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27/09/2011 | FRANCE | N°10-16721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16721


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2010), que M. X..., engagé le 2 janvier 2003 par la société Centre enseigne en qualité de directeur d'exploitation a été licencié pour faute lourde par lettre du 5 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde et de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, la faute lourde se distingue de la faute grave en ce qu'elle requ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2010), que M. X..., engagé le 2 janvier 2003 par la société Centre enseigne en qualité de directeur d'exploitation a été licencié pour faute lourde par lettre du 5 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde et de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, la faute lourde se distingue de la faute grave en ce qu'elle requiert de la part du salarié une véritable intention de nuire vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle ne se confond pas avec la simple intention de commettre une indélicatesse ou une fraude ; en considérant, pour retenir une faute lourde à l'encontre de M.
X...
, que les détournements de fonds commis par celui-ci étaient « révélateurs » d'une intention de nuire à son employeur, la société Centre Enseigne, la cour s'est manifestement déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait, à de multiples reprises, utilisé de manière délibérée la carte professionnelle de la société à des fins strictement personnelles pour des montants importants, la cour d'appel a pu décider que ces détournements de fonds caractérisaient une volonté de nuire à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde et de condamner en conséquence la société Centre enseigne à lui verser une somme au titre de l'indemnité de congés payés correspondant aux congés payés acquis avant le 31 mai 2006 alors, selon le moyen, que selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'étant pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cassation obtenue du chef du premier moyen de cassation entraînera, par voie de dépendance nécessaire, celle de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des primes de restructuration et d'intéressement du mois de décembre 2006 alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail prend effet à la date de la notification par l'employeur de son licenciement au salarié de sorte que ce dernier peut prétendre aux éléments de rémunération acquis avant cette date ; qu'en se fondant, pour débouter M.
X...
de sa demande en paiement des primes de restructuration et d'intéressement du mois de décembre 2006, sur le fait qu'il avait été dispensé de travailler dès la convocation à l'entretien préalable au licenciement du 20 novembre 2006 et qu'il n'avait donc pas travaillé au mois de décembre sans prendre en considération la date de notification de la lettre de licenciement survenue le 5 décembre 2006, la cour s'est déterminée par des motifs totalement inopérants et a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait fait l'objet le 20 novembre 2006 d'une mise à pied conservatoire suivie d'un licenciement pour faute lourde et qu'il n'avait pas travaillé en décembre 2006, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre aux primes liées à son activité professionnelle pour le mois de décembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE ; « L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; s'agissant d'une faute lourde, il doit démontrer que les faits ont été commis dans l'intention de nuire ; s'agissant d'une faute grave, il doit démontrer que les faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige retient, en premier lieu une insuffisance professionnelle, et en deuxième lieu des fautes graves et, en troisième lieu, des fautes lourdes.
Les fautes graves imputées par l'employeur sont les suivantes :
•- avoir fait croire à tort que le client B. C. E. I. avait réglé la somme de 93 000 euros alors que sa dette était entière et avoir placé sur un compte d'attente deux chèques de ce client d'un montant de 22 500 euros qui n'ont jamais été retrouvés, •- avoir traité une affaire à perte avec le client LE BOUGEOIR, •- avoir fourni du travail à un paysagiste et non à un prestataire spécialisé, •- être en affaires avec la société SOLVIUM pour 50 000 euros sans lui avoir fait signer des commandes, ni verser des acomptes, •- avoir transféré deux clients au service contentieux contrairement aux engagements pris.

Les fautes lourdes imputées par l'employeur sont les suivantes :
•- avoir réglé du carburant avec la carte bancaire de la société et non avec la carte carburant AGIP, •- avoir retiré sans justification des espèces avec la carte bancaire de la société, •- avoir réglé, avec la carte bancaire de la société, des notes de restaurant les vendredi soirs, samedi et dimanches sans justification professionnelle, •- avoir acheté avec l'argent de la société deux téléphones portables et souscrits deux abonnements téléphoniques, •- avoir tenté en juin 2006 de transférer à son bénéfice le contrat article 83 attaché monsieur Y... ;

Le commissaire aux comptes atteste que Fabrice X... a utilisé la carte bancaire professionnelle de la société pour effectuer des retraits en espèce qui sont injustifiés à hauteur de 657, 30 euros et pour régler des notes sans lien avec l'activité professionnelle, notamment des notes de boîtes de nuit et d'hôtel et des notes éditées les vendredi, samedi et dimanches à des heures tardives à hauteur de 3 948, 12 euros ; il a également relevé sur cette carte des règlements douteux ou injustifiés à hauteur de 5 806, 12 euros.
La S. A. S. CENTRE ENSEIGNE a déposé plainte auprès du Procureur de la République de SAINT ETIENNE ; ce dernier a fait diligenter une enquête ; après des vérifications minutieuses, les policiers ont retenu des dépenses non justifiées et constitutives d'abus de confiance pour un montant de 2 447, 57 euros.
Fabrice X... conteste les faits mais ne verse pas de pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles il aurait utilisé la carte de la société à des fins strictement personnelles.
Les relevés bancaires montrent que la carte de la société mise à la disposition de Fabrice X... a servi pour régler des factures de restaurants situés à proximité de son domicile les samedis et dimanche ou très tard le soir et des notes d'essence pendant ses vacances.
Le grief de détournements de fonds de la société à son profit est ainsi avéré.
Les détournements sont révélateurs d'une intention de nuire à l'employeur ; ils sont donc constitutifs d'une faute lourde ; il ne s'agit pas d'un fait isolé mais de plusieurs faits qui se sont répétés ; ainsi le licenciement est une sanction proportionnée aux fautes commises par le salarié.

