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22/09/2011 | FRANCE | N°10-18615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sécuritas France de ce qu'elle se désiste du second moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, devenu unique :
Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, résultant de l'avenant du 25 septembre 2001 ;
Attendu que selon ce texte, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures ; qu'il en

résulte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sécuritas France de ce qu'elle se désiste du second moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, devenu unique :
Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, résultant de l'avenant du 25 septembre 2001 ;
Attendu que selon ce texte, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé le 3 janvier 1998 par la société Sécuritas France en qualité d'agent sécurité incendie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une certaine somme au titre de la prime précitée pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008 ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le jugement énonce que l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il exécute son travail en continu peu important sa durée, sans qu'il y ait lieu donc d'exiger une durée minimale de travail de 7 heures, cette condition n'existant que pour les salariés effectuant un service en horaire décalé ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sécuritas France au paiement de la somme de 91,20 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de primes de panier sur la période de décembre 2006 à mai 2008, et en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs pour la même période mentionnant ces primes, le jugement rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes, le jugement rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Securitas France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 91,20 euros nets à titre de prime de panier sur la période de décembre 2006 à mai 2008, avec pour ces sommes, intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, D'AVOIR dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 du Code civil et D'AVOIR ordonné la remise par la société SECURITAS FRANCE à Monsieur X... de bulletins de salaire rectificatifs pour la période de décembre 2006 à mai 2008 conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6 de l'annexe IV de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et Sécurité dispose que : « Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures » ; qu'il en résulte que l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il effectue son travail en continu, peu important sa durée, sans qu'il y ait lieu d'exiger une durée minimale de travail, cette exigence n'existant que pour les salariés effectuant un service en horaire décalé ; que l'interprétation soutenue par l'employeur selon laquelle le salarié travaillant en continu ne peut prétendre au bénéfice de la prime qu'en considération d'une durée minimale de travail, supposerait que la disposition conventionnelle soit autrement rédigée, de façon à ce que le membre de phrase relatif à la durée du service puisse se rattacher aux deux hypothèses : « Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé, pour une durée minimale de dix heures » ou encore « Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant pour une durée minimale de dix heures, un service de façon continue ou en horaire décalé » ; que les partenaires sociaux n'ont pas rédigé la disposition litigieuse en ce sens ; que l'article 2 de l'avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective susvisée relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2002, étendue par arrêté ministériel du 12 décembre 2001, dispose que « la durée minimale fixée à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective relatif à la prime de panier est de 7 heures. Le montant de la prime de panier attribuée sous la condition mentionnée à l'alinéa précédent est porté à 19 francs à compter du 1er janvier 2002 » ; que l'article 1 de l'accord conventionnel du 1er décembre 2006 relatif aux salaires, étendu par arrêté du 23 avril 2007, a revalorisé le montant de la prime de panier susvisée à 3,00 € à compter du 1er juillet 2007 sous réserve de la publication avant cette date de l'arrêté d'extension ; que, sur la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008, Monsieur X..., au vu de ses bulletins de paie, n'a perçu aucune prime de panier pour les services effectués de façon continue de moins de 7 heures ; que, suivant décompte détaillé, non contesté par la partie adverse en ses données chiffrées et que le Conseil adopte, Monsieur X... est fondé à demander la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 91,20 € nets à titre de rappel de primes de panier, pour les services effectués de façon continue pour lesquels il n'a pas perçu cette prime, sur la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008, soit un rappel de 18 primes de panier à 2,90 € pour la période du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007 et de 13 primes de panier à 3 € pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité stipule qu'« une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures » ; que le travail en continu s'entend du travail organisé de façon permanente, en équipes successives ou fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 sans interruption ; que prive sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 26 de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982, le jugemen t attaqué qui, après avoir énoncé que « l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il effectue son travail en continu », reconnaît à Monsieur X... le droit au bénéfice d'indemnités de panier en se bornant à relever qu'il avait effectué des services « de façon continue », sans vérifier s'il aurait travaillé en continu au sens du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, selon l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité l'indemnité de panier n'est accordée qu'au personnel effectuant un service de façon continue « pour une durée minimale de 7 heures » ; qu'en retenant que l'indemnité de panier susvisée est due à Monsieur X... quelle que soit la durée de son travail, sans qu'il y ait lieu d'exiger une durée minimale de travail, le jugement attaqué a violé le texte conventionnel susvisé et les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 110,40 euros bruts à titre d'indemnité pour le travail de jours fériés pour le mois de mai 2008, de 11,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec pour ces sommes, intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, D'AVOIR dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 du Code civil et D'AVOIR ordonné la remise par la société SECURITAS