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22/09/2011 | FRANCE | N°10-14871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-14871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dyneff du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nimfruits ;
Attendu que M. X... a commandé auprès de la société Dyneff du fuel domestique qui a été livré par la société National Calsat ; que la cuve d'une contenance de 3 000 litres n'étant pas totalement vide lors de la livraison d'une quantité équivalente de fuel, le débordement de la cuve par l'évent débouchant dans les combles a entraîné une importante fuite de fuel qui a endomma

gé la maison ; que les époux X... ont assigné en réparation de leur dommage, notam...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dyneff du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nimfruits ;
Attendu que M. X... a commandé auprès de la société Dyneff du fuel domestique qui a été livré par la société National Calsat ; que la cuve d'une contenance de 3 000 litres n'étant pas totalement vide lors de la livraison d'une quantité équivalente de fuel, le débordement de la cuve par l'évent débouchant dans les combles a entraîné une importante fuite de fuel qui a endommagé la maison ; que les époux X... ont assigné en réparation de leur dommage, notamment, la société Dyneff et son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que le premier moyen, pris en ses deux branches, ainsi que le second moyen qui est subsidiaire ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal de la société Dyneff ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X..., qui est recevable :
Vu les articles 1376 et 1377 du code civil ;
Attendu que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le véritable bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui n'y était pas tenu ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a condamné in solidum la société Dyneff et la société Axa France IARD, celle-ci dans la limite de la somme de 6 860,20 euros, à payer aux époux X... la somme de 118 557,96 euros, a accueilli l'action en répétition formée contre ceux-ci par la société Axa France IARD aux motifs que cette dernière leur avait versé la somme de 105 000 euros à titre de provision de sorte que sa garantie étant contractuellement limitée à 6 860,20 euros, ils avaient indûment perçu la somme de 98 139,78 euros qu'il leur incombait de lui restituer ;
Qu'en statuant ainsi quand le véritable bénéficiaire du paiement de ladite somme était la société Dyneff dont la dette à l'égard des époux X... se trouvait ainsi acquittée, de sorte que ceux-ci ne pouvaient être regardés comme ayant bénéficié d'un paiement indu, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à restituer à la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, la somme de 98 139,78 euros, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Dyneff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dyneff à payer aux époux X... la somme de 1 000 euros, à la société National Calsat la somme de 1 000 euros et à M. Y... et la société Groupama Sud assurances, ensemble, la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Dyneff, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré la SAS DYNEFF responsable à concurrence de 80% du sinistre dont les époux X... ont été victimes le 22 octobre 2002, 20% devant rester à leur charge, de l'AVOIR condamnée à payer aux époux X... la somme de 118.577,96 euros, de l'avoir déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société National CALSAT et de son assureur, la Cie d'assurance COVEA FLEET, et d'AVOIR fait droit à la demande de mise hors de cause de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicable au stockage et à l'utilisation de produites pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissement dangereux, insalubres, incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public prévoit en son article 4 dernier alinéa qu' «il appartient à l'utilisateur ou au tiers qu'il a délégué à cet effet, de contrôler, avant chaque remplissage duréservoir, que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produits à livrer. Toutefois, des livraisons peuvent être effectuées en dehors de la présence de l'utilisateur à condition que le remplissage du réservoir soit contrôlé par un dispositif approprié » ; qu'en application des dispositions susvisées, il appartenait aux époux X..., préalablement à la livraison, ou en tous cas à Madame X... présente sur les lieux au moment de cette livraison, de vérifier la quantité de fioul que la cuve pouvait recevoir, compte tenu de ce qu'elle contenait encore, étant observé que l'expert Z... indique que le dispositif de jaugeage mis à disposition était suffisant et répondait aux dispositions réglementaires, bien que rudimentaire ; que cette obligation incombant au destinataire n'exonère pas la société DYNEFF de ses propres obligations contractuelles ; qu'il est manifeste qu'on ne peut pas raisonnablement escompter déposer 3000 litres de carburant dans une cuve de cette même contenance, qui n'est pas neuve, qui est en cours d'utilisation et dont il n'est pas acquis qu'elle est totalement vide, de surcroît avec un système de raccordement qui met l'ensemble de l'installation sous pression, sans s'être assuré de la capacité réelle de la cuve et en tout cas sans s'être assuré de l'existence de moyens susceptibles de prévenir un risque de débordement d'autant plus réel en raison du système de remplissage (raccord pompier et non pistolet) adopté ; que ni avant la livraison, ni au moment de celle-ci, le chauffeur n'a pris à cet égard aucune précaution, n'a effectué aucun contrôle ou vérification, alors qu'il n'avait à portée de vue ni un dispositif signalant un trop plein ni le débouché de l'évent; que le livreur a commis une faute d'imprudence, en ne s'assurant pas, avant de procéder au dépotage, de la quantité que la cuve pouvait recevoir, au besoin en questionnant la propriétaire, voire en effectuant lui-même un contrôle, préalable ou même en cours de remplissage, ce qui apparaissait d'autant plus nécessaire compte tenu du mode de remplissage ; que le sinistre n'est pas intervenu dans le cadre d'une opération de conduite commise par le chauffeur, telle que définie par l'article 5 du contrat type de location de véhicules industriels avec conducteur ; qu'il n'est pas dû à une défectuosité du véhicule ; qu'en conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société National CALSAT, ni à l'égard du locataire la société DYNEFF, ni à l'égard de la victime les époux X..., puisqu'au moment de la livraison, le chauffeur agissait en qualité de préposé de la société DYNEFF » ;
