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27/09/2011 | FRANCE | N°10-14459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de directeur commercial par la société Hybritech Europe ; qu'il a été reclassé au sein de la société Monsanto, qui l'a engagé le 1er novembre 2000 en qualité de chef des ventes blé conventionnel ; qu'en l'absence de convention collective, la société Monsanto appliquait un accord collectif d'entreprise dénommé " protocole d'accord Monsanto " ; que le 1er octobre 2002, M. X... est devenu " chef marc

hé céréales et soja " de l'une à l'autre société ; qu'au mois de juin 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de directeur commercial par la société Hybritech Europe ; qu'il a été reclassé au sein de la société Monsanto, qui l'a engagé le 1er novembre 2000 en qualité de chef des ventes blé conventionnel ; qu'en l'absence de convention collective, la société Monsanto appliquait un accord collectif d'entreprise dénommé " protocole d'accord Monsanto " ; que le 1er octobre 2002, M. X... est devenu " chef marché céréales et soja " de l'une à l'autre société ; qu'au mois de juin 2004, la société Ragt génétique, dénommée désormais Ragt semences, puis la société Monsanto ont notifié à M. X... que son contrat de travail était transféré après la cession de l'activité céréales (dite activité blé) de l'une à l'autre société ; que suite à la suppression de l'emploi du salarié et son refus des offres de reclassement, il a été licencié le 7 février 2005 pour motif économique par la société Ragt semences ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ragt semences fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Monsanto, de décider qu'elle a pris l'engagement de faire bénéficier les salariés de cette société, transférés en son sein par l'effet de la cession de l'activité blé de celle-ci puis licenciés pour motif économique avant le 31 décembre 2005, des dispositions du plan de redéploiement et de sauvegarde de l'emploi de la société Monsanto et de la condamner à payer une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 7 b) de l'annexe 11 de l'acte de cession " master sale and purchase agreement " conclu le 27 mars 2004, et réitéré le 15 juin 2004, la société Ragt semences s'est engagée vis à vis de la société Monsanto à ce que « dans l'éventualité où l'entité commerciale (ou financière) acheteuse effectue une réduction de personnel (licenciement " économique ") qui touche un salarié transféré ou résilie le contrat de travail sans raison valable avant le 31 décembre 2005, elle procure au salarié un " package " équivalent à ce qu'il aurait perçu s'il avait été un employé du vendeur à la date du licenciement » ; qu'en vertu de ces actes, M. X... pouvait prétendre lors de son licenciement le 7 février 2005 aux droits qu'il aurait perçus s'il avait été licencié à la même date par la société Monsanto ; que le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » adopté en novembre 2003 n'ayant plus de force obligatoire en février 2005, aussi bien à l'égard des salariés restés au service de la société Monsanto que des salariés transférés, M. X... ne pouvait s'en prévaloir ; qu'en retenant au contraire qu'en vertu de l'article 7 b) de l'annexe 11 de l'acte de cession du 27 mars 2004, le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » était applicable à M. X... lors de son licenciement en février 2005, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'acceptation des termes d'un contrat ne porte que sur ce qui a été porté à la connaissance de l'acceptant ; que les documents accompagnant le contrat principal n'ont à ce titre force obligatoire que si le contrat y renvoie expressément et si ces documents ont été communiqués en intégralité aux contractants ; qu'en retenant que la société Ragt semences était tenue d'appliquer le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » élaboré en novembre 2003, sans constater, ni que l'acte de cession renvoyait à ce plan, ni que ce dernier avait été communiqué dans son intégralité à la société Ragt semences, seules circonstances de nature à l'intégrer dans le périmètre du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que la société Ragt semences était tenue d'appliquer le " plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi ", tout en constatant que ce plan avait été simplement « divulgué » dans la lettre de divulgation (« disclosure letter ») dans lequel il était expressément stipulé que « la divulgation de tout élément ou document n'impliquera aucune déclaration, garantie ou engagement non expressément conféré dans l'accord, pas plus qu'elle ne supposera l'extension de la portée d'une garantie ou d'un engagement » (arrêt p. 9 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la société Ragt semences a soutenu dans ses conclusions d'appel que le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » n'avait été mentionné dans la « disclosure letter » qu'à titre informatif, dans le cadre de l'information donnée par le cédant au cessionnaire en cas de transfert d'activité, de sorte que ce plan n'avait pas force contractuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que selon la « disclosure letter » le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi « sera mis en oeuvre à l'égard des salariés français transférés uniquement dans le cas où l'activité ne serait pas vendue à un tiers » (paragraphe 7. 4 (k)) ; que l'activité de la société Monsanto à laquelle M. X... était affecté ayant été cédée à la société Ragt semences, c'est à dire à une tierce partie, le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi n'était pas applicable au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel le « protocole d'accord Monsanto est déjà inclus dans les conventions collectives que l'acheteur la société Ragt semences s'engage à appliquer dès les premières lignes de l'article 7 de l'annexe 11 de l'acte de cession » (arrêt p. 10 § 2) pour déduire que le " plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi » devait être inclus dans le « package » prévue par l'article 7 b), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'abord, a constaté qu'était annexé à l'acte de cession de l'activité blé de la société Monsanto un document dénommé " disclosure letter ", qui avait pour objet de porter à la connaissance de la société Ragt semences le protocole d'accord Monsanto et le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi, et qui, ensuite, a retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes ambigus de l'article 7 b de l'annexe 11 de l'acte de cession et de la lettre de divulgation que la société Ragt semences avait pris l'engagement d'appliquer le plan de redéploiement et de sauvegarde de la société Monsanto, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ragt semences aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ragt semences à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Monsanto à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ragt semences
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société MONSANTO, décidé que la Société RAGT SEMENCES avait pris l'engagement de faire bénéficier les salariés de la Société MONSANTO, transférés en son sein par l'effet de la cession de l'activité blé de la société MONSANTO puis licenciés pour motif économique avant le 31 décembre 2005, des dispositions du plan de redéploiement et de sauvegarde de l'emploi de la société MONSANTO et d'AVOIR en conséquence condamné la Société RAGT SEMENCES à payer à Monsieur X... la somme de 100. 660, 40 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2005, outre la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la cession de l'activité blé de MONSANTO a été négociée entre la S. A. MONSANTO EUROPE et la société RAGT et a donné lieu à la signature, à une date que la S. A. S. MONSANTO et Hervé X... fixent au 27 mars 2004, d'un acte de cession intitulé " Master sale and purchase agreement " qui concernaient l'ensemble des filiales européennes du groupe ; que ce contrat général est accompagné de documents intitulés lettre de divulgation (disclosure letter) et documents de divulgation (disclosure documents) ; que pour des raisons de confidentialité, les parties n'ont livré que des bribes de ces diverses pièces, ce qui rend malaisée l'appréhension de l'économie générale de l'ensemble ; qu'il ressort cependant de l'examen des éléments versés aux débats que la lettre de divulgation a pour objet de communiquer à la société RAGT les contrats de travail, les données du statut collectif, les résultats des élections professionnelles, etc, des salariés des différentes filiales, entrant dans le champ de la cession ; que le protocole d'accord MONSANTO et le plan de redéploiement et de sauvegarde de l'emploi, dit " plan social MONSANTO S. A. S. ", sont au nombre des documents divulgués ; que John Y..., qui a signé la lettre de divulgation au nom de la société MONSANTO, a cependant précisé à la page 2 de celle-ci : « La divulgation de tout élément ou document n'impliquera aucune déclaration, garantie ou engagement non expressément conféré dans l'accord, pas plus qu'elle ne supposera l'extension de la portée d'une garantie ou d'un engagement » ; que l'annexe 11 de l'acte de cession dénommé " master sale ans purchase agreement ", conclu entre la société MONSANTO et la société RAGT, stipule en son article 7, intitulé " engagements de l'acheteur " : « L'acheteur prend par les présentes l'engagement envers le vendeur pour son bénéfice propre et celui de tout autre membre du groupe du vendeur, outre toutes réglementations pertinentes, lois, normes et règlements en vigueur … de France... et toutes conventions collectives applicables : a) à ce que les conditions générales d'emploi et autres avantages dont bénéficient les employés transférés (les éléments des conditions générales et prestations principales sont exposés dans la lettre de divulgation) pendant toute la période jusqu'au 31 décembre 2005, ne soient pas moins favorables que celles dont ils bénéficiaient avant la date de la vente (sans préjudice des paragraphes 3. 2 et 3. 