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22/09/2011 | FRANCE | N°10-15595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2002), que Mme X... a été engagée par la société Les Petites Affiches le 17 mai 1971 en qualité de sténo-dactylographe puis promue, à compter du 1er janvier 1992, au poste de chef du service Annonces légales ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2008 à la suite d' un avis médical d'inaptitude à son poste et de son refus d'accepter un poste de reclassement en télétravail pour 15 heures par semaine ; que contestant le montant

de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée, elle a saisi la juridict...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2002), que Mme X... a été engagée par la société Les Petites Affiches le 17 mai 1971 en qualité de sténo-dactylographe puis promue, à compter du 1er janvier 1992, au poste de chef du service Annonces légales ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2008 à la suite d' un avis médical d'inaptitude à son poste et de son refus d'accepter un poste de reclassement en télétravail pour 15 heures par semaine ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée, elle a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la société Les Petites Affiches avait fait valoir que le licenciement était justifié par la faute commise par la salariée en refusant de façon abusive le poste de reclassement qui lui était proposé dans le but d'extorquer à son employeur une augmentation de 67 % de son salaire horaire, de sorte que devait être appliquée l'indemnité prévue par l'article 33 de la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée en cas de faute de la salariée, savoir l'indemnité minimale prévue par la loi et non l'indemnité plus élevée prévue en cas de licenciement non disciplinaire ; qu'il s'agissait là d'une contestation sérieuse propre à faire obstacle à la compétence du juge des référés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1455-7 du code du travail ; si le juge des référés peut, s'il estime que le défendeur ne soulève aucune contestation sérieuse, accorder une provision au créancier, il ne peut trancher le fond du litige qui lui est soumis ;
2°/ qu'en condamnant la société Les Petites Affiches à payer à Mme X... une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement cependant qu'il lui appartenait seulement, le cas échéant, d'octroyer à la salariée une provision dans la seule mesure de la fraction de l'obligation ne se heurtant selon elle à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur le motif énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, a constaté que l'employeur n'y a nullement visé le caractère fautif ou abusif du refus de la salariée ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de l'intéressée étant intervenu pour inaptitude et non pour faute, l'obligation pour la société de faire application du barème prévu par l'article 33 de la convention collective n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant écarté l'existence d'une contestation sérieuse, c'est nécessairement à titre provisoire que la décision, ainsi légalement justifiée, a alloué, nonobstant la terminologie employée, une somme déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Petites affiches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Petites affiches à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Petites affiches
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LES PETITES AFFICHES à payer à Madame X... les sommes de 27.040,51 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement et 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R 1455-5 du Code du Travail :« dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différend » Considérant que l'article 33 de la convention collective des cadres techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 est ainsi rédigée: "EN cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité par le code du travail. Dans les autres cas l'indemnité de licenciement est fixée: ½ mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonction en tant que cadre, 1 mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 4ème année, 2/3 de mois par allée pleine en tant que cadre de la 5ème à la 25ème année, ½ mois par année pleine en tant qu'assimilé de la 2ème à la 25ème année. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré de un douzième pour tenir compte du treizième mois". Considérant qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi rédigée: "Nous faisons suite à votre entretien en date du 2 octobre 2008, à la réunion du comité d'entreprise en date du 15 octobre, à l'autorisation de licenciement en date du 19 décembre 2008 et donnée par Madame Y..., inspectrice du travail dont vous trouverez une copie ci-jointe Par la présente, nous vous notifions votre licenciement aux motifs que: votre inaptitude définitive au poste de chef de service constatée par le médecin du travail, votre refus d'accepter notre proposition de poste en télétravail à temps partiel spécialement crée pour vous qui pourtant, était approprié à vos capacités et répondait parfaitement aux recommandations du médecin du travail, au seul motif que nous n'avons pas donné suite à votre exigence véritablement abusive en matière de rémunération. Votre inaptitude vous mettant dans l'incapacité d'effectuer votre préavis, votre licenciement prendra effet à la présentation de cette lettre". Considérant qu'il ressort avec l'évidence requise en référé, des termes de la lettre de licenciement que Madame X... a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, suite à l'avis du médecin du travail et à son refus d'accepter le nouveau poste qui lui était proposé; Que l'employeur, n'a nullement visé le caractère abusif ou fautif de ce refus dont il convient de considérer qu'il était manifestement légitime dès lors que sa rémunération passait de 3.973,66 euros à 1.572,02 euros; Que si certes, le refus par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparables à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et donc fautif, dans la mesure où il est sans motif légitime, encore faut-il que l'employeur, dans sa lettre de licenciement, vise expressément ce caractère abusif et en justifie; Considérant qu'en l'espèce, force est de constater que l'employeur se contente d'affirmer que les revendications salariales de la salariée étaient abusives, ce qui ne peut être assimilé au refus abusif de la proposition de reclassement et que le refus de la salariée est fondé sur une diminution particulièrement conséquente de son salaire, ce qui constitue, à l'évidence, un motif légitime pour ne pas donner suite à la proposition, quand bien même celle-ci correspondait aux préconisations du médecin du travail; qu'il en résulte que le licenciement de la salariée n'est pas intervenu pour faute mais pour inaptitude et qu'en conséquence, l'obligation de l'intimée de faire application de l'article 33 de la convention collective n'est pas sérieusement contestable; qu'au regard de cette disposition l'indemnité de licenciement est fixée à 2/3 de mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 25ème année, qu'en outre cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire mensuel majoré de un douzième pour tenir compte du treizième mois, et qu'en conséquence, c'est une somme de 71.525,87 euros qui est due à la salariée; que celle-ci n'ayant perçu qu'une somme de 46.590,32, il convient de condamner la société LES PETITES AFFICHES au versement de la somme de 27.040,51 euros à titre de solde de l'indemnité contractuelle de licenciement; Considérant que la société LES PETITES AFFICHES sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant qu'il convient de mettre à la charge de la société LES PETITES AFFICHES les dépens de première instance et d'appel" .
ALORS, D'UNE PART QUE la société LES PETITES AFFICHES avait fait valoir que le licenciement était justifié par la faute commise par la salariée en refusant de façon abusive le poste de reclassement qui lui était proposé dans le but d'extorquer à son employeur une augmentation de 67 % de son salaire horaire, de sorte que devait être appliquée l'indemnité prévue par l'article 33 de la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée en cas de faute de la salariée, savoir l'indemnité minimale prévue par la loi et non l'indemnité plus élevée prévue en cas de licenciement non disciplinaire ;
qu'il s'agissait là d'une contestation sérieuse propre à faire obstacle à la compétence du juge des référés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1455-7 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE si le juge des référés peut, s'il estime que le défendeur ne soulève aucune contestation sérieuse, accorder une provision au créancier, il ne peut trancher le fond du litige qui lui est soumis ; qu'en condamnant la société LES PETITES AFFICHES à payer à Madame X... une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement cependant qu'il léchéant, d'octroyer à la salariée une provision dans la seule mesure de la fraction de l'obligation ne se heurtant selon elle à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15595
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-15595


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15595
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