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22/09/2011 | FRANCE | N°10-18610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-18610


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir un

e décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société V...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Va Tech JST a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse), fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, victime d'un accident du travail ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a ramené, à son égard, ce taux à 5 % ; que la caisse a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que par décision réputée contradictoire à l'égard de la partie appelante et par défaut à l'égard de la partie intimée, la Cour nationale a infirmé le jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Va Tech ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Va Tech JST
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. André X... le 14 janvier 2003, justifiaient à l'égard de la société VA TECH JST, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 28 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « les prétentions et moyens des parties en cause d'appel : la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, appelante, fait valoir que les éléments cliniques manquants selon l'expert, le Docteur Y..., ont été évalués, quantifiés et annotés dans l'observation du médecin conseil et justifient un taux de 15% ; qu'elle demande l'infirmation du jugement entrepris ; que la société VA TECH JST, intimée, ne conclut pas ; que suite à la communication de l'avis du Docteur Z..., aucune des parties ne formule d'observations » ; « que le Docteur Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Ce de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 17 août 2009, expose . « accident du travail du 14.01.2003 : s'est blessé le genou gauche en heurtant un outil. Certificat initial « luxation antéro externe du genou gauche ». IRM du 17.01.2003: lésions complètes et graves en rapport avec la luxation traumatique du genou, rupture complète du ligament collatéral médial avec désinsertion méniscale, contusion de l'os spongieux sous chondral prédominant au niveau du condyle fémoral et du plateau tibial interne médial ; Certificat final « luxation traumatique du genou gauche » ; Consolidation le 28.01.2004 IPP 15% Examen du médecin conseil en date du 20.04.2004: lésions graves ligamentaires et méniscales traitées orthopédiquement. Séquelles à type de douleurs, limitation de flexion, amyotrophie du quadriceps. Pas de taux socio professionnel ; TCI du 21.11.2007 IPP 5% Examen sur pièces du médecin au TCI: le taux droit être limité à 5% dans la mesure où la limitation de flexion du genou et l'amyotrophie ne sont pas quantifiées ; Devant la CNITAAT : Mémoire de la CPAM de Lyon, en date du 23.04.2008, qui produit : l'examen du médecin conseil en date du 02.03.2004: doléances : difficultés à descendre les escaliers, ne peut s'agenouiller, porte une attelle en permanence, Examen : pas d'oedème ni d'hydarthrose, laxité mais pas de choc rotulien, périmètre de la cuisse 49 cm contre 51 à droite, talon fesse 30 cm contre 17 à droite, flexion 100°, extension complète, accroupissement impossible, appui unipodal non réalisé ; le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'IPP de 15% lorsque la flexion d'un genou ne peut s 'effectuer au-delà de 90°, de 5% lorsqu'elle ne peut se faire au-delà de 110°; dans le cas présent, la flexion a été mesurée à 100° par le médecin conseil le 02.03.2004 ; le taux d'IPP peut donc être évalué à 10% pour cette seule séquelle ; s'ajoute un taux qui peut varier de 5 à 15% en cas de laxité ou de dérobement dus à l'amyotrophie ; cette amyotrophie ayant été mesurée à -2 cm, on peut le chiffrer à 5% ; au total, on obtient bien un taux médical de 15% ; ce contentieux n'aurait pas existé si ces éléments chiffrés avaient été communiqués au médecin du TCI ; conclusion : à la date de consolidation du 28.01.2004, les séquelles constatées justifiaient un taux médical d'IPP de 15% » ; « qu'en cet état, la cour constate, au vu du rapport d'évaluation du 2 mars 2004, que l'intéressé présentait une limitation de flexion du genou gauche associée à une amyotrophie ; que la cour constate ainsi, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'un taux de 15 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de consolidation du 28 janvier 2004, les séquelles décrites concernant M André X... justifiaient, au titre de l'article L. 436-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %; que la cour estime que le premier juge n 'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu 'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;
ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que bien que régulièrement convoquée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon, appelante, n'était ni comparante, ni représentée, et que la société VA TECH JST, intimée, n'a pas été atteinte par la convocation à l'audience à laquelle elle n'a été ni présente ni représentée, de sorte que la cour n'était valablement saisie d'aucun moyen de réformation ni d'aucune demande qui puisse asseoir un arrêt infirmatif ; qu'en statuant néanmoins au fond et en infirmant le jugement entrepris, la Cour a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18610
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-18610


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18610
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