3 ci-dessus et sans préjudice de toutes obligations pouvant lui incomber en vertu de la réglementation, sauf au titre des options d'achat d'actions Monsanto conformément à leurs modalités, et sauf en rapport avec les accords de prestations sociales et les prestations applicables) ; b) à ce que sans restreindre l'application du paragraphe 7a) ci-dessus, quelle que soit la situation dans l'éventualité où l'entité commerciale (ou financière) acheteuse effectue une réduction de personnel (licenciement " économique') qui touche un salarié transféré ou résilie le contrat de travail sans raison valable avant le 31 décembre 2005, procure au salarié un " package " équivalent à ce qu'il aurait perçu s'il avait été un employé du vendeur à la date du licenciement ou de la résiliation du contrat » ; que la société RAGT Génétique a fait bénéficier Hervé X... des clauses du protocole d'accord MONSANTO, qui tenait lieu de convention collective, et qu'elle a mentionné sur les bulletins de paie délivrés au salarié ; qu'elle lui a versé une indemnité de licenciement de 69. 930, 72 €, très supérieure à celle prévue par la convention collective nationale de la meunerie dont elle fait application ; qu'en revanche, elle a soutenu qu'elle n'avait pas pris l'engagement d'appliquer le plan de redéploiement et de sauvegarde de l'emploi de la société MONSANTO ; que si la société RAGT fait justement observer que les déclarations faites par la direction de MONSANTO devant son comité d'entreprise ne créent aucune obligation à sa charge, elle fait un contresens en interprétant la phrase suivante de la lettre de divulgation : « Le plan social français comme le protocole d'accord (documents de divulgation 5b. 1. 26 et 5b. 6) ont été conclus entre la direction et le comité d'entreprise (" accord atypique "). Les deux accords s'appliquent aux salariés français transférés (mais veuillez noter que le plan social français sera uniquement mis en oeuvre à l'égard des salariés français transférés au cas où l'entreprise ne serait pas vendue) » ; qu'il s'agissait là d'un simple rappel des dispositions du projet de redéploiement et plan de sauvegarde de l'emploi, selon lesquelles, si la société MONSANTO n'était pas en mesure de céder l'ensemble de son activité blé et par conséquent de transférer les salariés dédiés à celle-ci, le désengagement de cette activité aurait pour conséquence la suppression totale ou partielle des postes concernés et le licenciement des salariés en l'absence de solution de reclassement, ces salariés bénéficiant dans ce cas de l'ensemble des mesures prévues dans le plan ; que la société MONSANTO a seulement entendu appeler l'attention de la société RAGT sur le fait que les salariés affectés à l'activité blé entraient dans le champ d'application du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui imposait la précision selon laquelle ce plan ne serait mis en oeuvre à leur égard par la société MONSANTO que dans l'hypothèse où l'activité blé ne serait pas cédée ; que le " package " dont il est question à l'article 7 b de l'annexe 11 ne peut viser seulement le protocole d'accord MONSANTO ; que ce protocole est déjà inclus dans les " conventions collectives " que l'acheteur s'engage à appliquer dès les premières lignes de l'article 7 ; qu'en effet, l'acte de cession ayant une portée européenne et n'étant pas soumis au droit français, le terme " convention collective " ne peut être entendu au sens restrictif de l'article L 2221-2 du code français du travail ; que l'alinéa b de l'article 7 a pour objet de placer tout salarié transféré de la S. A. S. MONSANTO à la société RAGT, et licencié pour motif économique par celle-ci avant le 31 décembre 2005, dans la même situation que s'il avait été licencié pour le même motif par la S. A. S. MONSANTO, pour tout ce qui concerne l'ensemble des indemnités et autres contreparties dues dans l'hypothèse d'une telle rupture ; que la société RAGT GENETIQUE est donc tenue de verser à Hervé X... l'indemnité de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi de la S. A. S. MONSANTO ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 7 b) de l'annexe 11 de l'acte de cession " master sale and purchase agreement " conclu le 27 mars 2004, et réitéré le 15 juin 2004, la Société RAGT SEMENCES s'est engagée vis à vis de la Société MONSANTO à ce que « dans l'éventualité où l'entité commerciale (ou financière) acheteuse effectue une réduction de personnel (licenciement " économique ") qui touche un salarié transféré ou résilie le contrat de travail sans raison valable avant le 31 décembre 2005, elle procure au salarié un " package " équivalent à ce qu'il aurait perçu s'il avait été un employé du vendeur à la date du licenciement » ; qu'en vertu de ces actes, Monsieur X... pouvait prétendre lors de son licenciement le 7 février 2005 aux droits qu'il aurait perçus s'il avait été licencié à la même date par la Société MONSANTO ; que le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » adopté en novembre 2003 n'ayant plus de force obligatoire en février 2005, aussi bien à l'égard des salariés restés au service de la Société MONSANTO que des salariés transférés, Monsieur X... ne pouvait s'en prévaloir ; qu'en retenant au contraire qu'en vertu de l'article 7 b) de l'annexe 11 de l'acte de cession du 27 mars 2004, le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » était applicable à Monsieur X... lors de son licenciement en février 2005, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acceptation des termes d'un