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15/06/2010 | FRANCE | N°09/01653

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 juin 2010, 09/01653


AB/NL



Numéro 2730/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 15/06/10







Dossier : 09/01653





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité











Affaire :



S.A. Carrosserie LAHITTE,

S.A.S. LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS



C/



S.A.R.L. LOCA 64











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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi...

AB/NL

Numéro 2730/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 15/06/10

Dossier : 09/01653

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

S.A. Carrosserie LAHITTE,

S.A.S. LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS

C/

S.A.R.L. LOCA 64

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mars 2010, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur [D], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Madame BELIN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

S.A. CARROSSERIE LAHITTE

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

S.A.S. LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS exerçant sous le nom commercial CARROSSERIE CABOU BARADAT

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentées par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistées de Me MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. LOCA 64 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me SALLENAVE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 28 AVRIL 2009

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE :

Au mois de décembre 1997,la société LOCA 64 a commandé à la société LABESQUE un camion Renault n° [Immatriculation 3] dont la première mise en circulation datait du 11 décembre 1992, présentant au compteur 553 051 kms, moyennant le prix de 186.930 Francs (28.497,29 €) TTC afin de le transformer en camion plateau porte engins équipé d'une grue ;

A l'occasion de travaux de remise en état, la société LOCA 64 s'est aperçue du fait que le châssis était fissuré et que les longerons de châssis étaient fortement usés ;

Le véhicule est resté immobilisé ; le considérant comme inutilisable, la société LOCA 64 a demandé à la société LABESQUE de lui reprendre véhicule le 19 janvier 2001 ;

La société LABESQUE a fait une proposition commerciale de prise en charge et de remise en état des désordres le 23 janvier 2001, acceptée par la société LOCA 64 ;

Les travaux, confiés notamment à la société LAHITTE, devaient être terminés en avril 2002 et ne se sont achevés qu'en janvier 2003, toutefois lors de la livraison après réparation le 22 janvier 2003, la société LOCA 64 constatait que des travaux prévus au devis n'auraient pas été effectués ; le montant des travaux effectués par la carrosserie LAHITTE s'élevant à la somme de 28.841,32 €, a été réglé à cette société par la SARL LOCA 64.

Différentes pannes, notamment du système de freinage, ainsi que d'autres difficultés en relation avec l'homologation du véhicule par la DRIRE affectaient encore ce véhicule et créaient un contentieux entre les parties entre lesquelles des comptes restaient à faire ;

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 10 décembre 2003, le président du tribunal de commerce de Pau condamnait la société LOCA 64 à payer à la société LABESQUE la somme de 2.935,19 € ;

Le 21 janvier 2004, la SARL LOCA 64 a relevé opposition de cette ordonnance ;

Par acte huissier en date du 10 septembre 2004, la société LOCA 64 a fait assigner les sociétés LABESQUE et LAHITTE devant le tribunal de commerce de Pau pour manquement à leur obligation contractuelle de résultat dans le cadre des opérations de réfection effectuées sur le véhicule litigieux ;

Elle leur demande notamment la réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi lequel devait être chiffré après expertise ;

L'expert Monsieur [T] a été désigné par ordonnance de référé du 1er juillet 2004 ;

Le rapport a été déposé le 22 novembre 2005 ;

Le 24 juin 2008, par jugement, le tribunal de commerce de Pau a demandé un complément de rapport d'expertise à Monsieur [T] qui a rédigé ce dernier complément le 18 août 2008 ;

