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22/09/2011 | FRANCE | N°10-16775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors salarié de MM. Y... et Z..., a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 ; que le fonds de commerce a été cédé à la société Etap 2000, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'un plan de cession le 21 mai 2003, au profit de la société Etap

;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande du salarié en rés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors salarié de MM. Y... et Z..., a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 ; que le fonds de commerce a été cédé à la société Etap 2000, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'un plan de cession le 21 mai 2003, au profit de la société Etap ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel retient que, victime d'un accident du travail, il a omis de déclarer son incapacité dans le délai de cinq ans suivant son accident à l'assureur IPSA, auprès duquel son employeur avait souscrit une garantie de prévoyance et que sachant que la société Etap est réputée être son employeur depuis le 21 mai 2003, il n'avait plus dans son patrimoine juridique, à la date du transfert légal de son contrat de travail, de droit de créance à l'encontre de l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient qu'à partir du moment où le contrat de travail a été poursuivi dans le cadre des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, faute de licenciement après la déclaration d'inaptitude, il incombait à l'employeur de tirer les conséquences de la déclaration d'inaptitude, en engageant au besoin une procédure de licenciement s'il n'était pas en mesure de reclasser le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Etap, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Etap aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Etap à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, fondées sur la résolution judiciaire de son contrat de travail, à l'encontre de la société ETAP
AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE Monsieur X... avait été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à la suite d'un examen du 13 juin 2000 ; qu'il s'était vu attribuer un taux d'incapacité de 67% par la sécurité sociale selon le rapport médical accident du travail ou maladie professionnelle daté du 24 février 2000 ; qu'il n'avait pas été fait application par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail à Monsieur X..., le salarié n'étant ni licencié, ni reclassé ; que l'acte de cession du fonds de commerce par Messieurs Z... ET Y... à la SARL ETAP 2000, daté du 31 octobre 2000 ne faisait pas état du contrat de travail de Monsieur X... ; que le nom du salarié n'apparaissait pas davantage dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et dans l'offre de reprise proposée par Monsieur A... ; qu'il résultait des bulletins de paie de Monsieur X... que l'employeur cotisait auprès de la société IPSA au titre du régime de prévoyance ; que Monsieur X... avait écrit à la société IPSA le 6 octobre 2004 pour lui signaler qu'il avait été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait comme mécanicien pour la société Garage ETAP, qu'il percevait une rente d'accident du travail pour un taux d'IPP de 67 % et qu'il aurait dû bénéficier d'un complément de pension de 25% du plafond de la sécurité sociale tranche A, versé par l'IPSA, et qu'il n'avait pas été licencié par son employeur ; que par lettre du 8 février 2005, la société IPSA lui avait répondu que le délai de cinq dans lequel il aurait dû déclarer son accident du travail était largement dépassé, alors que de plus il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 3 septembre 1996 ; que Monsieur X... avait également écrit au gérant de la société ETAP par courrier du 3 novembre 2004 ; qu'en ce qui concernait les demandes de Monsieur X... à l'encontre de la société ETAP, il résultait de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que si la modification visé à l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 intervenait dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'était pas tenu à l'égard des salariés, dont les contrats subsistaient, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; que dans ces conditions la SARL ETAP ne pouvait être tenue à l'égard de Monsieur X... des obligations de Messieurs Z... et Y... à l'égard du salarié au titre de la prévoyance ; que Monsieur X... devait être en conséquence débouté de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SARL ETAP
ET, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Monsieur X... poursuivait la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour réclamer à la société ETAP paiement de ses indemnités de rupture, la délivrance des documents sociaux de rupture, ainsi que 20 000 e pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité identique pour un manquement au devoir d'informer ; qu'il était constant que Monsieur X..., salarié de la société ETAP 2000, avait été omis de la liste du personnel lors de la cession judiciaire de l'actif de cette société au profit de la société ETAP ;que Monsieur X... bénéficiait du droit conventionnel lui ménageant une garantie incapacité de groupe souscrite par le premier employeur ; que contrairement à l'affirmation de son conseil, cet avantage était opposable au second employeur ; qu'il restait que Monsieur X..., victime le 23 septembre 1996 d'un accident du travail, avait omis de déclarer son incapacité auprès de l'assureur IPSA dans le délai de cinq ans suivant son accident ; que sachant que la société ETAP était réputé être son employeur depuis le 21 mai 2003, le salarié, à la date du transfert légal de son contrat de travail, n'avait plus dans son patrimoine juridique de droit de créance à l'encontre de l'assureur IPSA ; qu'il ne pouvait reprocher à ce nouvel employeur l'absence de mise en oeuvre d'un droit éteint ; que le jugement devait être confirmé pour des motifs différents
ALORS QUE, la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X..., victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996, déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à la suite d'un examen du 13 juin 2000, et dont la société ETAP était réputée être son employeur depuis le 21 mai 2003, ne pouvait se contenter d'écarter toute faute nouvel employeur dans l'absence de mise en oeuvre de la garantie de prévoyance souscrite par le premier employeur auprès de l'IPSA, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail toujours en cours, sans vérifier s'il n'appartenait à tout le moins au nouvel employeur de procéder à son licenciement pour inaptitude, en lui versant les indemnités légales de rupture et de lui régler les salaires qui lui étaient dus depuis qu'il avait été déclaré inapte par le médecin du travail, et si cette abstention fautive ne justifiait pas la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; et qu'en se dispensant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16775
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-16775


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16775
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