contrat ne porte que sur ce qui a été porté à la connaissance de l'acceptant ; que les documents accompagnant le contrat principal n'ont à ce titre force obligatoire que si le contrat y renvoie expressément et si ces documents ont été communiqués en intégralité aux contractants ; qu'en retenant que la Société RAGT SEMENCES était tenue d'appliquer le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » élaboré en novembre 2003, sans constater, ni que l'acte de cession renvoyait à ce plan, ni que ce dernier avait été communiqué dans son intégralité à la Société RAGT SEMENCES, seules circonstances de nature à l'intégrer dans le périmètre du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que la Société RAGT SEMENCES était tenue d'appliquer le " plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi ", tout en constatant que ce plan avait été simplement « divulgué » dans la lettre de divulgation (« disclosure letter ») dans lequel il était expressément stipulé que « la divulgation de tout élément ou document n'impliquera aucune déclaration, garantie ou engagement non expressément conféré dans l'accord, pas plus qu'elle ne supposera l'extension de la portée d'une garantie ou d'un engagement » (arrêt p. 9 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Société RAGT SEMENCES a soutenu dans ses conclusions d'appel que le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » n'avait été mentionné dans la « disclosure letter » qu'à titre informatif, dans le cadre de l'information donnée par le cédant au cessionnaire en cas de transfert d'activité (conclusions d'appel p. 14 § 4), de sorte que ce plan n'avait pas force contractuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE selon la « disclosure letter » le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi « sera mis en oeuvre à l'égard des salariés français transférés uniquement dans le cas où l'activité ne serait pas vendue à un tiers » (paragraphe 7. 4 (k)) ; que l'activité de la Société MONSANTO à laquelle Monsieur X... était affecté ayant été cédée à la Société RAGT SEMENCES, c'est à dire à une tierce partie, le plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi n'était pas applicable au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel le « protocole d'accord Monsanto est déjà inclus dans les conventions collectives que l'acheteur la Société RAGT SEMENCES s'engage à appliquer dès les premières lignes de l'article 7 de l'annexe 11 de l'acte de cession » (arrêt p. 10 § 2) pour déduire que le " plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi » devait être inclus dans le « package » prévue par l'article 7 b), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement économique de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société RAGT GENETIQUE, devenue RAGT SEMENCES, à lui verser la somme de 36. 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit, outre la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la Société RAGT SEMENCES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois de salaire ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou justifiée par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, les pièces communiquées par la société RAGT Génétique (procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 8 juin, 6 juillet, 9 août et 12 août 2005, extraits du rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise) se rapportent au projet de restructuration et au plan de sauvegarde de l'emploi annoncés le 8 juin et présentés au comité d'entreprise le 6 juillet 2005 ; que selon la société RAGT Génétique, la " nouvelle organisation céréales " visée dans la lettre de licenciement s'identifie à la restructuration au sujet de laquelle le comité d'entreprise a été consulté cinq mois plus tard ; que cette thèse conduit immédiatement à s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'employeur n'a pas intégré la suppression alléguée de l'emploi de Hervé X... dans le licenciement collectif qui a suivi, comme la S. A. RAGT SEMENCES a renoncé au licenciement individuel d'Ahmed Z... pour motif économique afin de lui permettre de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'absence de production du rapport " projet de restructuration/ raisons économiques et financières ", adressé au comité d'entreprise, il est impossible d'avoir une connaissance sérieuse de la réorganisation mise en oeuvre et de vérifier si elle impliquait la suppression de l'emploi de Hervé X... ; que sur ce dernier point, le doute demeure compte tenu de l'imprécision de la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de chef des ventes blé conventionnel, alors que la société RAGT Génétique a délivré au salarié des bulletins de paie portant mention de l'emploi de chef de marché céréales ; que si, comme l'employeur l'a écrit le 23 février 2005, " les titres n'ont en définitive guère d'importance ", du moins lorsqu'ils recouvrent des fonctions similaires, rien ne démontre que l'emploi de chef de marché céréales et soja, et celui de chef des ventes blé conventionnel, étaient superposables ; qu'en outre, la société RAGT Génétique n'a versé aux débats aucun état comptable permettant de vérifier l'élément économique causal de la