Par jugement en date du 28 avril 2009, le tribunal de commerce de Pau a :

annulé l'ordonnance d'injonction de payer du 10 décembre 2003,

déclaré la SARL LOCA 64 recevable en son action,

prononcée la résolution de la vente du véhicule Renault [Immatriculation 3],

déclaré les sociétés LABESQUE et LAHITTE responsables de l'entier préjudice subi par la SARL LOCA 64,

condamné la SA LABESQUE à lui payer la somme de 28.261 € pour résolution de la vente du véhicule,

condamné la CARROSSERIE LAHITTE à lui payer la somme de 28.841,32 € pour remboursement de la facture du 30 mai 2003 pour frais de réparation et d'aménagement inutile,

condamner solidairement ces deux sociétés à lui payer au titre des préjudices subis : 20.818,13 € au titre de frais de réparation et d'aménagement inutiles et 74.602,17 € au titre du préjudice immobilisation,

débouté ces deux sociétés de leurs autres demandes,

débouté la SARL LOCA 64 de sa demande de réparation d'un préjudice de location,

condamné solidairement les sociétés LABESQUE et LAHITTE aux entiers dépens et à payer 4.500 € à la société LOCA 64 au titre de ses frais irrépétibles.

Suivant acte enregistré au greffe de la cour le 6 mai 2009, la S.A CARROSSERIE LAHITTE et la SAS LABESQUE VÉHICULES INDUSTRIELS ont relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 3 mars 2010, la SA CARROSSERIE LAHITTE et la SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS demandent à  la cour de :

Vu l'ensemble des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile,

Vu le prononcé de l'ordonnance de clôture le 16 février 2010,

Vu le calendrier de procédure, les premières conclusions signifiées par la société LOCA 64 les 13 et 26 janvier 2010 et l'absence de cause grave,

- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société LOCA 64 postérieurement à l'ordonnance de clôture,

Subsidiairement,

- déclarer recevables ces présentes conclusions signifiées par elles,

- déclarer recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal de commerce de Pau,

Y faisant droit,

- réformer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1165 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes de la SARL LOCA 64 en résolution de la vente, dès lors qu'elle ne justifie pas être propriétaire du véhicule litigieux,

En tout état de cause,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

- déclarer irrecevable la demande de la SARL LOCA 64 comme étant formée par un professionnel de la même spécialité que la SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS, la demande se heurtant à la clause de non garantie insérée dans le contrat,

Vu les dispositions de l'article 1648 du code civil,

- déclarer irrecevable la demande de la SARL LOCA 64 pour ne pas avoir été introduite à bref délai,

Vu l'article 276 du code de procédure civile,

Subsidiairement sur le fond,

- déclarer nulle l'expertise de Monsieur [T],

- ordonner une nouvelle mesure d'instruction complémentaire nécessaire à la solution du litige aux frais avancés de la SARL LOCA 64,

En tout état de cause, sur le fond,

- débouter la SARL LOCA 64 de ses demandes en résolution de la vente, les conditions posées par les dispositions de l'article 1641 n'étant pas réunies,

- la condamner à verser à la SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 3.178,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées tant contre la SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS que contre la SA CARROSSERIE LAHITTE,

- la condamner à leur payer, à chacune, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP De GINESTET-DUALE-LIGNEY en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 mars 2010, la SARL LOCA 64 demande à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 d'une part et 784 d'autre part du code de procédure civile,

Vu les conclusions des appelantes du 15 février 2010,

- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 16 février 2010 et juger en conséquence recevables les conclusions échangées postérieurement à cette date.

- sinon juger irrecevables les conclusions susvisées du 15 février 2010 comme signifiées en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Au fond,

- les déclarer mal fondées en leur appel,

- les déclarer irrecevables en leur demande d'annulation du rapport d'expertise formulée pour la première fois en cause d'appel,

- les déclarer mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre du préjudice de location et n'a pas prononcé la condamnation solidaire de la société LABESQUE VI et la société CARROSSERIE LAHITTE sur tous les chefs de préjudice.

En conséquence,

Vu les articles 1641, 1645 et suivants du code civil, l'article 1147 du code civil,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- les condamner solidairement à lui payer les sommes de :

* 28.261 € TTC au titre du prix d'achat du véhicule

* 29.342,66 € TTC au titre des frais de location

* 49.659,45 € TTC au titre des frais de réparation et d'aménagement du véhicule

* 74.602,17 € au titre du préjudice d'immobilisation.

- les condamner en outre sous la même solidarité à payer à la société LOCA 64 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat de Maître [H] du 5 septembre 2003 et les frais d'expertise.

