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27/09/2011 | FRANCE | N°10-30225;10-30226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-30225 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joints les pourvois n° s K 10-30. 225 et M 10-30. 226 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 novembre 2009), que Mme X... et Mme Y... ont été engagées respectivement le 1er octobre 1984 et le 18 mars 1991 par l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maurienne (APEI), qui gère le foyer d'hébergement dans lequel les salariées exerçaient en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique ; qu'elles ont été licenciées,

le 17 novembre 2006, pour faute grave ;
Attendu que l'APEI fait grief aux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joints les pourvois n° s K 10-30. 225 et M 10-30. 226 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 novembre 2009), que Mme X... et Mme Y... ont été engagées respectivement le 1er octobre 1984 et le 18 mars 1991 par l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maurienne (APEI), qui gère le foyer d'hébergement dans lequel les salariées exerçaient en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique ; qu'elles ont été licenciées, le 17 novembre 2006, pour faute grave ;
Attendu que l'APEI fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses indemnités et un rappel de salaire alors selon le moyen que :
1°/ que le délai de prescription des poursuites disciplinaires commence à courir à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en énonçant, d'une part, que " la plupart des faits " étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de l'APEI, et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du foyer et que Mme Z... indique avoir informé M. A..., de « l'attitude » (des salariées), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié avant qu'ils ne lui soient révélés par le rapport du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser, se serait-ce que sommairement, les documents de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, d'une part, que " la plupart des faits " étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de l'APEI et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du foyer et que Mme Z... indique avoir informé M. A..., de « l'attitude » (des salariées), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les termes des cahiers qui visaient seulement certains faits imputés (aux salariées), ni examiner ceux qui n'y étaient pas relatés, et sans même expliquer en quoi Mme Z... aurait dénoncé à l'employeur, chacune des fautes qui étaient imputées (aux salariées) autrement que par une référence aussi vague qu'imprécise à (leur) attitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de I'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en énonçant que le délai de prescription courrait à compter du jour où le supérieur hiérarchique (des salariées) a pris connaissance des maltraitances imputées (aux salariées) sans répondre aux conclusions par lesquelles l'APEI de Maurienne rappelait que le directeur du foyer, M. B..., lui avait dissimulé les faits qui étaient relatés dans les cahiers de liaison avant qu'il ne soit également licencié pour faute grave en même temps que (les salariées), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de I'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il n'est pas au pouvoir du juge de se prononcer sur l'existence de la faute grave imputée au salarié après avoir constaté que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription ; qu'en décidant « en outre », par une seconde série des motifs tirés du fond du droit, que les fautes imputées (aux salariées) ne seraient pas graves dès lors qu'elles avaient été couvertes par M. B... avant qu'il ne soit lui-même licencié pour faute grave, tout en constatant que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5°/ que les maltraitances commises par une éducatrice au détriment de patients handicapés de l'établissement qui l'emploie, constituent une faute grave, même si elles ont été couvertes par son supérieur hiérarchique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-34-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée plus de deux mois après les faits reprochés aux salariées, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur, qui invoquait la dissimulation des faits par le supérieur hiérarchique des salariées, ne justifiait pas n'avoir eu connaissance de ces faits que dans les deux mois précédant la convocation à un entretien préalable ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maurienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maurienne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mmes Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit au pourvoi n° K 10-30. 225 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Maurienne.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'APEI de Maurienne à verser à Mme Y..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses indemnités et un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les pièces du dossier révèlent que Mesdames X... et Y... travaillaient régulièrement ensemble, mais la discussion sur l'existence ou non du binôme professionnel X.../ Y... ne présente guère d'intérêt dans la mesure où l'organisation des plannings et des équipes de travail n'incombait pas à Mme X... et que ce fait n'est pas un élément de la faute qui lui est reprochée ; qu'abstraction faite du recueil après les licenciements de Mesdames X... et Y... et de M. B..., de la parole spontanée de certaines des personnes handicapées accueillies au Foyer des Arves, dont les déclarations empreintes d'émotion sont intervenues dans un contexte de tension qu'elles ont nécessairement ressenti et sont en outre imprécises quant aux dates, seules les pièces 7, 15 à 18, 25, 27, 33 et 41 de l'APEI peuvent utilement établir la réalité et la gravité de la faute imputée à Mme X... ; que la pièce 7 est le rapport d'enquête du CHSCT en date du 25 octobre 2006. Ce document n'a pas lieu d'être écarté. D'une part, les conditions de son élection ou de sa désignation n'ayant pas été contestées en temps utile devant la juridiction compétente, elles ne peuvent être invoquées en l'espèce. D'autre part, selon l'article L. 4612-13 du code du travail, l'employeur peut parfaitement saisir le CHSCT de toute question relevant de sa compétence ; or, en l'espèce, l'enquête demandée par I'APEI n'avait pas pour objet la maltraitance subie par les personnes accueillies au Foyer des Arves, mais la détermination des causes ; que des nombreuses démissions reçues de membres du personnel travaillant dans ce foyer, ce qui entre parfaitement dans les missions de ce comité telles que prévues par l'article L. 4612-1 du code du travail. Enfin, ce rapport est, dans sa partie sur laquelle I'APEI se fonde pour justifier les mesures disciplinaires mises en oeuvre, corroboré par les attestations de Mesdames C..., J... et D... (pièces 17, 25 et 41), le témoignage indirect de Mme Z... recueilli lors de son entretien annuel d'évaluation (pièce 18), les extraits des cahiers de liaison de l'établissement (pièces 15 et 16 complétés par ceux que Mme X... a elle-même produits) et les courriers de deux parents d'adultes handicapés (pièces 27 et 33) ; que l'ensemble des faits relatés dans ces pièces sont toutefois antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme Y... ; qu'en effet, Mesdames
D...
et J... relatent des faits antérieurs à leurs démissions qui remontent aux 6 mars et 20 avril 2006. Mme E... à laquelle se réfère le rapport du CHSCT, n'a pu faire état que de faits antérieurs au 7 août 2006. Mme C... évoque des faits de juin 2005. Et, pour sa part, Mme F... a parlé de faits remontant au moins à février 2004 puisqu'elle vise une période où le directeur général de l'association était M. A.... Enfin, les courriers de M. G... et de Mme H... sont datés des 27 septembre 2005 et 27 février 2006, et les extraits des cahiers de liaison de juin-juillet 2005 et janvier 2006 ; que la plupart des faits reprochés à Mme Y... étaient consignés dans ces cahiers, documents de travail servant de support aux réunions hebdomadaires de service, à l'occasion desquelles certains comportements ont d'ailleurs été repris et discutés ; ces cahiers étaient consultables à tout moment tant par le Directeur du Foyer normalement présent aux réunions de service, que par le Directeur de l'Association. D'autre part, les parents ont directement écrit au directeur du foyer et Mme F... indique avoir informé M. A..., directeur de I'association de l'attitude de Mme X.... C'est donc à tort que l'APEI soutient n'avoir eu connaissance des faits qui lui sont imputés qu'à la lecture du rapport du 25 octobre 2006, étant précisé qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail court à compter du jour où M. B..., directeur du foyer et supérieur hiérarchique de Mme X..., a pris connaissance de chacune des pratiques dénoncées comme maltraitantes, I'APEI ayant elle-même rappelé qu'il était délégataire du pouvoir disciplinaire ; que les faits motivant le licenciement de Mme Y... sont donc prescrits ; qu'en outre, ils n'auraient pas pu constituer une faute grave dans la mesure où les parties s'accordent à dire qu'ils étaient couverts par M. B..., ce qui accrédite les affirmations de Mme Y... selon lesquelles ils s'inscrivaient dans le fonctionnement a prion normal de l'établissement. Et ils ne peuvent pas être examinés au titre de la cause réelle et sérieuse eu égard aux dispositions de l'article 33 de la convention collective applicable à l'espèce, Mme X..., qui n'avait jamais été sanctionnée auparavant de quelque manière que ce soit, ne pouvant être licenciée que pour faute grave. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas fondé.
