La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10-26639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-26639


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2010), que M. X... ayant été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a, réformant le jugement entrepris, accueilli son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SNC ED (la société), puis ordonné, avant dire droit, une expertise médicale à la charge de la caisse,

notamment sur l'indemnisation des préjudices subis ; qu'après avoir co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2010), que M. X... ayant été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a, réformant le jugement entrepris, accueilli son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SNC ED (la société), puis ordonné, avant dire droit, une expertise médicale à la charge de la caisse, notamment sur l'indemnisation des préjudices subis ; qu'après avoir constaté à l'audience de renvoi que l'expertise n'avait pu avoir lieu, M. X... soutenant ne pas avoir reçu de convocation à cette fin, elle a, à nouveau, ordonné une expertise médicale en enjoignant à la caisse de convoquer M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'audience ultérieure, M. X... a, sans comparaître, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience collégiale ; que sa demande a été accueillie et la cause renvoyée à l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle il ne s'est pas présenté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son opposition à l'expertise antérieurement ordonnée et de le débouter de toutes ses demandes, alors selon le moyen, que faute d'avoir constaté que M. X... père avait justifié avoir reçu de son fils le mandat ou la mission de le représenter devant la cour d'appel, celle-ci a violé les articles 416 et 468 du code de procédure civile en considérant qu'il était régulièrement mandaté ; Mais attendu qu'en statuant au fond après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par le père de M. X..., porteur d'un mandat à cette seule fin constaté dans le registre d'audience, puis, relevant l'absence de comparution et de représentation de l'appelant, entendu les intimés présents soutenir leurs conclusions, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions susvisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'opposition de l'exposant à la mesure d'expertise médicale ordonnée par un précédent arrêt et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, au motif que l'appelant, qui s'est borné à solliciter un nouveau renvoi de son affaire, était représenté à l'audience «par M. X... (père) régulièrement mandaté», alors que, faute d'avoir constaté que M. X... père avait justifié avoir reçu de son fils le mandat ou la mission de le représenter devant la Cour d'appel, celle-ci a violé les article 416 et 468 du Code de procédure civile en considérant qu'il était régulièrement mandaté.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26639
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-26639


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award