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22/09/2011 | FRANCE | N°10-14883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2010), que M. X... a été engagé le 13 mai 1996 en qualité d'adjoint au responsable de l'atelier extrusion par la société Atohaas France, aux droits de laquelle vient la société Altuglas international ; qu'il a bénéficié du statut de salarié protégé jusqu'au 26 septembre 2006 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 4 avril 2007 et licencié le 19 avril 2007 pour avoir refusé le changement de son lieu de travail ;
Sur les deuxi

ème, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2010), que M. X... a été engagé le 13 mai 1996 en qualité d'adjoint au responsable de l'atelier extrusion par la société Atohaas France, aux droits de laquelle vient la société Altuglas international ; qu'il a bénéficié du statut de salarié protégé jusqu'au 26 septembre 2006 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 4 avril 2007 et licencié le 19 avril 2007 pour avoir refusé le changement de son lieu de travail ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail, la protection d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'établissement en cas de licenciement prend fin six mois après l'expiration du mandat de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... a été élu délégué du personnel et membre du comité d'établissement de Bernouville situé à Bezu Saint-Eloi le 12 janvier 2006 ; que M. X... a toutefois accepté sa mutation à compter du 1er juin 2006 au sein de l'établissement de Cergy-Pontoise, cette mutation étant devenue effective le 1er septembre 2006 comme cela a été confirmé à l'intéressé par lettre du 26 septembre 2006 ; qu'en raison de la perte des mandats inhérents à cette mutation, la période légale de protection expirait le 1er mars 2007 ou, au plus tard, le 26 mars 2007 ; que, la société Altuglas international ayant annoncé à M. X... le transfert de l'établissement de Cergy-Pontoise dans un nouvel établissement situé à La Garenne-Colombes par courrier du 30 mars 2007, M. X... a manifesté son opposition au transfert de son lieu de travail à La Garenne-Colombes à compter du 2 avril 2007 ; que la société Altuglas international a convoqué le 4 avril 2007 M. X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié son licenciement en date du 19 avril 2007 du fait de son refus de changement de lieu de travail ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui déclare nul ce licenciement comme intervenu en violation du statut protecteur au motif inopérant que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, cependant que le refus opposé par M. X... le 30 mars 2007 au changement de son lieu de travail, motif de son licenciement est survenu après l'expiration de sa période de protection ;
2°/ que si le principe est que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, en l'espèce, la société Altuglas international avait licencié M. X... pour un fait survenu le 30 mars 2007, soit postérieurement à l'expiration de la période de protection de l'intéressé fixée au 26 mars 2007 par la cour d'appel ; que viole les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que M. X... avait manifesté son refus de voir modifier son lieu de travail par courrier du 28 novembre 2006, ce fait n'ayant pas été invoqué par la société Altuglas international comme motif de licenciement de l'intéressé ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son courrier du 28 novembre 2006, M. X... se bornait à solliciter son rapatriement à l'établissement de Bernouville et ne déclarait absolument pas refuser le transfert – qui ne lui avait pas encore été notifié – de son lieu de travail à La Garenne-Colombes ; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis dudit courrier du salarié et viole le principe susvisé et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, énonce que "par courrier en date du 28 novembre 2006, M. X... avait déjà fait connaître à son employeur son refus de voir modifier son lieu de travail" ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans sa lettre du 9 février 2007, la société Altuglas écrivait à M. X... : "Le déménagement à La Garenne-Colombes est programmé pour le 2 avril, il interviendra. Il vous appartient par rapport à cela, de définir votre position, sachant que nous n'avons nullement l'intention de modifier ni le contour, ni la localisation de votre poste qui sera donc La Garenne-Colombes", manifestant ainsi que ladite société n'avait nullement conscience du refus par le salarié de se plier à l'ordre de l'employeur de travailler à La Garenne-Colombes à compter du 2 avril 2007 ; qu'il s'ensuit que c'est en méconnaissance du principe susvisé et en violation de