1. ALORS QUE le délai de prescription des poursuites disciplinaires commence à courir à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en énonçant, d'une part, que (4 la plupart des faits » étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de l'APEI, et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du Foyer et que Mme F... indique avoir informd M. A..., de « l'attitude » de Mme Y..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié avant qu'ils ne lui soient révélés par le rapport du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article L. 1332-4 du Code. du travail ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, se serait-ce que sommairement, les documents de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, d'une part, que "la plupart des faits" étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de l'APEI et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du Foyer et que Mme F... indique avoir informé M. A..., de « l'attitude » de Mme X..., sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les termes des cahiers qui visaient seulement certains faits imputés à Mme Y..., ni examiner ceux qui n'y étaient pas relatés, et sans même expliquer en quoi Mme F... aurait dénoncé à l'employeur, chacune des fautes qui étaient imputées à Mme Y... autrement que par une référence aussi vague qu'imprécise à l'attitude de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de I'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS Qu'en énonçant que le délai de prescription courrait à compter du jour où le supérieur hiérarchique de Mme Y... a pris connaissance des maltraitances imputées à Mme Y... sans répondre aux conclusions par lesquelles l'APEI de MAURIENNE rappelait que le directeur du foyer, M. B..., lui avait dissimulé les faits qui étaient relatés dans les cahiers de liaison avant qu'il ne soit également licencié pour faute grave en même temps que Mme Y... (conclusions, p. 47), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS Qu'il n'est pas au pouvoir du juge de se prononcer sur l'existence de la faute grave imputée au salarié après avoir constaté que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription ; qu'en décidant « en outre », par une seconde série des motifs tirés du fond du droit, que les fautes imputées a Mme Y... ne seraient pas graves dès lors qu'elles avaient été couvertes par M. B... avant qu'il ne soit lui-même licencié pour faute grave, tout en constatant que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
5. ALORS QUE les maltraitances commises par une éducatrice au détriment de patients handicapés de l'établissement qui l'emploie, constituent une faute grave, même si elles ont été couvertes par son supérieur hiérarchique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 122-34-1 du Code du travail.
Moyen commun produit au pourvoi n° M 10-30. 226 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Maurienne.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'APEI de Maurienne à verser à Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses indemnités et un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les pièces du dossier révèlent que Mesdames X... et Y... travaillaient régulièrement ensemble, mais la discussion sur l'existence ou non du binôme professionnel X.../ Y... ne présente guère d'intérêt dans la mesure où l'organisation des plannings et des équipes de travail n'incombait pas à Mme X... et que ce fait n'est pas un élément de la faute qui lui est reprochée ; qu'abstraction faite du recueil après les licenciements de Mesdames X... et Y... et de M. B..., de la parole spontanée de certaines des personnes handicapées accueillies au Foyer des Arves, dont les déclarations empreintes d'émotion sont intervenues dans un contexte de tension qu'elles ont nécessairement ressenti et sont en outre imprécises quant aux dates, seules les pièces 7, 15 à 18, 25, 27, 33 et 41 de l'APEI peuvent utilement établir la réalité et la gravité de la faute imputée à Mme X... ; que la pièce 7 est le rapport d'enquête du CHSCT en date du 25 octobre 2006. Ce document n'a pas lieu d'être écarté. D'une part, les conditions de son Clection ou de sa désignation n'ayant pas été contestées en temps utile devant la juridiction compétente, elles ne peuvent être invoquées en l'espèce. D'autre part, selon l'article L. 4612-13 du code du travail, l'employeur peut parfaitement saisir le CHSCT de toute question relevant de sa compétence ; or, en l'espèce, l'enquête demandée par l'APEI n'avait pas pour objet la maltraitance subie par les personnes accueillies au Foyer des Arves, mais la détermination des causes ; que des nombreuses démissions reçues de membres du personnel travaillant dans ce foyer, ce qui entre parfaitement dans les missions de ce comité telles que prévues par l'article L. 4612-1 du code du travail. Enfin, ce rapport est, dans sa partie sur laquelle l'APEI se fonde pour justifier les mesures disciplinaires mises en oeuvre, corroboré par les attestations de Mesdames C..., J... et D... (pièces 17, 25 et 41), le témoignage indirect de Mme Z... recueilli lors de son entretien annuel d'évaluation (pièce 18), les extraits des cahiers de liaison de l'établissement (pièces 15 et 16 complétés par ceux que Mme X... a elle-même produits) et les courriers de deux parents d'adultes handicapés (pièces 27 et 33) ; que l'ensemble des faits relatés dans ces pièces sont toutefois antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme X.... En effet, Mesdames
D...