FRANCE à Monsieur X... de bulletins de salaire rectificatifs pour la période de décembre 2006 à mai 2008 conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel d'indemnité pour le 1er mai 2008 et la coïncidence du 1er mai et de l'Ascension le même jour calendaire, l'article L.3133-6 du code du travail prévoit : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur » ; que l'article 9-05 des Clauses Générales de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et Sécurité dispose : « Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne peuvent être récupérées. En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant. Le cas du 1er mai est régi par les articles L. 222-5 et suivants du code du travail » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le salarié obligé de travailler le 1er mai peut prétendre, d'une part, au paiement du salaire normal pour sa journée de travail et, d'autre part, à une indemnité égale au montant de ce salaire normal, le salaire et l'indemnité étant identiques en leur montant et comprenant, pour chacun d'eux, l'ensemble des primes inhérentes à la nature du travail accompli ; que l'accord conventionnel du 30 octobre 2000 prévoit, en son article 5, l'octroi d'une prime de temps d'habillage et de déshabillage spécifique pour le personnel obligé de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme en raison de l'encadrement réglementaire lié à l'activité de prévention et de sécurité ; qu'il fixait, en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000, la valeur de cette prime à 130 francs par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures et prévoyait sa proratisation en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié ; qu'il en résulte que cette prime d'habillage était due pour la journée de travail du 1er mai effectuée par Monsieur X..., qui pouvait en outre prétendre à une indemnité d'un montant égal au salaire perçu pour cette journée du 1er mai travaillé, salaire comprenant la prime d'habillage ; que c'est également le cas de la majoration de salaire pour travail de nuit, au vu des dispositions de l'article 1 de l'avenant conventionnel du 25 septembre 2001 qui prévoit à compter de janvier 2002, une majoration de salaire pour les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures, à hauteur de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné ; qu'en 2008, le jour férié de l'Ascension était le jour du 1er mai, jour où Monsieur X... a travaillé ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 9-05 susvisé, il a droit, ayant travaillé le jour de l'Ascension, jour férié légal en application de l'article L.3134-13 du code du travail, au salaire correspondant à ce jour de travail et à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que l'article 9-05 susvisé, en son troisième alinéa, distingue du cas général des jours fériés traité par les premier et second alinéa, le cas du 1er mai et renvoie pour ce jour aux dispositions des articles L.222-5 et suivants du code du travail, devenu L.3133-4 et suivants du code du travail ; qu'il permet ainsi le cumul possible des avantages résultant de la convention collective pour le jour férié de l'Ascension et de ceux résultant du code du travail pour le jour férié et chômé du 1er mai ; qu'en application des dispositions de l'article L.3133-6 du code du travail, Monsieur X... peut prétendre pour le 1er mai 2008 travaillé, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que, sur les demandes de rappels de salaires pour le mois de mai 2008, au vu de ce qui précède, et suivant décompte détaillé non contesté par la partie adverse en ses données chiffrées et que le Conseil adopte, Monsieur X... est fondé à demander paiement pour les jours travaillés du 1er mai 2008 également jour de l'Ascension, du 8 mai 2008 et du 12 mai 2008, lundi de Pentecôte, d'un solde d'indemnité de 110,40 € bruts, outre 11, 04 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que, sur les autres demandes, il sera ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs pour la période de décembre 2006 à mai 2008 conformes au jugement et qu'une astreinte sera ordonnée pour garantir l'exécution de cette obligation » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il est de principe que deux avantages de même objet, quelle que soit leur source, ne se cumulent pas ; que l'article L.3133-6 du Code du travail prévoit que « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire » ; que l'article 9-05 des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité dispose que « en raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire » ; que, dans les deux cas, l'indemnité légale ou conventionnelle a le même objet de compléter à même hauteur le travail accompli (ou effectué) le jour férié ; que viole le principe de non cumul, les articles L.3133-6 et L.1221-1 du Code du Travail et le texte conventionnel susvisé, le jugement attaqué qui admet qu'en cas de coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, le salarié a droit à trois fois la rémunération du jour travaillé (une fois à titre de rémunération pure et simple et deux fois au titre de l'indemnité égale au salaire correspondant au travail accompli (ou effectué) ce jour férié) ;
QUE la violation des articles L.3133-6 et L.1221-1 du Code du Travail est d'autant plus caractérisée que la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ne garantit pas la rémunération d'un nombre déterminé de jours fériés chômés, mais énonce seulement à l'article 9-05 de ses clauses générales que « le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement » ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L.3133-6 du Code du travail prévoit que « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire » ; que l'article 9-05 des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité dispose que les salariés amenés à travailler pendant les jours fériés « ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire » ; que la prime d'habillage et de déshabillage attribuée au personnel tenu de porter un uniforme dans l'exercice de ses fonctions n'a pas pour objet de rémunérer le travail accompli ou effectué ; qu'il s'ensuit que viole le texte conventionnel susvisé et les articles L.1221-1 et L. 3133-6 du Code du travail le jugement attaqué qui, au titre de l'indemnité prévue, alloue à Monsieur X... la prime d'habillage et de déshabillage en plus du montant du « salaire correspondant au travail accompli » (le 1er mai) et du « salaire correspondant au travail effectué » (le jour de l'Ascension) prévues par ledit article 9-05 de la convention collective et ledit article L.3133-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18615
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-18615


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18615
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