l'article 1134 du code civil que l'arrêt attaqué a considéré, par adoption de la motivation des premiers juges, qu'il ressortait des termes du courrier de l'employeur du 9 février 2007 que la société Altuglas avait conscience dès cette date du refus de son salarié de voir modifier les conditions d'exécution du contrat de travail ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans les dénaturer, la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le salarié avait fait connaître à l'employeur, pendant la période de protection, son refus de la modification des conditions d'exécution de son contrat de travail, en a exactement déduit que son licenciement intervenu en violation de son statut protecteur était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altuglas international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altuglas international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Altuglas international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(nullité du licenciement).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré constitué le délit d'entrave du fait que l'employeur avait prononcé le licenciement de Monsieur X... sans mettre en oeuvre la procédure spéciale liée à la rupture du contrat de travail du salarié protégé, D'AVOIR déclaré de ce fait nul de plein droit le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X..., D'AVOIR constaté que le salaire moyen mensuel perçu par Monsieur X... sur les douze derniers mois travaillés était de 3.582,25 euros brut, et D'AVOIR condamné la société ALTUGLAS INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... les sommes de 3.582,25 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles protectrices concernant les salariés protégés et de 49.987 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la mutation d'un établissement à un autre ne met fin au statut du salarié protégé que si celle-ci est définitive ; qu'en l'espèce, la mutation de M. X... était conditionnée par une période probatoire de trois mois ; qu'il s'ensuit que cette mutation est devenue définitive lors de la confirmation faite par l'employeur dans son courrier du 26 septembre 2006 de telle sorte que M. X... a conservé son statut de salarié protégé jusqu'au 26 mars 2007 ; que s'il est vrai que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée le 4 avril 2007, il n'en demeure pas moins que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, ce qui est le cas ; que c'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont considéré que le licenciement était nul comme intervenu en violation du statut protecteur, et ont alloué au salarié, à ce titre, la somme de 3.582,25 € ; que celle-ci ne peut pas correspondre au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection laquelle était expirée, mais répare le préjudice que M. X... a incontestablement et nécessairement subi, outre celle de 49.987 à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 2411-5 du Code de travail » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« aux termes de l'article L. 2314-26 du Code du Travail, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans ; que leur mandat est renouvelable ; que leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; qu'ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2314-16 du même code, sont éligibles aux fonctions de délégué du personnel les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 2411-5 que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ; qu'en l'espèce, Monsieur Fabrice X... a été élu délégué du personnel pour une durée de quatre ans lors des élections organisées le 12 janvier 2006 dans l'établissement de la société ALTUGLAS situé à BERNOUVILLE ; que, de jurisprudence constante, l'affectation dans un établissement autre que celui dans lequel le délégué a été élu entraîne la perte du mandat, à condition que la mutation ait été acceptée par l'intéressé et qu'elle ne soit pas provisoire ; que, force est de constater que Monsieur X... a accepté sa mutation sur le site de la société ALTUGLAS situé à CERGY PONTOISE, par la signature d'un nouveau contrat de travail en date du 16 mai 2006 ; qu'aux termes de ce contrat, l'employeur se réservait la possibilité de confirmer ou d'infirmer ladite mutation dans un délai de trois mois à compter de la prise de fonctions ; que, par courrier du 26 septembre 2006, la société ALTUGLAS a fait savoir à Monsieur X... que sa mutation était confirmée et devenait définitive ; que, dès lors, il convient de considérer qu'à la date du 26 septembre 2006, Monsieur X... ne remplissait plus les conditions lui permettant d'exercer les fonctions de délégué du personnel auprès de l'établissement de BERNOUVILLE et que le mandat électif s'est