La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°10-24713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-24713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loca 64, après avoir acheté à la société Labesque un camion d'occasion, a découvert que ce véhicule présentait d'importants désordres, auxquels des travaux réalisés par la société Labesque et la société Carosserie Lahitte n'ont pas permis de remédier ; que la société Labesque a obtenu une injonction de payer à l'encontre de la société Loca 64 pour le règlement des prestations qu'elle avait fournies à cette occasion ; que cette dernière a demandé

la désignation d'un expert, fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loca 64, après avoir acheté à la société Labesque un camion d'occasion, a découvert que ce véhicule présentait d'importants désordres, auxquels des travaux réalisés par la société Labesque et la société Carosserie Lahitte n'ont pas permis de remédier ; que la société Labesque a obtenu une injonction de payer à l'encontre de la société Loca 64 pour le règlement des prestations qu'elle avait fournies à cette occasion ; que cette dernière a demandé la désignation d'un expert, fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et assigné la société Labesque et la société Carosserie Lahitte ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par la société Loca 64 à l'encontre de la société Labesque sur le fondement des articles 1146, 1147 et suivants du code civil et condamner cette dernière à lui payer 28 261 euros à titre de dommage-intérêts, l'arrêt retient que le vice qui affectait le châssis du véhicule litigieux, inconnu à la fois du vendeur et de l'acquéreur avant l'expertise, rentre dans la définition des vices pour lesquels la garantie du vendeur est due à l'acquéreur, s'agissant d'un vice indécelable au moment de la vente, et que l'utilisation du véhicule en l'état n'était pas conforme aux conditions d'homologation par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société Loca 64 recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2003 par le président du tribunal de commerce, l'arrêt retient que la société Labesque, dont les manquements contractuels ont été évoqués préalablement, n'est pas fondée à réclamer à la société Loca 64 le paiement de la facture ayant donné lieu à l'injonction de payer initiale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 28 avril 2009 en ce qu'il a déclaré la société Loca 64 recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2003 par le président du tribunal de commerce de Pau et en ce qu'il a annulé ladite ordonnance et, d'autre part, déclaré recevables les demandes formées par la société Loca 64 à l'encontre de la société Labesque sur le fondement des dispositions des articles 1146, 1147 et suivants du code civil et condamné la société Labesque à payer à la société Loca 64 la somme de 28 261 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Loca 64 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les sociétés Carrosserie Lahitte et Labesque véhicules industriels.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par la société Loca 64, acquéreur d'un véhicule industriel, à l'encontre de la société Labesque, venderesse, sur le fondement des articles 1146 et 1147 et suivants du code civil et d'avoir condamné cette dernière à payer à la demanderesse la somme de 28. 261 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action engagée par la société Loca 64 à l'encontre de la société Labesque était une action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue sur le fondement de l'article 1641 du code civil qui disposait que le vendeur était tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendaient impropre à l'usage auquel on la destinait ou qui diminuaient tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ; que la société Loca 64, acheteur, ne soutenait pas que le vendeur Labesque aurait agi de mauvaise foi en lui vendant un véhicule dont il connaissait antérieurement à la vente l'état de fissuration du châssis, qu'au contraire l'acquéreur soutenait – pour pouvoir bénéficier par ailleurs de la recevabilité de son action qui devait être engagée à bref délai – que seule l'expertise avait permis de révéler le vice caché, à savoir la fissuration du châssis ; que par conséquent le vice qui affectait le châssis du véhicule litigieux, inconnu à la fois du vendeur et de l'acquéreur avant l'expertise, rentrait dans la définition des vices pour lesquels la garantie du vendeur était due à l'acquéreur, s'agissant d'un vice indécelable au moment de la vente, qu'à cet égard la clause de non garantie prévue était sans effet entre les parties, même s'agissant de professionnels également avisés ; que par conséquent, cette clause de non garantie n'était pas opposable à l'acquéreur qui agissait sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil dans le contexte qui venait d'être exposé ; qu'il y avait lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité ; qu'il résultait des dispositions