LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui habite en Algérie a été débouté de son recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) rejetant sa demande de rachat de cotisations sur le fondement de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale, pour une période d'activité salariée qu'il aurait accomplie dans ce pays avant le 1er juillet 1953 ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que l'intéressé a signé, le 24 juillet 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris d'avoir débouté Monsieur X..., domicilié en Algérie, de son recours et d'avoir en conséquence confirmé la décision de la CNAV lors de sa réunion du 3 mai 2004.
- AU MOTIF QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 24 juillet 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Monsieur X..., n'a pas comparu et de s'est pas fait représenter ; que par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à la barre par l'appelant, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer.
- ALORS QUE D'UNE PART la convocation à l'audience d'une personne qui demeure à l'étranger doit être effectuée par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'après avoir relevé que Monsieur Nouri X... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 24 juillet 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, mais qu'il n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, la cour l'a déboutée de sa demande de rachat de cotisation, motif pris qu'il laissait la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en statuant ainsi, alors que portée à la connaissance de l'intéressé seulement par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du code de procédure civile, l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement que la CNAV ne peut être assistée et représentée en justice que par l'un de ses administrateurs et l'un de ses employés ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la CNAV était représentée par Madame Y..., en vertu d'un pouvoir général, sans mentionner si cette dame avait qualité pour représenter la CNAV, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui lui appartient, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale ;