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22/09/2011 | FRANCE | N°10-20134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-20134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., acquéreur, par l'intermédiaire de M. Y..., qu'il avait chargé d'effectuer les démarches pour son compte, d'un véhicule d'occasion dont le précédent titulaire de la carte grise était M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2009) de l'avoir débouté de ses demandes en annulation ou en résolution dirigées contre ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant est engagé par le dol commis par son mandataire dans l'exercic

e du mandat donné ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que M. Z...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., acquéreur, par l'intermédiaire de M. Y..., qu'il avait chargé d'effectuer les démarches pour son compte, d'un véhicule d'occasion dont le précédent titulaire de la carte grise était M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2009) de l'avoir débouté de ses demandes en annulation ou en résolution dirigées contre ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant est engagé par le dol commis par son mandataire dans l'exercice du mandat donné ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que M. Z... reconnaissait avoir signé un certificat de vente en blanc à M. A..., garagiste, ce qui avait permis les manoeuvres à l'origine de l'achat du véhicule par M. X..., ne pouvait écarter toute vente entre M. Z... et M. X..., sans violer l'article 1998 du code civil ;
2°/ qu'en tout état, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une vente au motif inopérant que M. X... ne justifiait pas avoir payé le prix du véhicule entre les mains de M. Z... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1583 du code civil et par fausse application l'article 1654 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, par motifs adoptés, que M. Z... avait transféré la carte grise barrée avec la mention "vendu en l'état avec rapports d'expertise" à M. A..., garagiste, de sorte que celui-ci était son cocontractant et non son mandataire et d'autre part, par motifs propres, que M. X... n'avait jamais rencontré M. Z..., qu'il prétendait avoir remis le prix en espèces à une certaine Mme B..., laquelle attestait l'avoir remis à M. Y..., dont il n'était pas allégué qu'il représentât M. Z... ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'existence d'une vente entre M. X... et M. Z... n'était pas établie; que le moyen est dénué de toute pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... en nullité ou résolution de la vente d'un véhicule ;
AUX MOTIFS QUE «M. Désimir X... sollicite l'annulation de la vente pour vice du consentement, dol ou erreur sur la substance et subsidiairement sa résolution pour défaut de délivrance au motif que le véhicule avait parcouru 168.000 km alors que le vendeur lui en avait déclaré 68.000 dans le certificat de vente ;
Que M. Baptiste Z... estime de son côté qu'il est étranger à ces manoeuvres, qu'il a certes commis l'erreur de signer un certificat de vente à un sieur A..., garagiste, en blanc, ce qui a permis à des tiers de commettre des abus, mais que lui ayant le véhicule comme épave, il pensait être à l'abri de tout souci ;
Mais que M. Baptiste Z... se prévaut, en premier lieu, à bon droit, de ce qu'il n'est nullement établi qu'il ait existé une vente entre lui et M. Z... (en réalité X...), dès lors que ce contrat exige un accord sur la chose et le prix, que M. Désimir X... ne conteste pas qu'il n'a jamais rencontré M. Baptiste Z..., qu'il n'allègue pas que M. Y... représentait ledit Baptiste Z... et qu'il ne justifie nullement lui avoir payé le prix, M. Désimir X... prétendant à ce sujet avoir fait remettre le prix en espèces par une dame B..., qui atteste de son côté l'avoir remis à M. Y... ;
Que M. Désimir X... doit donc être débouté de sa demande d'annulation ou de résolution de la vente» ;
ALORS QUE le mandant est engagé par le dol commis par son mandataire dans l'exercice du mandat donné ;
D'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que M. Z... reconnaissait avoir signé un certificat de vente en blanc à M. A..., garagiste, ce qui avait permis les manoeuvres à l'origine de l'achat du véhicule par M. X..., ne pouvait écarter toute vente entre M. Z... et M. X..., sans violer l'article 1998 du code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une vente au motif inopérant que M. X... ne justifiait pas avoir payé le prix du véhicule entre les mains de M. Z... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1583 du code civil et par fausse application l'article 1654 du même code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20134
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-20134


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20134
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