- autoriser la SCP MARBOT-CREPIN à procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et pour permettre des communications de pièces et débats contradictoires jusqu'au jour de l'audience afin de parvenir à la solution d'un litige très ancien, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et de la fixer au jour de l'audience soit le 3 mars 2010 ;

Attendu que pour une meilleure compréhension des faits de la cause, il convient d'exposer ici les conclusions de l'expertise de Monsieur [T] concernant le véhicule litigieux :

D'après les documents qui nous ont été fournis et suivant nos constats, l'étude de l'ensemble de ces éléments nous permet d'indiquer, que le véhicule objet du litige, présente de nombreux désordres, malfaçons et non-façon.

Concernant la vente du véhicule par la société LABESQUE VI, nous notons que dès le 19 janvier 2001 (annexe 8), la société LOCA 64 se plaignant entre autres, de l'usure des longerons du châssis sur la partie arrière suite à la rupture des organes de suspensions arrières du véhicule.

Cette dégradation correspond précisément à celle que nous avons pu observer, lors de nos opérations d'expertise, nous avons pu constater un arrachement de métal d'une profondeur de 9 mm sur le longeron du châssis.

Selon le courrier qui nous a été adressé par le constructeur, conformément à notre demande (annexe 34), il nous est précisé qu'aucune tolérance n'existe concernant l'arrachement de matière sur le châssis.

Lors de l'achat du véhicule, le châssis était à remplacer, car un arrachement de métal sur le châssis au niveau des essieux était présent, l'utilisation du véhicule en l'état, n'était pas conforme aux spécifications du constructeur et aux conditions d'homologation par la DRIRE.

En ce qui concerne les travaux réalisés par la carrosserie LAHITTE, nous avons relevé des défectuosités, notamment au niveau des rampes d'accès, qui n'assurent pas une rigidité suffisante, ainsi qu'un dépassement du treuil sur le plateau, alors qu'il devait être encastré conformément à la demande des établissements LOCA 64.

Nous notons que le plateau confectionné par la carrosserie LAHITTE, était initialement prévu pour être démontable (boulonné, annexe 11), mais il a été partiellement soudé, sur la partie arrière du châssis (courrier et attestations de la carrosserie LAHITTE, annexe 20, courrier des établissements LOCA 64, annexe 22).

Le faux châssis a été monté par boulonnage sur la partie avant et soudé sur le châssis, dans sa partie arrière.

Selon les préconisations du constructeur (annexe 34), la soudure d'un plateau directement sur le châssis, est strictement interdite.

Les principaux travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, consisteraient au remplacement du châssis et à la confection d'un plateau boulonné et non soudé.

Le montant de ces seuls travaux, dépasserait largement la valeur du véhicule.

Nous précisons que le remplacement du châssis, est consécutif à l'arrachement de matière que nous avons constaté, mais également à la soudure du plateau sur ce dernier.

Le véhicule est économiquement irréparable et doit être revendu en l'état, auprès d'un récupérateur.

La réclamation concernant le préjudice (annexe 37) est détaillée de la manière suivante :

- prix d'achat du véhicule d'un montant de 23.629,60 € HT (vingt trois mille six cent vingt neuf euros et soixante centimes),

- facture des établissements LABESQUE d'un montant de 2.241,72 € HT (deux mille deux cent quarante et un euros et soixante douze centimes),

- facture des établissements BLANCHARDET d'un montant de 5.903,46 HT (cinq mille neuf cent trois euros et quarante six centimes),

- facture des établissements PEDARRE, d'un montant de 1.395,58 € (mille trois cent quatre vingt quinze euros et cinquante huit centimes),

- facture des établissements BEARN RADIATEUR, d'un montant de 475,70 € (quatre cent soixante quinze euros et soixante dix centimes),

- facture des établissements CSPL, d'un montant de 7.390,00 € HT (sept mille trois cent quatre vingt dix euros).

- un préjudice d'immobilisation d'un montant de 62.376,00 € HT (soixante deux mille trois cent soixante seize euros).

- les frais liés à la procédure.

Sur la nullité du rapport d'expertise soulevée par les sociétés appelantes :

Attendu que ce moyen qui est un moyen de défense ne constitue pas une nouvelle demande en cause d'appel, que ce moyen de défense est recevable en tout état de cause ; qu'il doit donc être examiné ;

Attendu au fond qu'il est fait grief à l'expert de ne pas avoir exactement répondu à sa mission et de ne pas avoir répondu aux dires des parties ;

Mais attendu que la cour constate qu'elle peut exercer son contrôle juridictionnel sur les éléments apportés par l'expert [T] dans son rapport contenant les dires des parties, auxquels il a le plus souvent implicitement répondu ; qu'en outre et à la demande du tribunal de commerce de PAU il a répondu à une question supplémentaire le 18 août 2008 ;

Que dans cet additif, il reprend ses conclusions initiales figurant en page 25 et 27 notamment et indique qu' « en synthèse, le véhicule litigieux était atteint de vices cachés lors de la vente suite à la nécessité de remplacer le châssis dont le coût de la remise en état dépasse largement la valeur, cette dégradation ne permet pas d'utiliser le véhicule conformément aux préconisations du constructeur dans des conditions normales de sécurité et notamment pour l'usage auquel il était destiné ; ces désordres n'étaient pas visibles sans un examen approfondi » ;

Attendu qu'il résulte de la lecture intégrale du rapport d'expertise et de l'additif que si ce rapport d'expertise comporte certaines contradictions qui seront évoquées ci-dessous notamment quant à l'existence de certains désordres visibles au moment de la vente, il n'en demeure pas moins vrai qu'il a répondu à l'ensemble des questions posées par la juridiction du premier degré après des investigations qu'il a menées contradictoirement ;

Attendu qu'aucune cause de nullité susceptible de faire grief aux parties ne ressort de la lecture du rapport d'expertise de Monsieur [T] ; qu'au contraire, il est possible de reconstituer avec précision les conditions d'achat puis de transformation du véhicule litigieux ;

Que par conséquent la demande relative à la nullité du rapport d'expertise sera rejetée ;

Sur l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SARL LOCA 64 pour défaut de qualité à agir en raison du fait qu'elle ne serait pas propriétaire du véhicule litigieux :

Attendu qu'il résulte des propres pièces produites aux débats par les deux sociétés appelantes LABESQUE et LAHITTE que suivant bon de commande numéro 674 R du 11 décembre 2007, la société LOCA 64, acheteur, a passé commande à la société LABESQUE, vendeur, du véhicule Renault litigieux immatriculé [Immatriculation 3] lequel a été facturé à la société LOCA 64 suivant facture numéro 03000484 du 9 janvier 1998 d'un montant de 186.930 € ;

Attendu qu'il est tout aussi constant que le 27 avril 1998, la société LABESQUE a elle-même procédé à une contre passation d'écriture en reportant cette somme de 186.936 € au crédit du compte de la société LOCA 64 pour débiter immédiatement du même montant l'EARL CHASSIMETRIC chargée de procéder à des travaux de tôlerie sur le véhicule de la société LOCA 64 mais que ce véhicule n'étant pas susceptible d'une immatriculation définitive au profit de la société LOCA 64, il a circulé au bénéfice d'une carte grise professionnelle en WW au nom de la société CHASSIMETRIC ;

Attendu qu'il est exact que par la suite la société CHASSIMETRIC a loué le véhicule litigieux à la société LOCA 64 par l'intermédiaire de la société Capitole location ;

Mais attendu qu'aucune de ces circonstances particulières en relation avec les difficultés d'immatriculation définitive du véhicule en raison même de son mauvais état ne sont susceptibles d'enlever à la société LOCA 64 la qualité pour agir qu'elle détenait notamment à l'encontre de son vendeur la société LABESQUE à compter de la vente du 9 janvier 1998 ;