éteint de facto ; qu'il importe peu en l'espèce que le salarié ait été destinataire des convocations et comptes-rendus des Comités d'Etablissement du site de BERNOUVILLE pour les mois de juin et septembre 2006, dans la mesure où il avait perdu la capacité à exercer son mandat ; que, toutefois, Monsieur X... a conservé le statut de salarié protégé durant les six mois suivants la fin de son mandat électif, soit jusqu'au 26 mars 2007 ; que, durant cette période, le salarié a été informé par son employeur qu'à compter du 2 avril 2007, le lieu de travail serait modifié et que l'établissement serait transféré à LA GARENNE COLOMBES ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal du Comité d'Etablissement de CERGY PONTOISE du 14 novembre 2006 que l'employeur a annoncé à cette date au personnel la localisation définitive du nouveau site de l'établissement, après que les salariés ont été informés à compter de juin 2006 du projet de déménagement ; qu'il y a lieu de rappeler qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, d'engager une procédure de licenciement ; que, par courrier en date du 28 novembre 2006, Monsieur X... a fait connaître à son employeur son refus de voir modifier son lieu de travail, indiquant qu'il n'aurait pas accepté sa mutation s'il avait eu connaissance du déménagement prochain de l'établissement ; que, par ce même courrier, Monsieur X... sollicitait son rattachement provisoire au site de BERNOUVILLE, mesure accordée selon lui à d'autres salariés du site de CERGY ; que, de même, lors de son entretien individuel d'évaluation en date du 19 février 2007, Monsieur X... a exprimé son désir de mutation du fait du déménagement prochain de l'établissement ; qu'il ressort des termes d'un courrier de l'employeur du 9 février 2007 que la société ALTUGLAS avait conscience dès cette date du refus de son salarié de voir modifiées les conditions d'exécution du contrat de travail ; qu'enfin, l'opposition de Monsieur X... a été réitérée dans un courrier remis à l'employeur le 30 mars 2007 ; que le salarié a été convoqué le 4 avril 2007 à l'entretien préalable au licenciement, Monsieur X... se voyant notifier la rupture de son contrat de travail par courrier du 19 avril 2007 du fait de son refus du changement de lieu de travail ; que, néanmoins, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'il résulte des développements précédents que Monsieur X... a fait connaître à son employeur, durant la période de protection, son refus des changements dans les conditions d'exécution de son contrat de travail ; que, par conséquent, la société ALTUGLAS ne pouvait valablement procéder au licenciement de Monsieur X... pour ce motif à l'issue de la période de protection ; qu'en effet, l'employeur se devait d'engager la procédure spéciale d'autorisation administrative du fait du statut de salarié protégé de Monsieur X... ; que, dès lors, il y a lieu de conclure que la procédure de licenciement mise en oeuvre à l'encontre du salarié est irrégulière et que le délit d'entrave se trouve de ce fait caractérisé ; qu'il convient donc de déclarer nul de plein droit le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur Fabrice X... » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail, la protection d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'établissement en cas de licenciement prend fin six mois après l'expiration du mandat de l'intéressé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été élu délégué du personnel et membre du comité d'établissement de BERNOUVILLE situé à BEZU SAINT ELOI le 12 janvier 2006 ; que Monsieur X... a toutefois accepté sa mutation à compter du 1er juin 2006 au sein de l'établissement de CERGY PONTOISE, cette mutation étant devenue effective le 1er septembre 2006 comme cela a été confirmé à l'intéressé par lettre du 26 septembre 2006 ; qu'en raison de la perte des mandats inhérents à cette mutation, la période légale de protection expirait le 1er mars 2007 ou, au plus tard, le 26 mars 2007 ; que, la société ALTUGLAS INTERNATIONAL ayant annoncé à Monsieur X... le transfert de l'établissement de CERGY PONTOISE dans un nouvel établissement situé à LA GARENNE COLOMBES par courrier du 30 mars 2007, Monsieur X... a manifesté son opposition au transfert de son lieu de travail à LA GARENNE COLOMBES à compter du 2 avril 2007 ; que la société ALTUGLAS INTERNATIONAL a convoqué le 4 avril 2007 Monsieur X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié son licenciement en date du 19 avril 2007 du fait de son refus de changement de lieu de travail ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui déclare nul ce licenciement comme intervenu en violation du statut protecteur au motif inopérant