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22/09/2011 | FRANCE | N°10-13983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 2010), que M. X..., engagé le 3 juillet 2006 par la société Keops infocentre en qualité de développeur avec la qualification de cadre, a été convoqué en vue d'un licenciement économique le 20 août 2008 puis licencié pour faute grave par lettre du 5 septembre 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser diverses sommes, alors,

selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Keops soutenait que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 2010), que M. X..., engagé le 3 juillet 2006 par la société Keops infocentre en qualité de développeur avec la qualification de cadre, a été convoqué en vue d'un licenciement économique le 20 août 2008 puis licencié pour faute grave par lettre du 5 septembre 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Keops soutenait que le salarié n'avait aucun droit sur les oeuvres qu'il avait utilisées, qui étaient des oeuvres collectives divulguées sous le nom de l'employeur, de sorte qu'il avait commis une faute à son égard en en faisant usage ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, si M. X... avait, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel emploi début septembre 2008, fait état sur son site personnel internet de travaux informatiques réalisés pour certains des clients de la société auxquels il avait contribué, il avait clairement indiqué sa qualité de salarié de cette société et, d'autre part, que ces travaux étaient accessibles au public sur les sites internet de la société et de ses clients ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun agissement fautif n'était démontré à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keops infocentre et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Keops infocentre et MM. Y... et Z..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Keops Info Centre à lui payer les sommes de 1 705,00 € au titre de l'indemnité de licenciement, 7 082,30 € et 708, 23 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et 17 000,00 € au titre des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a proposé à Frédéric X... la convention de reclassement personnalisé prévue par les articles L. 1233-65 et suivants du code du travail et celui -ci l'a acceptée dès le jour de l'entretien ; QU'aux termes de l'article 5 de la convention étendue du 27 avril 2005 à laquelle renvoie l'article L. 1233-68 du code du travail, en cas d'acceptation du salarié le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours ; QU'il était mentionné dans le bulletin d'acceptation signé par Frédéric X... que le délai de réflexion prenait fin le 10 septembre 2008 ; QUE par lettre précitée adressée le 5 septembre 2008, soit avant l'expiration du délai de réflexion, la société Keops Infocentre a indiqué à Frédéric X... que son comportement constituait une faute grave et que son contrat de travail prendrait fin à la date de la présentation de la lettre ; QUE dans ces conditions le contrat de travail a pris fin non pas par la procédure prévue par les articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, qui n'a pas été menée à son terme, mais par un licenciement pour faute grave ; QUE la société Keops Infocentre reproche à son salarié de faire état sur son site internet d'une clientèle qui n'est pas la sienne, d'utiliser les noms de sociétés clientes sans leur autorisation préalable ce qui peut engager sa responsabilité à leur égard, et fait valoir que ces agissements comportent un aspect déloyal qui désorganise sa propre structure ; QUE l'huissier mandaté par la société Keops Infocentre a constaté que sur le site internet de l'intimé figuraient en page d'accueil l'illustration de travaux informatiques réalisés par la société Keops pour certains de ses clients, tels que les sociétés Legrand, La Vauzelle et International Paper ou l'enseigne Shopi ; Mais QUE, comme l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes au vu du constat d'huissier dressé à la demande de l'intimé le 21 octobre 2008, les travaux incriminés étaient accessibles sur les sites internet de la société Keops Infocentre et de tous les clients concernés et le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'ils étaient consultables par tous et à tout moment ; QUE la diffusion de ces travaux par l'intermédiaire du site internet de Frédéric X... n'était donc pas préjudiciable à quiconque ; QUE la démarche de Frédéric X... n'est pas critiquable en soi puisque, étant à la recherche d'un emploi, il doit justifier de ses qualifications professionnelles et c'est donc légitimement qu'il peut être amené à cet effet à produire les travaux qu'il a effectués ; QUE la comparaison faite par l'appelant avec un clerc de notaire ou une secrétaire médicale n'apparaît pas pertinente dans la mesure où les travaux litigieux sont dans la sphère publique, selon l'exacte expression du conseil de prud'hommes, et ont vocation à l'être, contrairement à ceux que peuvent effectuer les personnels précités ; QUE sur le site internet de Frédéric X... il est clairement indiqué qu'il travaillait pour la société Keops Infocentre et la consultation du site de celle-ci peut confirmer que c'est en qualité de salarié et pour le compte de celle-ci qu'il a réalisé les travaux dont s'agit ; QU'aucun manquement à l'article 6 du contrat de travail et plus généralement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu à l'égard de l'employeur n'apparaît démontré, et par 1 à même l'appelante ne justifie à l'encontre de son salarié d'aucun agissement fautif de nature à engager sa responsabilité à son égard ; QU'en conséquence, que le licenciement de Frédéric X... apparaît abusif et d'autre part la société Keops Infocentre doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 5, al. 1 et suivants), la société Keops soutenait que le salarié n'avait aucun droit sur les oeuvres qu'il avait utilisées, qui étaient des oeuvres collectives divulguées sous le nom de l'employeur, de sorte qu'il avait commis une faute à son égard en en faisant usage ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13983
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-13983


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13983
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