La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°10-13717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 janvier 2005) que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1997 en qualité de vendeuse par la société Fournil de Troyes aujourd'hui membre du groupe Fromentiers de France puis le 29 juillet 2002 en qualité de responsable de magasin par la société Fromentiers magasins (la société), autre société du groupe ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre reçue le 30 décembre 2006 ;
Attendu que la société fait grie

f à l'arrêt de dire que Mme X... avait été victime d'un harcèlement moral et qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 janvier 2005) que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1997 en qualité de vendeuse par la société Fournil de Troyes aujourd'hui membre du groupe Fromentiers de France puis le 29 juillet 2002 en qualité de responsable de magasin par la société Fromentiers magasins (la société), autre société du groupe ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre reçue le 30 décembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... avait été victime d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour justifier le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, Mme X... reprochait à son employeur de lui avoir « délivré de nombreux courriers de mise en garde, convocation à entretien préalable ou avertissement pour des griefs infondés, parfois insolites» ; qu'en faisant peser sur l'employeur la preuve que les griefs sur lesquels étaient fondés ces différents courriers étaient justifiés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et en conséquence violé les articles L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, en considérant que la réception par la salariée de plusieurs courriers de l'employeur sur une période assez brève laissait à elle seule présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand les courriers litigieux, dont l'arrêt ne relève à aucun moment les termes discourtois, ne représentaient que l'expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, constatant, sans inverser la charge de la preuve, qu'après avoir établi une attestation en faveur d'une personne en litige avec la société la salariée avait fait l'objet de mesures disciplinaires et de rappels d'instructions injustifiées et répétées sur un peu plus d'une année alors que pendant près de huit ans elle n'avait fait l'objet d'aucune remarque défavorable et avait au contraire été promue à un poste de cadre après avoir débuté comme vendeuse, la cour d'appel a pu décider que les faits dont justifiait la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fromentiers magasins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Fromentiers magasins
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait été victime d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte du 30 décembre 2006 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société FROMENTIERS MAGASINS à lui payer les sommes de 4.694 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 469,40 € au titre des congés payés afférents, 8.214,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la solution du litige implique de statuer en premier lieu sur la qualification de la rupture du contrat de travail par le courrier du 30 décembre 2006 ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, Madame X... a déclaré démissionner mais en formulant, dans le courrier de rupture du contrat, des griefs importants à l'encontre de son employeur -les charges de travail, des pressions, des horaires excessifs non déclarés, la dégradation de son état de santé en résultant-, de sorte que cette rupture doit s'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que, pour justifier la rupture du contrat de travail, Madame X... reproche en particulier à la société FROMENTIERS MAGASINS de l'avoir harcelée depuis qu'elle a établi une attestation au profit de Monsieur Y... l'ancien dirigeant du groupe, en lui délivrant de nombreux courriers de mise en garde, convocation à un entretien préalable ou avertissement pour des griefs infondés, parfois insolites ; qu'ainsi, elle a été destinataire, - le 6 juillet 2005, d'une mise en garde suite à l'absence du personnel de son unité à la convocation du médecin du travail, - le 21 septembre 2005, d'observations sur ses résultats « catastrophiques » et « alarmistes », - le 31 mars 2006, d'un rappel des limites de ses attributions à respecter impérativement, - le 14 avril 2006, d'une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, - le 4 mai 2006, d'un avertissement pour divers manquements aux règles d'hygiène, d'affichage, de rotation des produits, de gestion du personnel, - le 3 octobre 2006, d'une convocation à un nouvel entretien préalable, - le 10 novembre 2006, d'un avertissement pour divers dysfonctionnements ; que la répétition de ces mesures sur un peu plus d'une année, après l'établissement par la salariée d'une attestation en faveur d'une personne en litige avec la société employeur, alors que, pendant près de 8 ans, l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune remarque défavorable et avait au contraire été promue à un poste de cadre après avoir débuté comme