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27/09/2011 | FRANCE | N°10-14218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2010), que M. X..., engagé par la société Gap automobiles (la société) en août 1983, elle même contrôlée depuis 1998 par la société Holding Figest, a été licencié pour motif économique, le 18 octobre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre et à rembourse

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2010), que M. X..., engagé par la société Gap automobiles (la société) en août 1983, elle même contrôlée depuis 1998 par la société Holding Figest, a été licencié pour motif économique, le 18 octobre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages perçues par le salarié dans la limite de trois mois alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'en l'espèce, la société Gap avait produit aux débats des tableaux analytiques, pièces n° 26, 37, 38, 39 et 40, desquels il ressortait que l'ensemble des sociétés concessionnaires des principales marques automobiles BMW, Mini, Mitsubishi, Land-Rover, Rover, Volvo, Chevrolet, Daewoo, Nissan, Subaru et Renault sur le département des Hautes-Alpes, y compris celles appartenant au groupe Figest, avaient vu leurs comptes passer en négatif sur l'année 2006, comparativement aux années 2004 et 2005 et que ces difficultés s'étaient maintenues en 2007 et 2008 ; qu'en décidant que l'employeur n'apportait pas la preuve des difficultés économiques rencontrées par le secteur automobile, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée en fonction du préjudice subi ; qu'en se bornant pour la fixer à relever l'ancienneté du salarié et son inactivité pendant six mois après son licenciement alors qu'il avait refusé une proposition de reclassement qui lui assurait le maintien de sa rémunération et son statut, la cour aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'en fixant la somme due à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gap à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Gap
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gap à payer à Monsieur X... des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur X... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Gap appartient au groupe Figest, dont l'activité relève exclusivement du secteur automobile et qui compte 14 sociétés distribuant 9 marques et employant 254 salariés ; qu'en produisant au soutien de ses affirmations des éléments chiffrés relatifs à la seule SAS Gap et des tableaux comparatifs des résultats nets au 31 décembre des années 2005 et 2006 de 7 sociétés dont seulement 3 appartiennent au groupe, l'employeur ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la réalité et le sérieux des difficultés alléguées ; que les seuls documents relatifs aux comptes consolidés du groupe Figest sont deux extraits (page 11 et 17) des comptes de l'année 2008 – qui n'apportent donc aucun renseignement sur la période litigieuse – et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2006 qui font apparaître un bénéfice au 31 décembre 2005 de 378. 060 € et au 31 décembre 2006 de 342. 136 € ; qu'ainsi, quand bien même elles seraient établies, les difficultés rencontrées par la SAS Gap ne suffisant pas à justifier le licenciement économique de Claude X... dans la mesure où le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas ;
ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'en l'espèce, la société Gap avait produit aux débats des tableaux analytiques, pièces n° 26, 37, 38, 39 et 40, desquels il ressortait que l'ensemble des sociétés concessionnaires des principales marques automobiles BMW, Mini, Mitsubishi, Land-Rover, Rover, Volvo, Chevrolet, Daewoo, Nissan, Subaru et Renault sur le département des Hautes-Alpes, y compris celles appartenant au groupe Figest, avaient vu leurs comptes passer en négatif sur l'année 2006, comparativement aux années 2004 et 2005 et que ces difficultés s'étaient maintenues en 2007 et 2008 ; qu'en décidant que l'employeur n'apportait pas la preuve des difficultés économiques rencontrées par le secteur automobile, la Cour d'appel a dénaturé lesdites pièces, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Gap à payer à Monsieur X... la somme de 70. 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il y a lieu d'allouer à Claude X..., au regard de son ancienneté (23 ans), de sa rémunération (5. 909, 04 €) et du fait qu'il est resté sans emploi pendant six mois, avant de retrouver un travail bien moins rémunéré, la somme de 70. 800 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée en fonction du préjudice subi, compte tenu des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant, pour la fixer, à relever l'ancienneté et l'inactivité du salarié pendant six mois après son licenciement, en omettant totalement de prendre en compte le fait non contesté, que Monsieur X... avait refusé une proposition de reclassement qui lui assurait le maintien de sa rémunération et de son statut de cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14218
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-14218


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14218
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