de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure au 17 février 2005 que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente avait été faite ; qu'il résultait de plusieurs documents versés aux débats ainsi que de certaines mentions du rapport d'expertise de monsieur X...que dès le 19 janvier 2001 la société Loca 64 se plaignait entre autres de l'usure des longerons du châssis sur la partie arrière suite à la rupture des organes de suspension arrière du véhicule ; que l'expert relevait également (page 25) que lors de l'achat du véhicule, le châssis était à remplacer car un arrachement de métal sur le châssis au niveau des essieux était présent, l'utilisation du véhicule en l'état n'était pas conforme aux spécifications du constructeur et aux conditions d'homologation par la DRIRE ; qu'en introduisant dans ses conclusions la notion de défectuosité du châssis visible au moment de la vente, l'expert déterminait l'existence de signes extérieurs d'un mauvais état du châssis qui aurait dû attirer l'attention des deux professionnels, et cela indépendamment de la fissuration du châssis qui ne sera confirmée qu'ultérieurement ; qu'en tout état de cause il était établi que dans une lettre en date du 19 janvier 2001 versée aux débats, la société Loca 64 sous la signature de monsieur Y...écrivait à la société Labesque « je suis toujours en attente de vos propositions de reprise de ce véhicule, sa remise en état devant être abandonnée eu égard à l'étendue des réparations nécessaires. Celles-ci sont les suivantes : réparation cassure sur châssis à l'arrière de la cabine côté droit, changement des longerons arrières usés dans son épaisseur suite à la rupture des fixations des essieux arrières ainsi que l'échange suspension arrière (…) » ; que la société Labesque avait répondu immédiatement, le 23 janvier 2001, à la société Loca 64 en lui faisant des propositions commerciales, soit de remise en état du châssis pour un forfait de 10. 000 F hors taxes par la société Lahitte, soit la prise en charge de l'intégralité des travaux mais avec commande de deux véhicules utilitaires ; qu'enfin la société Labesque écrivait dans cette même lettre que si l'acquéreur ne souhaitait pas conserver le camion litigieux, elle reprendrait ce véhicule dans le cadre de son offre de fourniture d'un véhicule neuf ; qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de ces propositions commerciales, la société Loca 64 avait accepté le principe de la réparation du véhicule en traitant directement les propositions de prix et acceptation du devis avec la société Lahitte, la cour observant à cet égard que des travaux d'inspection et de renfort des longerons du châssis à l'avant et à l'arrière étaient prévus pour un montant hors taxes de 5. 000 F, ce qui signifiait bien que la société Loca 64 avait parfaitement conscience de la fragilité du châssis eu égard aux travaux d'aménagement qu'elle envisageait de faire, c'est-à-dire transformer l'usage de ce camion-citerne-lait en camion plateau porte-engins, équipé d'un treuil hydraulique et d'une grue nécessitant des travaux de renforcement très conséquents eu égard aux forces qui seraient exercées par la suite sur le châssis par l'intermédiaire des engins de levage ; qu'il y avait donc lieu de considérer en l'espèce que dès le 19 janvier 2001 l'acquéreur avait connaissance des vices et désordres affectant le châssis du véhicule litigieux le rendant impropre à la destination qu'il avait lui-même donnée à cet engin d'occasion usagé qu'il avait acheté en décembre 1997/ janvier 1998 à la société Labesque ; qu'il était constant que l'action engagée par la SARL Loca 64 sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil était le résultat de l'assignation devant le tribunal de commerce de Pau en date du 10 septembre 2004, que la cour retenait par conséquent que cette action exercée plus de trois ans après la découverte des vices et des signes extérieurs des vices cachés et des désordres affectant le châssis du véhicule litigieux n'avait pas été engagée à bref délai compte tenu des circonstances qui venaient d'être exposées ; que la société Labesque était recevable et bien fondée dans ce moyen et que l'action de la société Loca 64 sur ce fondement devait être déclarée irrecevable ; que le jugement déféré était réformé sur ce point ; mais que l'action de la société Loca 64 était également engagée et des conclusions déposées sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil ; qu'aux termes de ces dispositions le débiteur pouvait être condamné à des dommages-intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations ; que le rapport d'expertise de monsieur X...avait surabondamment démontré la non-conformité de la chose vendue par la société Labesque à la société Loca 64 ; que, par ailleurs, la société Labesque avait implicitement reconnu le principe de sa responsabilité contractuelle, au moins à hauteur de 10. 000 € hors taxes, dans la lettre susvisée du 23 janvier 2001 où elle proposait également la reprise du véhicule litigieux ; que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties était une inexécution de l'obligation contractuelle de délivrance ; que la société Loca 64 ne concluait pas expressément à la résolution de la vente mais à l'octroi de dommages et intérêts d'un montant égal au prix d'achat du véhicule, soit 28. 261 € TTC ; que l'expertise avait notamment révélé que lors de l'achat du véhicule le châssis était à remplacer ; que sur la base de ces constatations il y avait lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de la société Loca 64 ; que le montant du prix de vente du véhicule était égal à la somme de 28. 497, 29 € TTC ; que toutefois la société Loca 64 ne demandait que 28. 261 € à ce titre ; que cette somme devait lui être accordée à titre de dommages-intérêts, étant précisé que la résolution de la vente n'était pas demandée expressément par cette société comme conséquence d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur (arrêt, pp. 10-12) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a constaté que le défaut affectant le châssis du véhicule litigieux rendait celui-ci impropre à un usage normal, notamment au regard des spécifications du constructeur et des conditions d'homologation par l'administration, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un vice et non d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en retenant néanmoins un manquement du vendeur à cette dernière obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 1604 du code civil, et, par refus d'application, l'article 1641 du code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la société Loca 64 avait seulement fait valoir, dans ses dernières écritures d'appel, déposées le 3 mars 2010 (p. 18, § 8 et p. 19, § 1 à 4), que son cocontractant serait tenu de lui verser des dommages et intérêts sur le triple fondement de la prétendue connaissance par la société Labesque des vices de la chose vendue, d'un prétendu manquement de ladite société à son devoir de conseil, ainsi que d'un prétendu manquement à l'obligation de résultat pesant sur elle au titre des prestations de réparation effectuées sur le véhicule, et l'acquéreur ne s'était en revanche pas prévalu d'un prétendu manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en retenant néanmoins, pour allouer à la société Loca 64 des dommages et intérêts, que la société Labesque avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en relevant d'office le moyen tiré d'un manquement de la venderesse à son obligation de délivrance du véhicule vendu, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la délivrance d'une chose non conforme aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en se bornant, pour dire que la société Labesque avait manqué à son obligation de délivrance, à retenir que l'expertise avait révélé que lors de l'achat du véhicule vendu, son châssis était à remplacer, sans constater que les parties à la vente litigieuse étaient convenues de la délivrance d'un véhicule équipé d'un nouveau châssis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE produite aux débats par la société Loca 64 (pièce n° 4, telle que mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures d'appel de ladite société, signifiées le 26 février 2010), la lettre que la société Labesque avait adressée à cette société le 23 janvier 2001 indiquait que le véhicule litigieux avait été vendu « dans l'état où il se trouvait et sans garantie, après que l'acquéreur l'avait vu et fait essayer à un professionnel de sa connaissance à plusieurs reprises », que la venderesse ne pourrait « par conséquent … rien faire, 3 ans après, dans le cadre de la garantie V. O », mais que « par contre, la venderesse souhaiter ait pouvoir renouer des relations commerciales avec l'acquéreur » et était par conséquent disposé à faire à ce dernier des propositions commerciales ; que cette lettre formulait ainsi de manière claire et précise de simples offres commerciales, destinées à préserver les relations avec la société Loca 64, à l'exclusion de toute reconnaissance de responsabilité ; qu'en retenant néanmoins que, par ladite lettre, la société Labesque avait implicitement reconnu le principe de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré la société Loca 64 recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2003 par le président du tribunal de commerce de Pau ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société Loca 64 avait par ailleurs formulé des demandes de condamnation solidaires des sociétés Labesque et Lahitte alors que le cadre contractuel de leurs interventions était très distinct et ne permettait pas d'envisager une telle solidarité ; qu'en effet il résultait des pièces communes aux parties et du rapport d'expertise de monsieur X...qu'à la suite de la proposition commerciale transactionnelle faite le 23 janvier 2001 par la société Labesque à la société Loca 64, cette dernière, propriétaire du véhicule litigieux, avait accepté les travaux de transformation du camion-citerne de lait en véhicule de levage et de transport