vendeuse, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'or, la société FROMENTIERS MAGASINS ne produit aucun élément de preuve concret et objectif de nature à établir la véracité des griefs sur lesquels sont fondées les sanctions disciplinaires (y compris la mise en garde) prononcées et le rappel des instructions du 31 mars 2006 ; que l'ensemble de ces mesures n'étant donc pas justifié, l'employeur n'établit pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que Madame X... reproche également à la société FROMENTIERS MAGASINS d'avoir manqué à son obligation de sécurité par une surcharge de travail et une situation de stress qui ont nui à son état de santé, puisqu'elle a fait un infarctus en juillet 2006, ainsi que par le défaut de mise en place d'un suivi par la médecine du travail ; que le contrat de travail contenait une clause de forfait de 217 jours par an, qui est valable dès lors que Madame X... disposait d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que l'accord d'entreprise en date du 30 décembre 1999 prévoyait expressément ce type de forfait pour les responsables de magasin cadres ; qu'ainsi, la société FROMENTIERS MAGASINS n'était pas tenue de respecter à l'égard de Madame X... les règles relatives à la durée maximale de travail et aux heures supplémentaires ; que Madame X... rappelle qu'elle était responsable de la gestion de plusieurs magasins (entre 3 et 5) et verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l'entreprise affirmant qu'elle effectuait de longues journées de travail « du matin au soir » ; que, toutefois, l'examen de ses bulletins de paie révèle qu'elle bénéficiait de jours de réduction du temps de travail ; que ces éléments permettent de déduire qu'elle avait sans doute une charge de travail importante, mais pas de conclure qu'elle était surchargée de manière anormale et accomplissait un temps de travail dépassant le forfait convenu ; que, par ailleurs, la salariée n'apporte pas la preuve que son salaire mensuel, qui était en dernier lieu de 2.347 € brut au minimum, était manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées, telles qu'elles résultent des éléments produits par l'intéressée, de sorte qu'elle ne justifie pas que la convention de forfait n'a pas été mise en oeuvre loyalement ; qu'enfin, s'il est certain qu'elle a présenté courant juillet 2006 un « malaise syncopal », elle n'apporte pas la preuve du lien de ce malaise avec le travail, alors qu'il a eu lieu au cours d'un voyage de sa vie personnelle et qu'elle est atteinte depuis plusieurs années d'une anomalie cardiaque ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires suite à ce problème de santé, alors qu'elle n'a été absente que quelques jours, qu'elle n'établit pas l'avoir informé de la nature du malaise et lui avoir demandé un aménagement de ses conditions de travail, que le médecin du travail l'a déclarée « apte » sans réserve le 1er décembre 2006, même s'il a noté « à revoir dans deux mois » ; qu'il convient à cet égard d'ajouter que la société FROMENTIERS MAGASINS respectait son obligation de suivi par la médecine du travail, ainsi que le prouvent les courriers adressés à Madame X... en juillet 2005, lui reprochant l'absence des salariés de son unité ainsi que la sienne aux visites obligatoires de la médecine du travail ; que le seul grief justifié, celui de harcèlement moral commis par l'employeur, suffit à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X... qui doit donc produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que cette prise d'acte a entrainé la cessation immédiate du contrat de travail dès l'envoi de la lettre du 30 décembre 2006 la notifiant ; que le jugement déféré, qui a statué en considérant que Madame X... avait simplement démissionné, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il en résulte que la société FROMENTIERS MAGASINS ne peut prétendre ni au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts au motif que Madame X... aurait violé la clause de fidélité contenue dans son contrat de travail, alors qu'il n'établit pas qu'elle a commencé à travailler pour le compte d'une société concurrente avant la rupture du contrat » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour justifier le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, Madame X... reprochait à son employeur de lui avoir « délivré de nombreux courriers de mise en garde, convocation à entretien préalable ou avertissement pour des griefs infondés, parfois insolites » ; qu'en faisant peser sur l'employeur la preuve que les griefs sur lesquels étaient fondés ces différents courriers étaient justifiés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et en conséquence violé les articles L.1154-1 et L.1231-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en considérant que la réception par la salariée de plusieurs courriers de l'employeur sur une période assez brève laissait à elle seule présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand les courriers litigieux, dont l'arrêt ne relève à aucun moment les termes discourtois, ne représentaient que l'expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13717
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-13717


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award