La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°10-16929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mars 1997 en qualité de VRP par la société Igc au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de directeur des marchés extérieurs France/Europe ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 septembre 2007 ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les fonctions spécifique

s de M. X... ne justifiaient pas que la société, qui n'avait pas jugé utile de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mars 1997 en qualité de VRP par la société Igc au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de directeur des marchés extérieurs France/Europe ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 septembre 2007 ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les fonctions spécifiques de M. X... ne justifiaient pas que la société, qui n'avait pas jugé utile de mettre à pied le salarié à titre conservatoire, prenne la décision de ne pas maintenir celui-ci dans ses fonctions le temps d'exécution du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié manifestait une insubordination réitérée à l'égard de la direction de la société dont il critiquait violemment la politique, et dénigrait celle-ci ainsi que d'autres salariés de l'entreprise, ce dont il résultait que les agissements de l'intéressé rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Igc.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir condamné par conséquent la société IGC à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces versées au dossier que les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont tous avérés (…) ; qu'il apparaît qu'au titre de l'insubordination réitérée, la SAS IGC rapporte la preuve de l'attitude opposante de monsieur X... qui, alors qu'il avait lui-même sollicité une rencontre avec le président directeur général de la société et que celui-ci le convoquait pour évoquer l'ensemble des problèmes soulevés par le salarié, refusait ostensiblement de se rendre au dit rendez-vous par courriel en date du 3 septembre (…) ; concernant le deuxième grief relatif au dénigrement systématique de nombreux salariés, (…) il suffit à la cour de faire lecture des nombreux courriers adressés par monsieur X... à sa hiérarchie à compter de juillet 2007 pour se rendre à l'évidence de la réalité de ce grief ; le ton utilisé, les adjectifs employés ou les jugements moraux jetés sur les autres salariés de l'entreprise viennent corroborer l'attitude pour le moins inadaptée d'un salarié occupant un poste de direction à l'égard de ses collègues et subalternes ; qu'il résulte de la procédure que plusieurs salariés ont témoigné des répercussions que ce dénigrement systématique ont créés au sein de l'entreprise de telle sorte que ce grief apparaît constitué ; (…) que le dénigrement de la direction et la mise en cause injustifiée et violente de sa politique ressortent des courriers adressés par monsieur X... au nouveau président directeur général de la société, monsieur Y..., qui témoigne de l'acrimonie et de la virulence du salarié à son encontre tant à titre institutionnel qu'à titre privé ; que les réponses apportées aux courriers du salarié par l'employeur témoignent en revanche de la volonté de trouver un terrain de dialogue et d'entente, comme en attestent le rendez-vous fixé le 4 septembre à Beychac et Caillau auquel monsieur X... ne se rendra pas (…) ; que dès lors, ce grief apparaît établi et la réunion de celui-ci avec les autres griefs retenus donnent au licenciement un caractère réel et sérieux ; qu'en revanche, les fonctions spécifiques de monsieur X... employé sur les marchés extérieurs et à la tête d'une petite équipe de collaborateurs ne justifiaient pas que la SAS IGC prenne la décision de ne pas maintenir le salarié dans ses fonctions le temps d'exécution de son préavis ; cette analyse est corroborée par le fait que la SAS IGC n'a du reste pas jugé utile de mettre à pied conservatoire son salarié ; aussi, si le caractère réel et sérieux du licenciement est avéré, la notion de faute grave n'est manifestement pas établie en l'espèce ;
1°) ALORS QUE l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné au prononcé d'une mise à pied conservatoire ; qu'en retenant que la société n'avait pas jugé utile de mettre à pied conservatoire le salarié pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les fonctions spécifiques du salarié employé sur les marchés extérieurs et à la tête d'une petite équipe de collaborateurs ne justifiaient pas que la société prenne la décision de ne pas le maintenir dans ses fonctions le temps d'exécution de son préavis ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, dont les courriers témoignaient de son acrimonie et de sa virulence à l'encontre du directeur de la société, avait fait preuve d'une attitude d'opposition et d'insubordination réitérée, de dénigrement systématique de ses collègues entraînant des répercussions attestées par les salariés, de dénigrement de la direction et de mise en cause injustifiée et violente de sa politique, ce dont il résultait que les agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16929
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-16929


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award