1) ALORS QU'aux termes de l'arrêté du 26 février 1974, il appartient à l'utilisateur de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer; qu'en imputant à faute au livreur de ne pas avoir procédé à une telle vérification qui ne lui incombait pas, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;
2) ALORS QU'il résulte de l'article 5 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandise issu du décret n°2002-566 du 17 avril 2002 qu'est une opération de conduite, dont le loueur assume la maîtrise et la responsabilité, la mise en oeuvre et la surveillance des équipements spéciaux ; que le sinistre est survenu à l'occasion du remplissage d'une cuve au moyen d'un système de raccordement au camion citerne mettant l'installation sous pression; qu'en retenant que le sinistre n'était pas intervenu dans le cadre d'une opération de conduite commise par le chauffeur, pour écarter la responsabilité du loueur du véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 5 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré la SAS DYNEFF responsable à concurrence de 80% du sinistre dont les époux X... ont été victimes le 22 octobre 2002, 20% devant rester à leur charge, de l'AVOIR condamnée à payer aux époux X... la somme de 118.577,96 euros, de l'AVOIR déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de Monsieur Y... et de son assureur et d'AVOIR fait droit à leur demande de mise hors de cause ;
AUX MOTIFS QU'« qu'il est manifeste que qu'on ne peut pas raisonnablement escompter déposer 3000 litres de carburant dans une cuve de cette même contenance, qui n'est pas neuve, qui est en cours d'utilisation et dont il n'est pas acquis qu'elle est totalement vide, de surcroît avec un système de raccordement qui met l'ensemble de l'installation sous pression, sans s'être assuré de la capacité réelle de la cuve et en tout cas sans s'être assuré de l'existence de moyens susceptibles de prévenir un risque de débordement d'autant plus réel en raison du système de remplissage (raccord pompier et non pistolet) adopté ; que ni avant la livraison, ni au moment de celle-ci, le chauffeur n'a pris à cet égard aucune précaution, n'a effectué aucun contrôle ou vérification, alors qu'il n'avait à portée de vue ni un dispositif signalant un trop plein ni le débouché de l'évent; (…); qu'il résulte de l'expertise que le tube évent a été placé à l'intérieur du bâtiment et débouche dans le combles audessus du plafond, sans être visible de l'extérieur, que si ce positionnement ne répond pas, selon l'expert, aux exigences de l'arrêté du 26 février 1974, il demeure que la fonction de l'évent est de permettre la ventilation de la cuve; qu'il ne s'agit pas d'un système anti-débordement, qu'il remplit son office et n'est pas la cause du sinistre, laquelle réside exclusivement dans le débordement de la cuve dont le contenu restant ne permettait pas de recevoir 3000 litres de fioul » ;
1) ALORS QU'en affirmant tout à la fois que la visibilité du débouché de l'évent du point de livraison aurait permis d'éviter le débordement et que la fonction de l'évent n'est que de permettre la ventilation de la cuve et non un système anti-débordement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en s'abstenant derechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société DYNEFF, si l'absence de conformité de l'installation à l'arrêté du 26 février 1974 prévoyant que l'orifice de l'évent doit déboucher à l'air libre, au-dessus du niveau du sol environnant en un point visible autant que possible du point de livraison, n'était pas constitutive d'une faute de conception imputable au plombier-installateur et ayant concouru à la réalisation du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la compagnie AXA Courtage avec la société Dyneff, au bénéfice des époux X..., au plafond de garantie et de la franchise, soit la somme de 6.860,20 euros et d'AVOIR condamné ceux-ci à restituer à la compagnie AXA Courtage la somme de 98.139,78 euros indûment perçue ;
AUX MOTIFS QUE : « la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SA Dyneff lui doit sa garantie et doit être condamnée in solidum avec son assurée à indemniser les époux X... mais dans la double limite du plafond de garantie et de la franchise contractuelle, opposables à la victime en application de l'article L. 112-6 du code des assurances aux termes duquel l'assureur peut opposer au tiers qui invoquer le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur ; (…) qu'après application du partage de responsabilité, il leur revient la somme de 118.557,96 euros, au paiement de laquelle doivent être condamnés in solidum la SA Dyneff et son assureur la compagnie d'assurances AXA, et pour cette dernière dans les limites contractuelles de garantie et sous déduction de la franchise (plafond de 50.000 F par sinistre ; franchise de 5.000 F par sinistre), soit à concurrence de la somme non discutée de 6.860,20 euros ; qu'il est tenu pour constant que la compagnie Axa France IARD a versé aux époux X... la somme de 105.000 euros au titre des indemnités provisionnelles allouées, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal les a condamnés à restituer à l'assureur la somme de 98.139,78 euros, indûment perçue en application de l'article 1376 du code civil » ;
ALORS QUE : celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; que la cour d'appel a jugé qu'il revenait aux époux X... la somme de 118.557,96 € au paiement de laquelle doivent être condamnés in solidum la société Dyneff et son assureur, Axa France IARD, ce dernier dans les limites contractuelles de sa garantie ; qu'en considérant que les époux X... devaient restituer à la société Axa France IARD, assureur de la société Dyneff, la somme de 98.139,78 €, indument perçue, quand la seule bénéficiaire de ce paiement était la société Dyneff, la cour d'appel a violé les article 1376 et 1377 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14871
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-14871


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Lesourd, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14871
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