que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, cependant que le refus opposé par Monsieur X... le 30 mars 2007 au changement de son lieu de travail, motif de son licenciement est survenu après l'expiration de sa période de protection ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE si le principe est que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, en l'espèce, la société ALTUGLAS INTERNATIONAL avait licencié Monsieur X... pour un fait survenu le 30 mars 2007, soit postérieurement à l'expiration de la période de protection de l'intéressé fixée au 26 mars 2007 par la cour d'appel ; que viole les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que Monsieur X... avait manifesté son refus de voir modifier son lieu de travail par courrier du 28 novembre 2006, ce fait n'ayant pas été invoqué par la société ALTUGLAS INTERNATIONAL comme motif de licenciement de l'intéressé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son courrier du 28 novembre 2006, Monsieur X... se bornait à solliciter son rapatriement à l'établissement de BERNOUVILLE et ne déclarait absolument pas refuser le transfert – qui ne lui avait pas encore été notifié – de son lieu de travail à LA GARENNE COLOMBES ; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis dudit courrier du salarié et viole le principe susvisé et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, énonce que « par courrier en date du 28 novembre 2006, Monsieur X... avait déjà fait connaître à son employeur son refus de voir modifier son lieu de travail » ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans sa lettre du 9 février 2007, la société ALTUGLAS écrivait à Monsieur X... : « Le déménagement à LA GARENNE COLOMBES est programmé pour le 02 avril, il interviendra. Il vous appartient par rapport à cela, de définir votre position, sachant que nous n'avons nullement l'intention de modifier ni le contour, ni la localisation de votre poste qui sera donc LA GARENNE COLOMBES », manifestant ainsi que ladite société n'avait nullement conscience du refus par le salarié de se plier à l'ordre de l'employeur de travailler à LA GARENNE COLOMBES à compter du 2 avril 2007 ; qu'il s'ensuit que c'est en méconnaissance du principe susvisé et en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré, par adoption de la motivation des premiers juges, qu'il ressortait des termes du courrier de l'employeur du 9 février 2007 que la société ALTUGLAS avait conscience dès cette date du refus de son salarié de voir modifier les conditions d'exécution du contrat de travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(prime d'ancienneté)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALTUGLAS INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... les sommes de 231,99 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté et congés payés subséquents pour les années 2003 à 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour s'opposer à cette réclamation, la société soutient que le salarié n'invoque ni dispositions législatives ou conventionnelles, ni engagements unilatéraux de l'employeur, ni l'existence d'un usage, mais des revendications d'organisations syndicales, non créatrices en soi de droit ; que, cependant, les premiers juges ont retenu avec pertinence que la société ne pouvait contester l'existence d'un accord permettant la majoration du coefficient car la réalité de cet accord est établie par la lecture de trois comptes-rendus de réunion de délégués du personnel pour l'établissement de BERNOUVILLE, et par un autre relatif à l'établissement de CERGY PONTOISE faisant référence à ce même accord ; que c'est pourquoi, il y a lieu à confirmation en ce qu'il lui a été alloué la somme de 231,99 € et les congés payés y afférents » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « quant au bien fondé de la demande, Monsieur X... verse aux débats trois comptes-rendu de réunion de délégués du personnel de l'établissement de BERNOUVILLE en date des 20 février 2001, 22 mars 2001 et 12 septembre 2002 évoquant la pratique d'un passage au coefficient supérieur des salariés dont le salaire atteint le minimum du coefficient supérieur ; que, par ailleurs, le salarié produit un procès-verbal de délégation du personnel de l'établissement de CERGY PONTOISE en date du 9 octobre 2006 dans lequel il est mentionné : « Un accord très ancien et toujours en vigueur, conclu avec les organisations syndicales de BERNOUVILLE, prévoit un passage automatique au coefficient supérieur dès que le salaire du personnel atteint le mini de celui-ci. Cet accord a été de nouveau appliqué à BERNOUVILLE sur le mois de juillet dernier. A la demande formulée par les représentants du personnel pour une application de cette mesure à l'établissement de CERGY, la direction répond que cet accord est spécifique à l'établissement de BERNOUVILLE et qu'en conséquence il ne saurait s'appliquer à l'établissement de CERGY ») ; que, dès lors, il est établi par l'ensemble de ces documents qu'il existait au sein de l'établissement de BERNOUVILLE un accord permettant la majoration du coefficient, l'employeur ne pouvant valablement contester l'existence de cet accord ; que, par ailleurs, Monsieur X... justifie de ce qu'il a atteint à compter de mars 2002 le salaire minimum du coefficient 360, sans que cette mesure ne lui soit appliquée postérieurement ; qu'en conséquence les demandes de Monsieur X... apparaissent fondées et qu'il conviendra de condamner la SA ALTUGLAS INTERNATIONAL à lui verser la somme de 231,99 euros au titre des rappels sur la prime d'ancienneté et des congés payés subséquents pour les années 2003 à 2006e » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que si des comptes-rendus de réunion des délégués du personnel de l'établissement de BERNOUVILLE des 20 février 2001, 22 mars 2001 et 12 septembre 2002 évoquaient la pratique d'un passage au coefficient supérieur des salariés dont le salaire atteint le minimum du coefficient supérieur, le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2006 de la délégation unique DP/CE de l'établissement de CERGY PONTOISE constatait expressément qu'aucun accord de ce type n'existait pour l'établissement de CERGY PONTOISE en énonçant : « Accord BERNOUVILLE : Un accord très ancien, et toujours en vigueur, conclu avec les organisations syndicales de BERNOUVILLE prévoit un passage automatique au coefficient supérieur dès que le salaire du personnel atteint le mini de celui-ci. Cet accord a été de nouveau appliqué à BERNOUVILLE sur le mois de Juillet dernier. A la demande formulée par les représentants du personnel pour une application de cette mesure à l'établissement de CERGY, la direction répond que cet accord est spécifique à l'établissement de BERNOUVILLE et qu'en conséquence il ne saurait s'appliquer à l'établissement de CERGY » ; que dénature les termes clairs et précis dudit procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2006 de la délégation unique DP/CE de l'établissement de CERGY PONTOISE, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que Monsieur X..., salarié employé dans l'établissement de CERGY PONTOISE, devait bénéficier de ce passage automatique au coefficient supérieur au motif que « la réalité de cet accord est établie par la lecture de trois comptes-rendus de réunion de délégués du personnel pour l'établissement de BERNOUVILLE et par un autre relatif à l'établissement de CERGY PONTOISE faisant référence à ce même accord » ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les déclarations contenues dans un procès-verbal de délégation du personnel ne sont pas, en soi, créatrices de droit ; qu'en ne faisant pas ressortir en quoi la déclaration contenue dans le procès-verbal de délégation du personnel de l'établissement de CERGY-PONTOISE du 9 octobre 2006 aurait pu constituer un engagement unilatéral opposable à l'employeur d'appliquer un accord qui n'était pas produit et dont l'existence était contestée par la société ALTUGLAS, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(heures supplémentaires)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALTUGLAS INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... les sommes de 3.482,42 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents impayés au titre de l'année 2006 et de 1.552,40 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents impayés au titre de l'année 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement relève, à juste titre, que si pour les années 2002 à 2006, M. X... versait aux débats, des tableaux réalisés par ses soins, ces documents, rapprochés de ceux versés par l'employeur établis au moyen d'un dispositif de pointage automatique, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'heures supplémentaires non réglées pour cette période, compte tenu de la mise en place d'un horaire variable qui permettait de récupérer un crédit d'heures d'un mois sur l'autre ;que c'est en vain que le salarié fait plaider que ce crédit d'heures devrait s'analyser comme un temps de travail effectif, même si le salarié est en repos sur les périodes correspondantes ; mais que, s'agissant des heures supplémentaires au delà du 1er juin 2006 de l'année 2007, la simple allégation de la société se contentant de dire qu'elles n'auraient pas été demandées par elle ne saurait suffire à les écarter alors que de son côté, leur existence est établie par un relevé précis et des justificatifs de déplacement accomplis dans ce cadre ; que ce point de la décision doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« en revanche, l'employeur ne produit aucun justificatif des heures travaillées par Monsieur X... entre le 1er juin 2006 et le 31 décembre 2006 et au cours de l'année 2007, tandis que le salarié produit un tableau de relevé de ses heures de travail ainsi que des justificatifs de déplacements accomplis dans le cadre de son travail ; que ces documents font ainsi ressortir, pour l'année 2006, 92 heures supplémentaires au taux majoré de 125% et 33,85 heures supplémentaires au taux majoré de 150%, et pour l'année 2007, 42,95 heures supplémentaires au taux majoré de 125% et 12,45 heures supplémentaires au taux majoré de 150% ; que l'employeur ne saurait valablement prétendre qu'il n'a pas sollicité de son salarié l'exécution de ces heures supplémentaires alors que partie d'entre elles ont été effectuées lors de déplacement hors de l'entreprise par le salarié dans le cadre de ses fonctions ; que, du fait de la carence de l'employeur à justifier de ce qu'il a effectivement rémunéré l'ensemble des heures de travail accomplies par Monsieur X... sur cette période, il conviendra de faire droit aux demandes en paiement du salarié et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.482,42 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents impayés au titre de l'année 2006 et la somme de 1.552,40 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents impayés au titre de l'année 2007 » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires sans constater que ces heures, soit lui avaient été imposées par la nature et la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur ; que viole l'article L. 3121-22 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la société ALTUGLAS INTERNATIONAL à payer des heures supplémentaires à Monsieur X... en écartant sans motif le moyen de ladite société faisant valoir que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été demandées au salarié.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALTUGLAS INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... les sommes de 3.578,57 euros au titre des primes acquises pour points de langues étrangères non payées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'accord du 10 août 1978 énonce que "lorsque l'exercice correspondant à la définition du groupe IV exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer...la rédaction d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément de 35 points par langue ; que même si la société considère que le niveau d'anglais du salarié était faible, il n'en demeure pas moins qu'il assurait la rédaction de rapports ; qu'il y a lieu à confirmation » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« en application de la convention collective nationale des industries chimiques en date du 30 décembre 1952, il est prévu que lorsque l'exercice des emplois correspondants à la définition du Groupe IV exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels calculé comme suit :Traducteur (par langue) : 20 points, Rédacteur (par langue) : 35 points ; que figurent au Groupe IV les fonctions d'agent de maîtrise ; que Monsieur X... verse aux débats divers documents rédigés en anglais qu'il a été amené à établir dans le cadre de ses fonctions ; que la lecture des textes de la convention collective ne permet pas de considérer que l'attribution des suppléments d'appointement ait été soumis à un plafonnement de la rémunération servie au salarié remplissant les fonctions visées ; que, par conséquent, le bien fondé des demandes du salarié n'apparaît pas contestable et la SA ALTUGLAS INTERNATIONAL sera condamnée à lui verser la somme de 3.253,25 euros au titre des primes acquises non payées, outre 325,32 euros au titre des congés payés dus sur cette somme, soit 3.578,57 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des parties ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que l'accord du 10 août 1978 prévoit l'octroi d'un supplément de 35 points par langue au-delà des minima fixés pour le coefficient du salarié, fait droit à la demande en rappel de salaire formée par Monsieur X... au titre de la prime pour langue étrangère, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société ALTUGLAS INTERNATIONAL (p. 13) faisant valoir que la rémunération mensuelle de Monsieur X... excédait le minimum théorique correspondant à son coefficient augmenté de 35 points, ce qui établissait que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de sa langue étrangère.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14883
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-14883


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14883
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