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22/09/2011 | FRANCE | N°10-18538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-18538


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a reconnu le 23 février 2004, au cours d'une enquête pénale, avoir commis des détournements au préjudice de son ancien employeur ; qu'elle a constitué le 25 mars 2004 avec son compagnon, M. Y..., et leur fille mineure Eléonore Y..., une société civile immobilière dénommée la Tour de Neaufles (la SCI) qui a acquis, le 22 juin 2004 au prix de 130

000 euros, une maison d'habitation située à Etrepagny ; que le trésorier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a reconnu le 23 février 2004, au cours d'une enquête pénale, avoir commis des détournements au préjudice de son ancien employeur ; qu'elle a constitué le 25 mars 2004 avec son compagnon, M. Y..., et leur fille mineure Eléonore Y..., une société civile immobilière dénommée la Tour de Neaufles (la SCI) qui a acquis, le 22 juin 2004 au prix de 130 000 euros, une maison d'habitation située à Etrepagny ; que le trésorier d'Etrepagny, aux droits duquel vient le trésorier de Gisors, a notifié à Mme X... un redressement fiscal d'un montant total de 247 744 euros les 31 juillet et 31 août 2006 avant de lui faire délivrer deux commandements de payer et de l'assigner avec la SCI afin de voir déclarer que cette dernière avait acquis par simulation le bien situé à Etrepagny ; que la cour d'appel (Rouen, 31 mars 2010) a fait droit à ses prétentions et dit que Mme X... est le véritable propriétaire de ce bien ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir notamment relevé, par motifs adoptés que, quelques jours avant la constitution de la SCI, Mme X... avait signé deux chèques de 26 000 euros et 51 000 euros au profit d'Eléonore Y... et détaillé, par motifs propres, un certain nombre d'opérations de versements, virements et retraits effectués au nom des intéressés pendant la période considérée, a constaté que si les fonds employés pour constituer la SCI puis pour acquitter la part du prix de la maison payée comptant avaient pour origine immédiate le remboursement des plans d'épargne logement ouverts au nom des trois associés, les mouvements intervenus entre les comptes de ceux-ci venaient accréditer la thèse selon laquelle ces sommes provenaient en réalité de Mme X... ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond s'agissant des faits et des éléments de preuve, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer au trésorier de Gisors la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI LA TOUR DE NEAUFLES avait acquis le bien situé ... par simulation, que Madame X... était la véritable propriétaire du bien, et d'avoir ordonné la réintégration de ce bien dans le patrimoine de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1321 du Code Civil, les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers ; mais que les tiers qui y ont intérêt, et notamment l'administration fiscale, ont le droit de se prévaloir de l'acte secret ; qu'il convient donc d'examiner si la preuve est rapportée que, nonobstant son acquisition apparente par la SCI LA TOUR DE NEAUFLES de ses deniers et à l'aide d'un prêt, la maison litigieuse a en réalité été financée par Laura X... ; que le règlement du prix d'achat de la maison s'est effectué comme suit : - 64.000 € ont été versés par le Crédit Agricole dans le cadre d'un prêt sur 12 ans, - 60.000 € ont été versés par la SCI le 22 juin 2004, par chèque de banque ; que le compte bancaire de la SCI a été alimenté par deux versements significatifs, l'un de 49.028,37 €provenant du remboursement du plan d'épargne logement souscrit par Alain Y..., du 28 mai 2004, et l'autre de 9.822,47 € ayant la même origine et encaissé à la même date, et provenant du plan d'épargne logement d'Eléonore Y..., - 6.701 € ont été payés par Laura X... par chèque tiré sur AGF Saint Denis le 12 mars 2004 (compte joint des concubins), - 10.200 € ont également été réglés par Laura X... par chèque tiré sur AGF Saint Denis le 22 juin 2004 ; que Laura X... a pour sa part soldé son propre plan d'épargne logement le 2 mars 2004, pour 55.352,40 €, et a fait le même jour un virement de 4.000 € créditant le compte de sa fille Eléonore Y..., ainsi qu'un chèque de 51.000 € n°0213952 le lendemain également au profit du compte de sa fille ; que le 2 mars 2004, Laura X... a également fait un chèque sur son compte ouvert à la BNP d'ETREPAGNY pour un montant de 26.000 € ; qu'il a été encaissé le même jour sur le compte d'Eléonore Y... ; or que des retraits au guichet ont été faits sur ce compte quelques jours après pour la somme totale de 40.000 € ; qu'apparaissent en outre toujours sur le relevé de compte d'Eléonore Y..., tout au long de l'année 2004, un grand nombre de virements au profit d'Alain Y..., ou de sa part ; qu'il est par ailleurs justifié du remboursement du plan d'épargne logement d'Alain Y... le 28 mai 2004 pour la somme de 50.423 € ; que cependant force est de constater que les versements sur ce plan, depuis janvier 2004, sont fractionnés en nombreuses opérations de