de véhicules lourds ou de bungalows ainsi que cela avait déjà été dit, alors même que la société Loca 64 avait connaissance de tous les désordres apparents à cette date affectant le châssis du véhicule et laissant présumer sinon sa fissuration du moins une profonde usure qui ne pouvait échapper à la sagacité d'un professionnel du châssis tel que monsieur Y..., directeur commercial de Loca 64 et responsable par ailleurs de la société Chassimetric ; qu'ainsi que cela avait également été dit la société Loca 64 avait directement traité avec la société Lahitte dont elle avait accepté les devis et travaux de transformation en toute connaissance de cause ; que par conséquent la société Loca 64 ne saurait faire grief à la société Lahitte d'avoir procédé à la transformation dudit véhicule avec l'accord de son propriétaire, lui-même professionnel ; que la société Lahitte, carrossier, n'était pas concernée par les problèmes relatifs aux défaillances du système de freinage du véhicule qui avaient entraîné une nouvelle immobilisation de celui-ci immédiatement après le 22 janvier 2003 ; que, toutefois, dans le cadre des rapports contractuels propres des sociétés Loca 64 et Lahitte, le rapport d'expertise de monsieur X...établit qu'avait été dressé un cahier des charges des travaux à effectuer par Lahitte et qu'en ce qui concernait ses travaux, avaient été relevés des défectuosités notamment au niveau des rampes d'accès qui n'assuraient pas une rigidité suffisante ainsi qu'un dépassement du treuil sur le plateau, qu'en outre le plateau confectionné par la carrosserie Lahitte était initialement prévu pour être démontable mais qu'il avait été partiellement soudé sur la partie arrière du châssis alors que selon les préconisations du constructeur la soudure d'un plateau directement sur le châssis était strictement interdite ; que la société Lahitte devait réparation de ce préjudice à la société Loca 64 pour manquement à ses obligations contractuelles ; que les factures relatives aux systèmes de freinage, à la suspension et au remplacement des pneus lisses n'étaient pas imputables à la société Carrosserie Lahitte ; que la société Loca 64 ne pouvait prétendre à la fois à indemnisation de son préjudice en relation avec une immobilisation du véhicule à hauteur de 91, 73 € HT par jour pour 680 jours immobilisation et à une indemnisation pour location de véhicules de remplacement ; qu'ainsi le préjudice dont la société Loca 64 pouvait demander réparation à la société Lahitte Carrosserie chargée de la transformation du camion, en relation causale directe avec un manquement aux obligations contractuelles de cette dernière société est égale à la somme de 74. 602, 17 € TTC (62. 376, 40 € HT) à laquelle s'ajoute seulement le montant de la facture CPL pour dépose et montage de la grue, soit 7. 390 € ce qui représente un total de 81. 992, 17 € TTC ; qu'aucune autre somme n'était due à la société Loca 64 par les sociétés appelantes ; notamment la société Loca 64 ne saurait réclamer le remboursement des frais de réparation et d'aménagement de son véhicule qu'elle a accepté de confier à la société Carrosserie Lahitte en toute connaissance de cause ; que la société Labesque dont les manquements contractuels avaient été évoqués ci-dessus n'était pas fondée à réclamer à la société Loca 64 le paiement de la facture ayant donné lieu à l'injonction de payer initiale ; que le jugement déféré était confirmé sur ce point (arrêt, pp. 12-13) ;
ALORS QUE pour dire que la société Loca 64 n'avait pas à payer les factures ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2003, afférente à des travaux effectués sur le véhicule litigieux, la cour d'appel s'est bornée, par une pure et simple affirmation, à imputer à la société Labesque les manquements contractuels « évoqués ci-dessus », ainsi qu'à relever que la société Carrosserie Lahitte, carrossier, n'était pas concernée par les problèmes relatifs aux défaillances du système de freinage du véhicule qui avaient entraîné une nouvelle immobilisation de celui-ci immédiatement après le 22 janvier 2003 et que les factures relatives aux systèmes de freinage, à la suspension et au remplacement des pneus lisses n'étaient pas imputables à la société Carrosserie Lahitte, sans pour autant établir en quoi de tels manquements étaient imputables à la société Labesque ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté la « demande … d'irrecevabilité présentée … par les SAS Labesque Véhicules Industriels et SA Carrosserie Lahitte en ce qui concerne le défaut de qualité pour agir de la SARL Loca 64 » au titre de la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier en date du 10 septembre 2004, la société Loca 64 avait fait assigner les sociétés Labesque et Lahitte devant le tribunal de commerce de Pau pour manquement à leur obligation contractuelle de résultat dans le cadre des opérations de réfection effectuées sur le véhicule litigieux (arrêt, p. 3) ; que, « sur l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SARL Loca 64 pour défaut de qualité à agir en raison du fait qu'elle ne serait pas propriétaire du véhicule litigieux », il résultait des propres pièces produites aux débats par les deux sociétés appelantes Labesque et Lahitte que, suivant bon de commande numéro 674 R du 11 décembre 2007, la société Loca 64, acheteur, avait passé commande à la société Labesque, vendeur, du véhicule Renault litigieux, immatriculé ..., lequel avait été facturé à la société Loca 64 suivant facture numéro 03000484 du 9 janvier 1998 d'un montant de 186. 