Attendu que le fait pour la société LOCA 64 de n'être plus propriétaire actuel du véhicule litigieux est sans effet sur la qualité pour agir qu'elle détenait dès cette vente ; que la cour peut observer à lecture de plusieurs documents que la SARL LOCA 64 a toujours été représentée dans les transactions avec la société LABESQUE par Monsieur [J], directeur commercial de ladite SARL LOCA 64 ayant pour activité la location de véhicules utilitaires et de matériel de travaux publics, par ailleurs gérant de la SARL CHASSIMETRIC, qu'ainsi le fait que le véhicule ait été réimmatriculé après l'apparition des difficultés contractuelles entre les parties au nom de la société CHASSIMETRIC puis Capitole Location est sans conséquence sur la qualité pour agir que détenait la société LOCA 64 au moment de l'achat du camion ;

Attendu qu'il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité ; toutefois ce moyen d'irrecevabilité qui a été soulevé confusément par les deux sociétés appelantes ne saurait concerner que les rapports contractuels entre vendeur LABESQUE et acquéreur LOCA 64 et en aucun cas la société LAHITTE CARROSSERIE, réparateur et aménageur du véhicule ainsi que cela sera dit ultérieurement ;

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société LOCA 64 en relation avec la clause de non garantie insérée au contrat :

Attendu là encore que ce moyen d'irrecevabilité soulevé confusément par les deux sociétés appelantes ne saurait concerner les rapports contractuels entre la société LOCA 64 et la société CARROSSERIE LAHITTE pour les raisons exposées ci-dessus ; qu'ainsi la portée de la clause de non-garantie insérée au contrat de vente ne doit être analysée que dans les rapports juridiques entre la société LOCA 64 et la société LABESQUE ;

Attendu qu'il résulte sans aucune ambiguïté de la lecture du bon de commande et de la facture ci-dessus décrits que « l'acheteur (LOCA 64 Monsieur [J]) a reconnu avoir examiné parfaitement le véhicule et après essai satisfaisant l'avoir accepté dans l'état où il se trouve » ce qui a fait l'objet d'une double mention au bon de commande, que par ailleurs la facture elle-même comporte la mention d'une vente du véhicule dans l'état où il se trouve sans aucune garantie, ce qui est expressément noté ; il existe donc trois mentions dont une manuscrite de cette clause de non garantie  ;

Attendu qu'il ne saurait être contesté par les deux parties (LABESQUE le vendeur et LOCA 64 l'acquéreur) que ce contrat de vente comportant une telle clause a été passé non seulement entre deux professionnels de l'automobile, mais encore deux professionnels de la vente et de la réparation de véhicules industriels ou à caractère utilitaire, Monsieur [J] étant comme cela a été dit par ailleurs à la fois représentant de la société LOCA 64 et de la société CHASSIMETRIC, carrosserie artisienne spécialisée dans la mécanique automobile propre aux châssis des véhicules, la SA LABESQUE étant concessionnaire Renault Véhicules Industriels ;

Attendu qu'il sera rappelé à cet égard que le véhicule litigieux était un véhicule utilitaire équipé à l'origine d'une citerne de lait, qu'il avait été mis en circulation pour la première fois le 11 décembre 1992 et avait parcouru 553 051 kms ; qu'il résulte des conclusions et écritures de la société LOCA 64 elle-même qu'elle destinait ce camion de 26 tonnes à la livraison de véhicules et d'engins de chantier lourds ainsi qu'à la livraison de bungalows ;

Attendu que l'action engagée par la société LOCA 64 à l'encontre de la société LABESQUE est une action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue sur le fondement de l'article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise où en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Attendu que la société LOCA 64 acheteur ne soutient pas que le vendeur LABESQUE aurait agi de mauvaise foi en lui vendant un véhicule dont il connaissait antérieurement à la vente l'état de fissuration du châssis, qu'au contraire l'acquéreur soutient - pour pouvoir bénéficier par ailleurs de la recevabilité de son action qui doit être engagée à bref délai - que seule l'expertise a permis de révéler le vice caché, à savoir la fissuration du châssis ;

Attendu par conséquent que le vice qui affectait le châssis du véhicule litigieux, inconnu à la fois du vendeur et de l'acquéreur avant l'expertise, rentre dans la définition des vices pour lesquels la garantie du vendeur est due à l'acquéreur, s'agissant d'un vice indécelable au moment de la vente, qu'à cet égard la clause de non garantie prévue est sans effet entre les parties, même s'agissant de professionnels également avisés ;