rupture et renvoie la Cour tant aux extraits insuffisants du rapport du cabinet SYNDEX qu'aux arrêts rendus par les Cours d'appel de Nancy et Montpellier, sans autorité dans le présent litige ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction, qui est celle de Hervé X..., qu'à la suite de la reprise de l'activité céréales de la S. A. MONSANTO, la société RAGT comptait deux salariés (Hervé X... et Francis A...) aux fonctions suffisamment voisines, sans nécessairement être identiques, pour qu'il lui parût possible de faire l'économie d'un des postes ; qu'elle ne communique pas d'élément permettant de considérer que le licenciement de Hervé X... était justifié par un motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2005 ; que les principales motivations évoquées par la société RAGT a l'appui du licenciement économique de Monsieur X... et reprises dans la lettre de licenciement reposent sur :- la position dominante occupée par la Société RAGT sur le blé tendre et l'orge de printemps brassicole suite à la reprise du matériel génétique céréales MONSANTO,- la nécessité de calquer l'organisation céréales dans la continuité du mode de fonctionnement actuel,- la suppression du poste Chef de ventes blé conventionnel en raison d'impératifs de gestion, de suivi et d'efficacité commerciale ; que la société RAGT soutient l'existence de difficultés nées en amont (2003) du rachat par ses soins d'une partie de l'activité MONSANTO ; que ce rachat avait pour but de compenser une partie de la dégradation des marges liées à la crise du marché du maïs français ; qu'il apparaît pour le moins surprenant au Conseil que la seule suppression du poste de Monsieur X... soit rendue nécessaire pour assurer la compétitivité de l'entreprise ; qu'aucun document à l'appui de ces affirmations n'est produit aux débats, quand bien même la société RAGT a dû procéder quelques mois plus tard à la mise en place d'un plan social ; que le motif du licenciement économique, s'il relève de difficultés économiques sérieuses, se doit d'être apprécié à la date de la rupture du contrat de travail, en l'occurrence au 7 février 2005 ; que la légèreté dont a fait preuve la Société RAGT à l'encontre de Monsieur X... en lui annonçant que le poste de chef des ventes blé conventionnel qu'il occupait était supprimé, alors même, que ce salarié est chef de marché, est pour le moins blâmable, même si la société soutient que le titre n'a en effet « guère d'importance » ; qu'en ces circonstances, le conseil ne peut retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement, et condamnera la société RAGT au paiement de dommages et intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QU ‘ il appartient aux juges de rechercher si le motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement est caractérisé ; que la Société RAGT SEMENCES a énoncé dans la lettre de licenciement que la suppression du poste du salarié était indispensable pour la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en se bornant à retenir qu'« il est impossible d'avoir une connaissance sérieuse de la réorganisation mise en oeuvre et de vérifier si elle impliquait la suppression de l'emploi d'Hervé X... », « que sur ce dernier point le doute demeure » et que « la société RAGT Génétique n'a versé aux débats aucun état comptable permettant de vérifier l'élément économique causal » (arrêt p. 8 § 1) pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si le licenciement n'était pas effectivement justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L. 1233-16 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; que dès lors en fondant sa décision sur la circonstance selon laquelle « la société RAGT Génétique n'a versé aux débats aucun état comptable permettant de vérifier l'élément économique causal de la rupture » et « qu'elle ne communique pas d'élément permettant de considérer que le licenciement de Hervé X... était justifié par un motif économique » (arrêt p. 8 § 1), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour réduire les coûts de fonctionnement de l'entreprise afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la Société RAGT SEMENCES a soutenu dans ses conclusions d'appel que la suppression du poste de Monsieur X... était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en raison de l'effondrement de son résultat d'activité depuis 2004 et de la nécessité qui en résultait de réduire ses coûts de fonctionnement en supprimant le poste du salarié qui faisait doublon avec celui de Monsieur A... (conclusions 23 § 5 à p. 24 § 5) ; qu'en se bornant à « retire r des pièces et des débats la conviction (…) qu'à la suite de la reprise de l'activité céréales de la S. A. MONSANTO, la société RAGT comptait deux salariés (Hervé X... et Francis A...) aux fonctions suffisamment voisines, sans nécessairement être identiques, pour qu'il lui parût possible de faire l'économie d'un des postes » pour faire droit à la demande du salarié (arrêt p. 8 § 1), sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14459
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-14459


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14459
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