930 € ; qu'il était tout aussi constant que le 27 avril 1998, la société Labesque avait elle-même procédé à une contre-passation d'écriture en reportant cette somme de 186. 936 € au crédit du compte de la société Loca 64 pour débiter immédiatement du même montant la société Chassimetric, chargée de procéder à des travaux de tôlerie sur le véhicule de la société Loca 64 mais que ce véhicule n'étant pas susceptible d'une immatriculation définitive au profit de la société Loca 64, il avait circulé au bénéfice d'une carte grise professionnelle en WW au nom de la société Chassimetric ; qu'il était exact que par la suite la société Chassimetric avait loué le véhicule litigieux à la société Loca 64 par l'intermédiaire de la société Capitole location ; mais qu'aucune de ces circonstances particulières en relation avec les difficultés d'immatriculation définitive du véhicule en raison même de son mauvais état n'étaient susceptibles d'enlever à la société Loca 64 la qualité pour agir qu'elle détenait notamment à l'encontre de son vendeur la société Labesque à compter de la vente du 9 janvier 1998 ; que le fait pour la société Loca 64 de n'être plus propriétaire actuel du véhicule litigieux était sans effet sur la qualité pour agir qu'elle détenait dès cette vente ; que la cour pouvait observer à la lecture de plusieurs documents que la SARL Loca 64 avait toujours été représentée dans les transactions avec la société Labesque par monsieur Y..., directeur commercial de ladite SARL Loca 64, ayant pour activité la location de véhicules utilitaires et de matériel de travaux publics, par ailleurs gérant de la SARL Chassimetric, qu'ainsi le fait que le véhicule ait été réimmatriculé après l'apparition des difficultés contractuelles entre les parties au nom de la société Chassimetric puis Capitole location était sans conséquence sur la qualité pour agir que détenait la société Loca 64 au moment de l'achat du camion ; qu'il convenait de rejeter ce moyen d'irrecevabilité ; toutefois ce moyen d'irrecevabilité qui avait été soulevé confusément par les deux sociétés appelantes ne saurait concerner que les rapports contractuels entre le vendeur Labesque et l'acquéreur Loca 64 et en aucun cas la société Carrosserie Lahitte, réparateur et aménageur du véhicule ainsi que cela sera dit ultérieurement (arrêt, p. 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en garantie contre les vices cachés n'étant pas une action attitrée, la qualité pour exercer une telle action n'est pas un critère légal de sa recevabilité ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter la fin de non-recevoir prise de ce que la société Loca 64, demanderesse à l'action, n'était plus propriétaire du véhicule litigieux à la date de l'acte introductif d'instance, sur la « qualité pour agir » qu'aurait eue cette société, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquéreur d'une chose viciée, s'il n'en est plus propriétaire à la date de l'acte introductif d'instance, n'a pas d'intérêt à exercer l'action rédhibitoire, hors le cas d'un recours en garantie consécutif à une telle action, formée contre lui par un sous-acquéreur ; que la cour d'appel a constaté que, le 9 janvier 1998, le véhicule litigieux avait été facturé par la société Labesque, venderesse, à la société Loca 64, et que le 27 avril 1998, la venderesse avait contrepassé l'écriture correspondant au prix de vente pour le refacturer à une société tierce, la société Chassimetric, laquelle avait ensuite donné le véhicule en location à la société Loca 64, ce dont il résultait que cette dernière avait, au plus tard le 27 avril 1998, cessé d'être propriétaire du véhicule et qu'elle était dénuée d'intérêt à agir en garantie des vices cachés à la date, postérieure, de l'acte introductif d'instance, à savoir le 10 septembre 2004, date par ailleurs expressément constatée par l'arrêt ; qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir prise de ce que la demanderesse en garantie des vices cachés n'était pas propriétaire du bien litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil et l'article 31 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté la « demande … d'irrecevabilité présentée … par les SAS Labesque Véhicules Industriels et SA Carrosserie Lahitte en ce qui concerne la clause de non garantie contractuelle entre la SARL Loca 64 et la SAS Labesque », au titre de la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS que ce moyen d'irrecevabilité soulevé confusément par les deux sociétés appelantes ne saurait concerner les rapports contractuels