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22/09/2011 | FRANCE | N°10-20889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-20889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Bodyguard le 1er juin 2005 en qualité d'agent de sécurité ; qu'ayant été informé qu'il ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d'exercer de telles fonctions, son employeur l'a licencié sans préavis, le 27 février 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître le licenciement abusif et à obtenir la co

ndamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts et une indemnité de préa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Bodyguard le 1er juin 2005 en qualité d'agent de sécurité ; qu'ayant été informé qu'il ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d'exercer de telles fonctions, son employeur l'a licencié sans préavis, le 27 février 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître le licenciement abusif et à obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à l'espèce, interdisant l'emploi, pour des activités privées de surveillance et de gardiennage, des personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles, contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, ne dispensent pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement ; Il s'ensuit qu'en jugeant que le contrat de travail de M. X... était, en application de ces textes, nul de plein droit et le licenciement intervenu le 7 février 2007 sans effet puisque notifié alors qu'il n'y avait pas de relations de travail valables, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet de revenir sur sa précédente décision de retrait d'agrément et d'autoriser le salarié à exercer sa profession dans le domaine de la sécurité privée a conféré à ce dernier un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais perdu l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, motifs pris de ce que les relations de travail liant les parties n'étaient pas valables, cependant qu'elle constatait que "les pièces produites révèlent que, M. X... ayant formé un recours administratif à l'encontre du refus d'autorisation de recrutement le concernant, il a été avisé le 28 avril 2009 que la mention au fichier d'antécédents judiciaires STIC qui motivait ce refus ne relevait pas des renseignements devant être portés sur ce fichier ; que M. X... a obtenu le 2 juillet 2009, par une décision préfectorale, la carte professionnelle lui permettant d'exercer des fonctions de surveillance et de gardiennage, substituée en 2007 à l'agrément antérieurement exigé", de sorte que l'effet rétroactif de la décision de retrait emportait la validité du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses décisions au regard de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen tiré de ce que le licenciement était sans effet, la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait bien été respectée ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'octroi au salarié, le 2 juillet 2009, d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer les fonctions de surveillance et de gardiennage n'avait pas un effet rétroactif à la date du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement abusif et à obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 7 février 2007, qui fixe les limites du litige, énonce : « Vous étiez convoqué à nos bureaux le 30 janvier 2007 à 14h00 précises, en raison du refus d'agrément vous concernant, signalé par la Préfecture de l'Essonne.Comme nous vous l'avons expliqué, conformément à la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment l'article 6 alinéa 4, nul ne peut être employé pour participer à des activités de surveillance et de gardiennage s'il a commis des actes éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et données personnelles gérées par les autorités de police.Par conséquent, nous avons le regret de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vu les circonstances, votre préavis ne saurait être effectué.Votre licenciement prend effet à la date de la première présentation de ce courrier (…) »
Que les pièces produites révèlent que, M. X... ayant formé un recours administratif à l'encontre du refus d'autorisation de recrutement le concernant, il a été avisé le 28 avril 2009 que la mention au fichier d'antécédents judiciaires STIC qui motivait ce refus ne relevait pas des renseignements devant être portés sur ce fichier ; que M. X... a obtenu le 2 juillet 2009, par une décision préfectorale, la carte professionnelle lui permettant d'exercer des fonctions de surveillance et de gardiennage, substituée en 2007 à l'agrément antérieurement exigé ;
Que cependant lorsque la société Bodyguard a licencié M. X... le 7 février 2007, elle se trouvait en l'état du refus d'agrément notifié par la préfecture le 28 décembre 2006 motivé par le fait que l'instruction du dossier de M. X... avait révélé que « son comportement a fait l'objet de renseignements défavorables qui s'avèrent incompatibles avec la profession considérée » ;
Que M. X... a été embauché le 6 mai 2005 pour des fonctions nécessitant l'avis préfectoral préalable, et la société Bodyguard n'a sollicité cet avis que le 6 décembre 2005 (en réalité 2006), alors que le salarié exerçait déjà ces fonctions depuis plus d'un an ;
Que le 4° de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, dans sa version applicable à l'espèce, interdit l'emploi, pour des activités privées de surveillance et de gardiennage, des personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles, contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens, publique ou de l'Etat ;
Que l'article 6 alinéa dernier de cette même loi, dans sa version applicable à l'espèce, édicte que la conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations, et que le contrat de travail conclu en violation de ses 2° à 5° est nul ;
Qu'ainsi, le contrat de travail consenti à M. X... était, en application de ces textes, nul de plein droit et le licenciement intervenu le 7 février 2007 était par conséquent sans effet puisque notifié alors qu'il n'y avait pas de relations de travail valables ;
Qu'à supposer même que le contrat n'ait pas été nul de plein droit, il aurait été rompu de plein droit en application de l'article 6-2 de la même loi dès réception du refus d'agrément de la préfecture et le licenciement aurait également été privé d'effet puisqu'il serait intervenu sur des relations contractuelles déjà rompues ;
Que par ailleurs, la nullité et la rupture de plein droit expressément prévues par les textes ci-dessus sont d'ordre public, de sorte que les parties ne pouvaient conclure entre elles valablement un contrat de travail dérogeant, même en pleine connaissance de cause, à ces dispositions ;
Que dès lors les demandes de M. X..., qui sont toutes fondées sur le caractère abusif ou fautif du licenciement notifié par la société Bodyguard, doivent être rejetées ;
ALORS QUE les dispositions de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à l'espèce, interdisant l'emploi, pour des activités privées de surveillance et de gardiennage, des personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles, contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, ne dispensent pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement ;
Il s'ensuit qu'en jugeant que le contrat de travail de M. X... était, en application de ces textes, nul de plein droit et le licenciement intervenu le 7 février 2007 sans effet puisque notifié alors qu'il n'y avait pas de relations de travail valables, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QU'EN OUTRE eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet de revenir sur sa précédente décision de retrait d'agrément et d'autoriser le salarié à exercer sa profession dans le domaine de la sécurité privée a conféré à ce dernier un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais perdu l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ;
Qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, motifs pris de ce que les relations de travail liant les parties n'étaient pas valables, cependant qu'elle constatait que « les pièces produites révèlent que, M. X... ayant formé un recours administratif à l'encontre du refus d'autorisation de recrutement le concernant, il a été avisé le 28 avril 2009 que la mention au fichier d'antécédents judiciaires STIC qui motivait ce refus ne relevait pas des renseignements devant être portés sur ce fichier ; que M. X... a obtenu le 2 juillet 2009, par une décision préfectorale, la carte professionnelle lui permettant d'exercer des fonctions de surveillance et de gardiennage, substituée en 2007 à l'agrément antérieurement exigé », de sorte que l'effet rétroactif de la décision de retrait emportait la validité du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses décisions au regard de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20889
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-20889


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20889
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