Par conséquent cette clause non garantie n'est pas opposable à l'acquéreur qui agit sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil dans le contexte vient d'être exposé ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité ;

Sur l'irrecevabilité de l'action de la SARL LOCA 64 pour ne pas l'avoir introduite à bref délai :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure au 17 février 2005 que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente a été faite ;

Attendu qu'il résulte de plusieurs documents versés aux débats ainsi que de certaines mentions du rapport d'expertise de Monsieur [T] que dès le 19 janvier 2001 la société LOCA 64 se plaignait entre autres de l'usure des longerons du châssis sur la partie arrière suite à la rupture des organes de suspension arrière du véhicule ; que l'expert relève également (page 25) que lors de l'achat du véhicule, le châssis était à remplacer car un arrachement de métal sur le châssis au niveau des essieux était présent, l'utilisation du véhicule en l'état n'était pas conforme aux spécifications du constructeur et aux conditions d'homologation par la DRIRE ;

Attendu qu'en introduisant dans ses conclusions la notion de défectuosité du châssis visible au moment de la vente, l'expert détermine l'existence de signes extérieurs d'un mauvais état du châssis qui aurait dû attirer l'attention des deux professionnels, et cela indépendamment de la fissuration du châssis qui ne sera confirmée qu'ultérieurement ;

Attendu en tout état de cause qu'il est établi que dans une lettre en date du 19 janvier 2001 versée aux débats, la société LOCA 64 sous la signature de Monsieur [J] écrivait à la société LABESQUE « je suis toujours en attente de vos propositions de reprise de ce véhicule, sa remise en état devant être abandonnée eu égard à l'étendue des réparations nécessaires. Celles-ci sont les suivantes :

- réparation cassure sur châssis à l'arrière de la cabine côté droit,

- changement des longerons arrières usés dans son épaisseur suite la rupture des fixations des essieux arrière ainsi que l'échange suspension arrière (') » ;

Attendu que la société LABESQUE a répondu immédiatement, le 23 janvier 2001, à la société LOCA 64 en lui faisant des propositions commerciales, soit de remise en état du châssis pour un forfait de 10.000 fr. hors taxes par la société LAHITTE, soit la prise en charge de l'intégralité des travaux mais avec commande de deux véhicules utilitaires ; enfin la société LABESQUE écrit dans cette même lettre que si l'acquéreur ne souhaite pas conserver le camion litigieux, elle reprendra ce véhicule dans le cadre de son offre de fourniture d'un véhicule neuf ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de ces propositions commerciales, la société LOCA 64 a accepté le principe de la réparation du véhicule en traitant directement les propositions de prix et acceptation du devis avec la société LAHITTE, la cour observant à cet égard que des travaux d'inspection et de renfort des longerons du châssis à l'avant et à l'arrière étaient prévus pour un montant hors taxes de 5.000 fr., ce qui signifie bien que la société LOCA 64 avait parfaitement conscience de la fragilité du châssis eu égard aux travaux d'aménagement qu'elle envisageait de faire c'est-à-dire de transformer l'usage de ce camion-citerne-lait en camion plateau porte-engins, équipé d'un treuil hydraulique et d'une grue nécessitant des travaux de renforcement très conséquents eu égard aux forces qui seraient exercées par la suite sur le châssis par l'intermédiaire des engins de levage ;

Attendu qu'il y a donc lieu de considérer en l'espèce que dès le 19 janvier 2001 l'acquéreur avait connaissance des vices et désordres affectant le châssis du véhicule litigieux le rendant impropre à la destination qu'il avait lui-même donné à cet engin d'occasion usagé qu'il avait acheté en décembre 1997/Janvier 1998 à la société LABESQUE ;

Attendu qu'il est constant que l'action engagée par là SARL LOCA 64 sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil est le résultat de l'assignation devant le tribunal de commerce de PAU en date du 10 septembre 2004, que la cour retiendra par conséquent que cette action exercée plus de trois ans après la découverte des vices et des signes extérieurs de vices cachés et des désordres affectant le châssis du véhicule litigieux n'a pas été engagée à bref délai compte tenu des circonstances qui viennent d'être exposées ;

Attendu que la société LABESQUE est recevable et bien-fondée dans ce moyen et que l'action de la société LOCA 64 sur ce fondement doit être déclarée irrecevable ;

Qu'ainsi le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

Mais attendu que l'action de la société LOCA 64 est également engagée et des conclusions déposées sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil ; qu'au terme de ses dispositions le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations,

Attendu que le rapport d'expertise de Monsieur [T] a surabondamment démontré la non-conformité de la chose vendue par la société LABESQUE à la société LOCA 64 ;

Que par ailleurs la société LABESQUE a implicitement reconnu le principe de sa responsabilité contractuelle, au moins à hauteur de 10.000 € hors taxes, dans la lettre susvisée du 23 janvier 2001 où elle propose également la reprise du véhicule litigieux ;

Attendu en droit que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation contractuelle de délivrance ;

Attendu que la société LOCA 64 ne conclue pas expressément à la résolution de la vente mais à l'octroi de dommages-intérêts d'un montant égal au prix d'achat du véhicule soit 28.261 € TTC ;

Attendu que l'expertise à notamment révélé que lors de l'achat du véhicule le châssis était à remplacer, que sur la base de ces constatations il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de la société LOCA 64 ;

Attendu que le montant du prix de vente du véhicule était égal à la somme de 28.497,29 € TTC que toutefois la société LOCA 64 ne demande que 28.261 € à ce titre ; que cette somme doit lui être accordée à titre de dommages-intérêts, étant précisé que la résolution de la vente n'est pas demandée expressément par cette société comme conséquence d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur ;

Attendu que la société LOCA 64 a par ailleurs formulé des demandes de condamnation solidaires des sociétés LABESQUE et LAHITTE alors que le cadre contractuel de leurs interventions est très distinct et ne permet pas d'envisager une telle solidarité ;

Attendu en effet qu'il résulte des pièces communes aux parties et du rapport d'expertise de Monsieur [T] qu'à la suite de la proposition commerciale transactionnelle faite le 23 janvier 2001 par la société LABESQUE à la société LOCA 64, cette dernière, propriétaire du véhicule litigieux, a accepté les travaux de transformation du camion-citerne de lait en véhicule de levage et de transport de véhicules lourds ou de bungalows ainsi que cela a déjà été dit, alors même que la société LOCA 64 avait connaissance de tous les désordres apparents à cette date affectant le châssis du véhicule et laissant présumer sinon sa fissuration du moins une profonde usure qui ne pouvait échapper à la sagacité d'un professionnel du châssis tel que Monsieur [J] directeur commercial de LOCA 64 et responsable par ailleurs de la société CHASSIMETRIC ;

Attendu ainsi que cela a également été dit que la société LOCA 64 a directement traité avec la société LAHITTE dont elle a accepté les devis et travaux de transformation en toute connaissance de cause ;

Attendu par conséquent que la société LOCA 64 ne saurait faire grief à la société LAHITTE d'avoir procédé à la transformation dudit véhicule avec l'accord de son propriétaire, lui-même professionnel,

Attendu que la société LAHITTE, carrossier, n'est pas concernée par les problèmes relatifs aux défaillances du système de freinage du véhicule qui ont entraîné une nouvelle immobilisation de celui-ci immédiatement après le 22 janvier 2003 ;

Attendu toutefois que dans le cadre des rapports contractuels propres des sociétés LOCA 64 et LAHITTE, le rapport d'expertise de Monsieur [T] établit qu'avait été dressé un cahier des charges des travaux à effectuer par LAHITTE et qu'en ce qui concerne ses travaux, ont été relevé des défectuosités notamment au niveau des rampes d'accès qui n'assurent pas une rigidité suffisante ainsi qu'un dépassement du treuil sur le plateau, qu'en outre le plateau confectionné par la carrosserie LAHITTE était initialement prévu pour être démontable mais qu'il a été partiellement soudé sur la partie arrière du châssis alors que selon les préconisations du constructeur la soudure d'un plateau directement sur le châssis est strictement interdite ;

