT 2N s'est engagée vis à vis de la Société MONSANTO à ce que «dans l'éventualité où l'entité commerciale (ou financière) acheteuse effectue une réduction de personnel (licenciement "économique") qui touche un salarié transféré ou résilie le contrat de travail sans raison valable avant le 31 décembre 2005, elle procure au salarié un "package" équivalent à ce qu'il aurait perçu s'il avait été un employé du vendeur à la date du licenciement» ; qu'en vertu de ces actes, Monsieur X... pouvait prétendre lors de son licenciement le 6 septembre 2005 aux droits qu'il aurait perçus s'il avait été licencié à la même date par la Société MONSANTO ; que le «plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » adopté en novembre 2003 n'ayant plus de force obligatoire en septembre 2005, aussi bien à l'égard des salariés restés au service de la Société MONSANTO que des salariés transférés, Monsieur X... ne pouvait s'en prévaloir ; qu'en retenant au contraire qu'en vertu de l'article 7 b) de l'annexe 11 de l'acte de cession du 27 mars 2004, le «plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto» était applicable à Monsieur X... lors de son licenciement notifié en septembre 2005, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acceptation des termes d'un contrat ne porte que sur ce qui a été porté à la connaissance de l'acceptant ; que les documents annexés au contrat principal n'ont à ce titre force obligatoire que si le contrat renvoie expressément à ces documents et s'ils ont été communiqués en intégralité aux contractants ; qu'en se bornant à retenir que la «disclosure letter» avait été annexée à l'acte de cession du 27 mars 2004 (arrêt p. 4 dernier §), pour décider que la Société RAGT 2N s'était engagée à l'appliquer, sans vérifier si l'acte de cession, seul contrat signé par les parties, renvoyait à cette «disclosure letter» et si celle-ci avait été communiquée intégralement à la Société RAGT 2N, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à plus forte raison en retenant que la Société RAGT 2N était tenue d'appliquer le «plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto» élaboré en novembre 2003, au seul motif que ce dernier était «porté à la connaissance de la Société RAGT 2N» dans la «disclosure letter» (arrêt p. 4 dernier §), elle-même simple document accompagnant l'acte de cession, sans constater, ni que l'acte de cession renvoyait à ce plan, ni que ce dernier avait été communiqué dans son intégralité à la Société RAGT 2N, seules circonstances de nature à l'intégrer dans le périmètre du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Société RAGT 2N a soutenu dans ses conclusions d'appel que le «plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto» n'avait été mentionné dans la «disclosure letter» qu'à titre informatif, dans le cadre de l'information donnée par le cédant au cessionnaire en vertu des usages en vigueur en droit anglo-saxon en cas de transfert d'activité (conclusions d'appel p. 16 § 1), de sorte que ce plan n'avait pas force contractuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE selon la «disclosure letter» accompagnant l'acte de cession «la fourniture d'informations dans ce document ne doit pas être considérée comme élargissant le cadre des garanties ou engagements» (p. 2 § 1) ; qu'en retenant néanmoins que la «disclosure letter» avait force obligatoire à l'égard de la Société RAGT 2N et élargissait le cadre de ses garanties et engagements, et lui imposait notamment d'appliquer le «plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto» en cas de licenciement de salariés transférés, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE (subsidiairement) selon la «disclosure letter», le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi «sera mis en oeuvre à l'égard des salariés français transférés uniquement dans le cas où l'activité ne serait pas vendue à un tiers» (paragraphe 7.4 (k)); que l'activité de la Société MONSANTO à laquelle Monsieur X... était affecté ayant été cédée à la Société RAGT 2N, c'est à dire à une tierce partie, le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi n'était pas applicable au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a derechef dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30544
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-30544


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30544
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