et J... relatent des faits antérieurs à leurs démissions qui remontent aux 6 mars et 20 avril 2006. Mme E... à laquelle se réfère le rapport du CHSCT, n'a pu faire état que de faits antérieurs au 7 août 2006. Mme C... évoque des faits de juin 2005. Et, pour sa part, Mme Z... a parlé de faits remontant au moins à février 2004 puisqu'elle vise une période où le directeur général de l'association était M. A.... Enfin, les courriers de M. G... et de Mme H... sont datés des 27 septembre 2005 et 27 février 2006, et les extraits des cahiers de liaison de juin-juillet 2005 et janvier 2006 ; que la plupart des faits reprochés à Mme X... étaient consignés dans ces cahiers, documents de travail servant de support aux réunions hebdomadaires de service, à l'occasion desquelles certains comportements ont d'ailleurs été repris et discutés ; ces cahiers étaient consultables à tout moment tant par le Directeur du Foyer normalement présent aux réunions de service, que par le Directeur de l'Association. D'autre part, les parents ont directement écrit au directeur du foyer et Mme Z... indique avoir informé M. A..., directeur de l'association de l'attitude de Mme X.... C'est donc à tort que l'APEI soutient n'avoir eu connaissance des faits qui lui sont imputés qu'à la lecture du rapport du 25 octobre 2006, étant précisé qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail court à compter du jour où M. B..., directeur du foyer et supérieur hiérarchique de Mme X..., a pris connaissance de chacune des pratiques dénoncées comme maltraitantes, l'APEI ayant elle-même rappelé qu'il était délégataire du pouvoir disciplinaire ; que les faits motivant le licenciement de Mme X... sont donc prescrits ; qu'en outre, ils n'auraient pas pu constituer une faute grave dans la mesure où les parties s'accordent à dire qu'ils étaient couverts par M. B..., ce qui accrédite les affirmations de Mme X... selon lesquelles ils s'inscrivaient dans le fonctionnement a priori normal de l'établissement. Et ils ne pas être examinés au titre de la cause réelle et sérieuse eu égard aux dispositions de l'article 33 de la convention collective applicable à l'espèce, Mme X..., qui n'avait jamais été sanctionnée auparavant de quelque manière que ce soit, ne pouvant être licenciée que pour faute grave. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas fondé.
1. ALORS QUE le délai de prescription des poursuites disciplinaires commence à courir à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en énonçant, d'une part, que "la plupart des faits" étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de I'APEI, et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du Foyer et que Mme Z... indique avoir informé M. A..., de « l'attitude de Mme X..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié avant qu'ils ne lui soient révélés par le rapport du CHSCT, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, se serait-ce que sommairement, les documents de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, d'une part, que « la plupart des faits étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de I'APEI, et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du Foyer et que Mme Z... indique avoir informé M. A..., de « l'attitude » de Mme X..., sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les termes des cahiers qui visaient seulement certains faits imputés à Mme X..., ni examiner ceux qui n'y étaient pas relatés, et sans même expliquer en quoi Mme Z... aurait dénoncé à l'employeur, chacune des fautes qui étaient imputées à Mme X... autrement que par une référence aussi vague qu'imprécise à l'attitude de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de 1'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS Qu'en énonçant que le délai de prescription courrait à compter du jour où le supérieur hiérarchique de Mme X... a pris connaissance des maltraitances imputées à Mme X... sans répondre aux conclusions par lesquelles I'APEI de MAURIENNE rappelait que le directeur du foyer, M. B..., lui avait dissimulé les faits qui étaient relatés dans les cahiers de liaison avant qu'il ne soit également licencié pour faute grave en même temps que Mme X... (conclusions, p. 47)'la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS Qu'il n'est pas au pouvoir du juge de se prononcer sur l'existence de la faute grave imputée au salarié après avoir constaté que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription ; qu'en décidant « en outre », par une seconde série des motifs tirés du fond du droit, que les fautes imputées à Mme X... ne seraient pas graves dès lors qu'elles avaient été couvertes par M. B... avant qu'il ne soit lui-même licencié pour faute grave, tout en constatant que les disciplinaires étaient atteintes par la prescription, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
5. ALORS QUE les maltraitances commises par une éducatrice au détriment de patients handicapés de l'établissement qui l'emploie, constituent une faute grave, même si elles ont été couvertes par son supérieur hiérarchique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 122-34-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30225;10-30226
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-30225;10-30226


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30225
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