Attendu que la société LAHITTE doit réparation de ce préjudice à la société LOCA 64 pour manquement à ses obligations contractuelles ;

Qu'elle lui doit également réparation pour le préjudice immobilisation du véhicule consécutif au retard dans la livraison ;

Attendu que les factures relatives aux systèmes de freinage, à la suspension et au remplacement de pneus lisses ne sont pas imputables à la société CARROSSERIE LAHITTE ;

Attendu que la société LOCA 64 ne peut prétendre à la fois à indemnisation de son préjudice en relation avec une immobilisation du véhicule à hauteur de 91,73 € H.T par jour pour 680 jours immobilisation et à une indemnisation pour location de véhicules de remplacement ;

Qu'ainsi le préjudice dont la société LOCA 64 peut demander réparation à la société LAHITTE CARROSSERIE chargée de la transformation du camion, en relation causale directe avec un manquement aux obligations contractuelles de cette dernière société est égale à la somme de 74.602,17 € TTC ( 62.376,40 € hors-taxes) à laquelle s'ajoute seulement le montant de la facture CPL pour dépose et montage de la grue, soit 7.390 € ce qui représente un total de 81.992,17 €TTC ;

Attendu qu'aucune autre somme n'est due à la société LOCA 64 par les sociétés appelantes ; notamment la société LOCA 64 ne saurait réclamer le remboursement des frais de réparation et d'aménagement de son véhicule qu'elle a accepté de confier à la société carrosserie LAHITTE en toute connaissance de cause ;

Attendu que la société LABESQUE dont les manquements contractuels ont été évoqués ci-dessus n'est pas fondée à réclamer à la société LOCA 64 le paiement de la facture ayant donné lieu à l'injonction de payer initiale ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que si le recours des sociétés LABESQUE et LAHITTE a été méritant en ce sens qu'il a permis un examen un peu moins approximatif des rapports contractuels entre les parties, il n'en demeure pas moins que ces deux sociétés succombent au principal et qu'elles doivent supporter solidairement les entiers dépens ; qu'en outre il convient de les condamner, chacune, à payer à la société LOCA 64 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 28 avril 2009 en ce qu'il a déclaré la SARL LOCA 64 recevable et bien-fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2003 par le président du tribunal de commerce de Pau et en ce qu'il a annulé ladite ordonnance ;

Le confirme également en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;

L'infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Rejette les demandes d'irrecevabilité présentées par les SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS et SA CARROSSERIE LAHITTE en ce qui concerne le défaut de qualité pour agir de la SARL LOCA 64 et en ce qui concerne la clause de non garantie contractuelle entre la SARL LOCA 64 et la SAS LABESQUE,

Dit et juge que l'action introduite par la SARL LOCA 64 à l'encontre de la SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS sur le fondement de l'article 1641 du code civil n'a pas été engagée à bref délai ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL LOCA 64 sur ce fondement ;

Déclare recevables les demandes formées par la SARL LOCA 64 à l'encontre de la SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS d'une part et de la SA CARROSSERIE LAHITTE d'autre part sur le fondement des dispositions des articles 1146 ,1147 et suivants du code civil ;

Condamne la SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS à payer à la SARL LOCA 64 la somme de 28.261 € (vingt huit mille deux cent soixante et un euros) à titre de dommages-intérêts,

Condamne la SA CARROSSERIE LAHITTE à payer à la SARL LOCA 64 la somme de 81.992,17 € (quatre vingt un mille neuf cent quatre vingt douze euros et dix sept centimes) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne solidairement la SAS LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS et la SA CARROSSERIE LAHITTE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP MARBOT-CREPIN, Avoués à la cour d'appel de Pau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne solidairement ces deux sociétés à payer à la SARL LOCA 64, chacune, la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/01653
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/01653 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-15;09.01653 ?
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