faible montant (8 en mars, 5 en avril, 7 en mai), ce qui n'était pas le cas des versements opérés en 1998 et 2001 à partir de son compte entreprise, les versements opérés entre début mars 2004 et la mobilisation du plan s'élevant à plus de 15.000 €, ce qui ne peut correspondre à une épargne régulière, ce d'autant que les résultats de l'entreprise de peinture en nom personnel d'Alain Y... sont modestes au titre des années 2002 et 2003 ; que si des relevés de compte de sa mère produits font apparaitre en débit trois chèques de 13.116,42 € le 21 avril 2004, il n'est pas justifié de l'encaissement de l'un d'eux par Alain Y... au titre du don manuel allégué ; qu'aucune explication n'est enfin fournie sur l'origine des fonds déposés en janvier 2003 sur le compte joint AGF ; que la SCI LA TOUR DE NEAUFLES a par ailleurs déclaré à l'administration que ses trois associés habitaient la maison à titre gratuit ; qu'en revanche il a été justifié du paiement d'un loyer par Alain Y... au titre de la partie de l'immeuble dévolue à son activité d'artisan peintre, pour un montant proche de celui de l'échéance du prêt ; qu'il résulte de ces éléments que, si les fonds employés pour la constitution de la SCI, puis pour le règlement de la part du prix payée comptant de la maison, ont bien pour origine immédiate le remboursement des plans d'épargne logement ouverts au nom des trois associés initiaux de la SCI ont cependant été mis en évidence des mouvements entre les comptes ouverts respectivement au nom de Laura X..., sa fille et son compagnon, qui vont dans le sens de la thèse de l'administration fiscale, puisqu'on trouve d'abord des versements par Laura X... sur le compte de sa fille, pour un montant équivalent à celui du capital social de la SCI (81.000 €), des retraits d'espèces importants sur le compte de cette dernière ainsi que des virements en faveur d'Alain Y..., qui compensent le versement par ce dernier du montant de son plan d'épargne logement pour constituer la part essentielle du capital de la SCI, le tribunal soulignant à juste titre que le solde des opérations passées sur le compte d'Eléonore Y... est par ailleurs positif en sa faveur de 25.910 € ; que force est d'ailleurs d'observer que Laura X..., qui conteste l'origine des fonds, ne fournit aucune explication sur les mouvements observés, alors qu'ils ne peuvent s'inscrire dans aucune rationalité financière, et se garde bien de livrer le moindre élément sur l'emploi des sommes qu'elle a admis avoir détournées, alors qu'elle n'a pas contesté le redressement fiscal dont elle a fait l'objet ; qu'en outre, les revenus occultes, obtenus courant 2002 et 2003, ont pu permettre au foyer de dégager une épargne provenant de leurs revenus déclarés, de sorte que l'emploi allégué des plans d'épargne logement n'est pas non plus exclusif de la fraude dénoncée ; qu'enfin la constitution de la SCI un mois seulement après l'audition de Laura X... dans le cadre de l'enquête pénale, puis l'achat par la SCI, également très rapide, de la maison, confirment l'esprit de fraude à l'origine de la création de la SCI et de l'achat réalisé, même si, en effet, une telle opération n'est pas prohibée ; que le fait que le couple et leur fille aient occupé cette maison en qualité de locataires depuis 1995 est indifférent, et n'exclut pas, non plus, que l'achat de la maison par la SCI ait répondu au souci de mettre à l'abri d'éventuelles poursuites du fisc ou de la victime des détournements, le produit de ces derniers, alors précisément que Laura X... a opposé au Trésorier de Gisors le fait qu'elle n'avait plus aucun intérêt dans la SCI et que c'était cette dernière qui était propriétaire de la maison ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur l'existence de la simulation et la réintégration de la maison dans le patrimoine de Laura X... » ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient au tiers qui prétend qu'un acte est entaché de simulation de l'établir ; qu'en retenant, pour considérer que l'acte de cession intervenu le 22 juin 2004 au profit de la SCI LA TOUR DE NEAUFLES était entaché de simulation, le véritable acquéreur étant Madame X..., que cette dernière « ne fournit aucune explication sur les mouvements observés sur ses comptes bancaires » et « se garde bien de livrer le moindre élément sur l'emploi des sommes qu'elle a admis avoir détournées », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1321 et 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges du fond ne peuvent ordonner le retour d'un bien acquis par une personne dans le patrimoine d'un tiers à la cession que s'ils constatent que ce tiers a financé en totalité l'acquisition de ce bien ; qu'en ordonnant le retour du bien d'ETREPAGNY, acquis par la SCI LA TOUR DE NEAUFLES, dans le patrimoine de Madame X..., sans constater que le bien aurait été acquis uniquement au moyen de fonds appartenant à cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18538
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-18538


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18538
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