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27/09/2011 | FRANCE | N°10-14643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 10-14643


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... n'ayant sollicité que la désignation d'un expert judiciaire aux fins, avant dire droit au fond, de mesurer la distance à respecter entre la limite parcellaire des fonds et la construction, d'apprécier les troubles anormaux de voisinage et de donner toutes indications utiles à cet égard et de déterminer les solutions à envisager pour remédier à la violation de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux troubles

anormaux de voisinage et d'en chiffrer le coût, la cour d'appel, qui a so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... n'ayant sollicité que la désignation d'un expert judiciaire aux fins, avant dire droit au fond, de mesurer la distance à respecter entre la limite parcellaire des fonds et la construction, d'apprécier les troubles anormaux de voisinage et de donner toutes indications utiles à cet égard et de déterminer les solutions à envisager pour remédier à la violation de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux troubles anormaux de voisinage et d'en chiffrer le coût, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'exécution d'une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit avant tout procès sur le fond n'apparaissait en l'état ni légitime ni opportune, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, statué sur la demande qu'elle a rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de la Bastille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise et de réparation du préjudice subi par M. X..., dû à un trouble anormal de voisinage ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que l'édification du bâtiment dans le cadre du programme de réhabilitation initié par la SCI Rue Neuve n'est pas conforme pour des raisons de distance par rapport à la limite séparative des fonds, aux termes de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme et à ceux du POS de la ville de Saverne ; que peu importe la délivrance d'un permis de construire devenu définitif retenue par le premier juge pour rejeter la demande, alors que ce document n'est accordé que sous réserve des droits des tiers et qu'en tout état de cause, il est habile à se prévaloir d'un trouble de voisinage anormal excédant les inconvénients normaux, eu égard à la perte d'ensoleillement qu'il subit et aux vues nouvelles résultant de la construction ou de la réhabilitation litigieux ; que contrairement à ce qu'ont soutenu les parties adverses en première instance, il n'existe aucun protocole transactionnel l'empêchant d'agir en réparation de ce chef ; que la SCI et le Syndicat relèvent que le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir d'une violation d'une règle d'urbanisme, d'autant que la violation n'est nullement établie ; que le trouble de voisinage n'est pas plus constitué et que son environnement s'est plutôt amélioré du fait de la disparition de la prison ; que sans méconnaître que l'appelant peut agir en réparation d'une violation d'une règle d'urbanisme, dont il ne lui appartient pas en l'état de juger de la réalité, la cour relève d'une part, que l'appelant a déjà fait procéder à des mesures par le biais d'un huissier, dans deux constats agrémentés de photographies à propos des vues existantes sur le fond X... (annexes n° 4 et 5 de Me Z...), d'autre part, qu'il n'existe aucun risque de dépérissement des preuves, enfin que le projet de mission expertale, tel qu'il est formulé, confine à la consultation juridique et tombe sous le coup des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ; que, dans ces conditions, l'exécution d'une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit avant tout procès sur le fond, dans un cadre procédural d'ailleurs assez inusité au regard des dispositions de l'article 145 du même Code, n'apparaît en l'état ni légitime ni opportune, rien n'empêchant le juge saisi du fond, d'office ou à la demande de M. X..., s'il l'estime techniquement utile, d'ordonner une telle mesure ou toute autre propre à forger sa conviction ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la Cour d'appel qui a refusé de statuer sur la demande relative à l'existence d'un trouble anormal de voisinage en se fondant sur l'absence de légitimité et d'opportunité d'une demande d'expertise, a violé l'article 4 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui s'est bornée à rejeter la demande d'expertise, sans répondre aux conclusions invoquant l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant d'une violation des règles d'urbanisme, d'une privation d'ensoleillement et de l'ouverture de vues résultant de la construction litigieuse, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à voir constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que l'édification du bâtiment dans le cadre du programme de réhabilitation initié par la SCI Rue Neuve n'est pas conforme pour des raisons de distance par rapport à la limite séparative des fonds, aux termes de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme et à ceux du POS de la ville de Saverne ; que peu importe la délivrance d'un permis de construire devenu définitif retenue par le premier juge pour rejeter la demande, alors que ce document n'est accordé que sous réserve des droits des tiers et qu'en tout état de cause, il est habile à se prévaloir d'un trouble de voisinage anormal excédant les inconvénients normaux, eu égard à la perte d'ensoleillement qu'il subit et aux vues nouvelles résultant de la construction ou de la réhabilitation litigieux ; que contrairement à ce qu'ont soutenu les parties adverses en première instance, il n'existe aucun protocole transactionnel l'empêchant d'agir en réparation de ce chef ; que la SCI et le Syndicat relèvent que le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir d'une violation d'une règle d'urbanisme, d'autant que la violation n'est nullement établie ; que le trouble de voisinage n'est pas plus constitué et que son environnement s'est plutôt amélioré du fait de la disparition de la prison ; que sans méconnaître que l'appelant peut agir en réparation d'une violation d'une règle d'urbanisme, dont il ne lui appartient pas en l'état de juger de la réalité, la cour relève d'une part, que l'appelant a déjà fait procéder à des mesures par le biais d'un huissier, dans deux constats agrémentés de photographies à propos des vues existantes sur le fond X... (annexes n° 4 et 5 de Me Z...), d'autre part, qu'il n'existe aucun risque de dépérissement des preuves, enfin que le projet de mission expertale, tel qu'il est formulé, confine à la consultation juridique et tombe sous le coup des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ; que, dans ces conditions, l'exécution d'une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit avant tout procès sur le fond, dans un cadre procédural d'ailleurs assez inusité au regard des dispositions de l'article 145 du même Code, n'apparaît en l'état ni légitime ni opportune, rien n'empêchant le juge saisi du fond, d'office ou à la demande de M. X..., s'il l'estime techniquement utile, d'ordonner une telle mesure ou toute autre propre à forger sa conviction ;

ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le juge doit rechercher si les nuisances invoquées, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excédent pas les inconvénients normaux de voisinage, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14643
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°10-14643


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14643
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