En conséquence, le licenciement repose sur une faute lourde et le jugement entrepris doit être infirmé.
En conséquence, Fabrice X... doit être débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et le jugement entrepris doit être confirmé. »,
ALORS QU'aux termes de l'article 3141-26 du code du travail, la faute lourde se distingue de la faute grave en ce qu'elle requiert de la part du salarié une véritable intention de nuire vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle ne se confond pas avec la simple intention de commettre une indélicatesse ou une fraude ; en considérant, pour retenir une faute lourde à l'encontre de M. X..., que les détournements de fonds commis par celui-ci étaient « révélateurs » d'une intention de nuire à son employeur, la société CENTRE ENSEIGNE, la Cour s'est manifestement déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde et d'avoir condamné en conséquence la société CENTRE ENSEIGNE à lui verser la somme de 2 187, 22 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondant aux congés payés acquis avant le 31 mai 2006,
AUX MOTIFS QUE ; « En application de l'article L. 3141-26 du code du travail, la faute lourde est privative de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis durant la période de référence en cours au moment du licenciement ; elle n'affecte pas le droit à l'indemnité pour les congés payés acquis avant.
Ainsi, Fabrice X... licencié pour faute lourde le 5 décembre 2006, ne peut pas prétendre à une indemnité au titre des congés payés acquis après le 1er juin 2006 ; par contre, il a droit à une indemnité pour les congés payés acquis avant le 31 mai 2006.
La fiche de paye au dossier révèle que fin novembre 2006 Fabrice X... avait acquis 15 jours de congés et qu'il lui en restait 22 ; Fabrice X... a donc droit à une indemnité venant compenser 22 jours de congés payés ; Fabrice X... percevait un salaire mensuel de 3 000 euros ; aussi, l'indemnité se monte à la somme de 2178, 22 euros se calculant comme suit : 3 000 euros divisés par 30, 3 jours et multipliés par 22 jours.
En conséquence, la SAS CENTRE ENSEIGNE doit être condamnée à verser à Fabrice X... la somme de 2 178, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et le jugement entrepris doit être infirmé. »,
ALORS QUE selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'étant pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cassation obtenue du chef du premier moyen de cassation entraînera, par voie de dépendance nécessaire, celle de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des primes de restructuration et d'intéressement du mois de décembre 2006,
AUX MOTIFS QUE ; « La proposition d'embauche prévoyait, outre une rémunération brute fixe, une rémunération variable de 2 % du chiffre d'affaires hors taxe encaissé par la société au delà de 1 800 000 euros par an et de 2 % du résultat brut de la société ; Fabrice X... indique qu'il percevait chaque mois une avance sur intéressement de 665 euros et une prime de restructuration de 585 euros ce que ne conteste pas l'employeur.
La faute lourde ne fait pas perdre au salarié son droit aux primes d'intéressement et de restructuration.
La fiche de paie du mois de novembre 2006 démontre que Fabrice X... n'a pas perçu les primes.
En conséquence, la SAS CENTRE ENSEIGNE doit être condamnée à verser à Fabrice X... la somme de 1 250 euros au titre des primes de restructuration et d'intéressement du mois de novembre 2006, outre 125 euros de congés payés afférents et le jugement entrepris doit être confirmé.
Fabrice X... a été dispensé de travailler dès la convocation à l'entretien préalable au licenciement du 20 novembre 2006 ; n'ayant pas travaillé au mois de décembre 2006, il ne peut prétendre aux primes qui sont liées à son activité professionnelle.
En conséquence, Fabrice X... doit être débouté de sa demande en paiement des primes de restructuration et d'intéressement du mois de décembre 2006 et le jugement entrepris doit être infirmé. »
ALORS QUE selon l'article L. 1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail prend effet à la date de la notification par l'employeur de son licenciement au salarié de sorte que ce dernier peut prétendre aux éléments de rémunération acquis avant cette date ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des primes de restructuration et d'intéressement du mois de décembre 2006, sur le fait qu'il avait été dispensé de travailler dès la convocation à l'entretien préalable au licenciement du novembre 2006 et qu'il n'avait donc pas travaillé au mois de décembre sans prendre en considération la date de notification de la lettre de licenciement survenue le 5 décembre 2006, la Cour s'est déterminée par des motifs totalement inopérants et a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16721
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-16721


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16721
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