entre la société Loca 64 et la société Carrosserie Lahitte pour les raisons exposées ci-dessus ; qu'ainsi, la portée de la clause de non-garantie insérée au contrat de vente ne devait être analysée que dans les rapports juridiques entre la société Loca 64 et la société Labesque ; qu'il résultait sans aucune ambiguïté de la lecture du bon de commande et de la facture ci-dessus décrits que « l'acheteur (Loca 64 monsieur Y...) a reconnu avoir examiné parfaitement le véhicule et après essai satisfaisant l'avoir accepté dans l'état où il se trouve », ce qui avait fait l'objet d'une double mention du bon de commande ; que par ailleurs la facture elle-même comportait la mention d'une vente du véhicule dans l'état où il se trouvait sans aucune garantie, ce qui était expressément noté ; qu'il existait donc trois mentions dont une manuscrite de cette clause de non garantie ; qu'il ne saurait être contesté par les deux parties (Labesque le vendeur et Loca 64 l'acquéreur) que ce contrat de vente comportant une telle clause avait été passé, non seulement entre deux professionnels de l'automobile, mais encore deux professionnels de la vente et de la réparation de véhicules industriels ou à caractère utilitaire, monsieur Y...étant comme cela avait été dit par ailleurs à la fois représentant de la société Loca 64 et de la société Chassimetric, carrosserie artisienne (sic) spécialisée dans la mécanique automobile propre aux châssis des véhicules, la SA Labesque étant concessionnaire Renault Véhicules Industriels ; qu'il était rappelé à cet égard que le véhicule litigieux était un véhicule utilitaire équipé à l'origine d'une citerne de lait, qu'il avait été mis en circulation pour la première fois le 11 décembre 1992 et avait parcouru 553 051 kms ; qu'il résultait des conclusions et écritures de la société Loca 64 elle-même qu'elle destinait ce camion de 26 tonnes à la livraison de véhicules et d'engins de chantier lourds ainsi qu'à la livraison de bungalows ; que l'action engagée par la société Loca 64 à l'encontre de la société Labesque était une action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue sur le fondement de l'article 1641 du code civil qui disposait que le vendeur était tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendaient impropre à l'usage auquel on la destinait ou qui diminuaient tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ; que la société Loca 64, acheteur, ne soutenait pas que le vendeur Labesque aurait agi de mauvaise foi en lui vendant un véhicule dont il connaissait antérieurement à la vente l'état de fissuration du châssis, qu'au contraire l'acquéreur soutenait – pour pouvoir bénéficier par ailleurs de la recevabilité de son action qui devait être engagée à bref délai – que seule l'expertise avait permis de révéler le vice caché, à savoir la fissuration du châssis ; que par conséquent le vice qui affectait le châssis du véhicule litigieux, inconnu à la fois du vendeur et de l'acquéreur avant l'expertise, rentrait dans la définition des vices pour lesquels la garantie du vendeur était due à l'acquéreur, s'agissant d'un vice indécelable au moment de la vente, qu'à cet égard la clause de non garantie prévue était sans effet entre les parties, même s'agissant de professionnels également avisés ; que par conséquent, cette clause de non garantie n'était pas opposable à l'acquéreur qui agissait sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil dans le contexte qui venait d'être exposé ; qu'il y avait lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité (arrêt, p. 10) ;
ALORS QUE le vice affectant la chose vendue n'est pas indécelable – et n'est dès lors pas de nature à priver d'effet une clause de non garantie stipulée entre professionnels de même spécialité – du seul fait qu'il est inconnu à la fois du vendeur et de l'acquéreur au moment de la vente et jusqu'à la réalisation d'une mesure d'expertise, l'ignorance de l'acquéreur pouvant tenir à une absence de diligences de sa part ; que la cour d'appel a constaté que le vendeur et l'acquéreur du véhicule industriel litigieux étaient tous deux des professionnels de la vente et de la réparation des véhicules industriels ou utilitaires, ce dont il résultait qu'ils étaient des professionnels de même spécialité ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire l'inopposabilité à l'acquéreur de la clause de non garantie stipulée au contrat de vente, que le vice était indécelable par cela seul qu'il était inconnu du vendeur et de l'acquéreur au moment de la vente et jusqu'à l'expertise, la cour d'appel a violé les articles 1642 et 1643 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour retenir l'existence d'un vice indécelable, à la pure et simple affirmation que « le vice qui affectait le châssis du véhicule litigieux était inconnu à la fois du vendeur et de l'acquéreur avant l'expertise », la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24713
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-24713


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award