La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10-13892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 19 mars 1996 par la société Aro Welding technologies, en qualité d'agent technique, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial ; que la société Aro Welding technologies a été rachetée, le 11 décembre 2006, par le groupe Langley Holdings plc ; que M. X... a été licencié, le 30 mars 2007, pour motif économique ;
Attendu que la société Aro Welding technologies fait

grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 19 mars 1996 par la société Aro Welding technologies, en qualité d'agent technique, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial ; que la société Aro Welding technologies a été rachetée, le 11 décembre 2006, par le groupe Langley Holdings plc ; que M. X... a été licencié, le 30 mars 2007, pour motif économique ;
Attendu que la société Aro Welding technologies fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier un licenciement doivent s'apprécier, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe et que groupe comprend plusieurs secteurs d'activité, non pas au niveau de l'ensemble du groupe, mais, au sein de ce groupe, au niveau du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les difficultés invoquées par la société Aro Welding technologies SAS pour procéder au licenciement de M. X... ne pouvaient être appréciées qu'au niveau du groupe Langley Holdings plc, après avoir constaté, d'une part, que ce groupe comportait, avant le rachat du groupe Aro technologies, quatre sous-groupes de sociétés ayant des activités distinctes, à savoir le groupe "Claudius Peters", le groupe "Piller Power systems", le groupe "Bradman Lake" et le groupe " Langley UK division", qui se décompose lui-même en plusieurs sous-groupes ayant pour activités la fabrication de grues et autres équipements de manutention mécanique, l'ingénierie de transformation et des solutions thermiques de réduction et la construction de bâtiments et, d'autre part, que l'activité de la société Aro Welding Technologies SAS était uniquement "la soudure industrielle", notamment pour le secteur automobile, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant omis de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le groupe Aro technologies, qui comprenait une dizaine de filiales exerçant toutes des activités de fabrication de produits et solutions de soudage pour l'industrie automobile, la réparation automobile, les industries aérospatiales et ferroviaires ainsi que pour la fabrication d'électroménager, n'était pas devenu, au sein du groupe Langley Holding plc, après son le rachat par ce groupe, un groupe de sociétés distinct constituant un secteur d'activité distinct, tout en statuant par des motifs inopérants relatifs à la nécessité d'apprécier la situation financière du groupe Langley Holdings plc et si ce groupe Aro technologies, fournissant des solutions de soudage, n'était pas confronté à des difficultés économiques propres ou à une menace de compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée si le groupe comporte plusieurs secteurs d'activité, la cour d'appel, qui a constaté que la société Aro Welding technologies oeuvrait dans le même secteur d'activité que les entreprises du groupe Langley Holdings plc, dont elle faisait partie, et qui en a justement déduit que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de l'ensemble de ce groupe, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aro Welding technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aro Welding technologies à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Aro Welding technologies
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 50 300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' l'article L.1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique en ces termes : « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que lesdites suppressions, transformations ou modifications peuvent également être la résultante d'une réorganisation, décidée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement de M. Frédéric X... est ainsi rédigée : « La situation financière de Aro France a continué à se dégrader malgré le plan de restructuration de 2006. Le chiffre d'affaires atteint en 2006 a été de 65 millions d'euros au lieu de 70 prévus mi-2006. Pour mémoire, le CA budgété était de 81,5M euros (soit - 20 %). Ainsi, l'année 2006 présente une perte de 4,2 millions d'euros dont une perte opérationnelle, hors frais exceptionnels de 2, 1 millions d'euros.- Par ailleurs, la situation du groupe Aro présente un Ebit (résultat) de 0,2 millions d'euros au lieu de 4,2 millions d'euros budgétés. Depuis le début d'année 2007, nous constatons à nouveau une accélération de la dégradation de la situation économique et financière d'Aro. Sans réaction rapide de la Direction de Aro pour tenter de redresser la situation, l'exercice 2007 de Aro sera en perte avec toutes les conséquences négatives menaçant la pérennité de l'entreprise. Avant d'envisager toute action visant à réduire les effectifs et supprimer votre poste, nous avons mené des actions structurelles de réduction de coûts (réduction des frais généraux, arrêt d'investissements commerciaux au Japon et en Corée, réduction des coûts d'achat .. .). En parallèle, des actions ont été menées afin d'augmenter la profitabilité de Aro par des actions d'amélioration des marges (durcissement des conditions de vente, mise en place d'une organisation Service plus structurée, révision des prix de vente .. .). De plus, la nouvelle gamme de pinces ARO (3G) à meilleures marges a été lancée. Cependant, ces actions s'avèrent insuffisantes et nous sommes amenés à mettre en place un plan de compression des effectifs afin de réduire le coût économique de notre fonctionnement, entraînant la suppression de votre poste de travail. Ces raisons nous amènent malheureusement à décider de votre licenciement pour raisons économiques » ; que la société Aro welding technologies, dont la maison mère est située à Châteaudun/Loir, se décrit elle-même comme « le leader mondial des équipements et systèmes de soudage pour la construction automobile et autres industries et une division de Langley holdings pIc, un groupe anglais d'ingénieries pluridisciplinaires, possédant des filiales et des sites de production en Europe, Amérique et Extrême-Orient » ; que sont cités comme filiales et/ou établissements de Aro welding technologies : Aro welding technologies inc aux USA, Aro welding technologies gmbh en Allemagne, Aro welding technologies sa-nv. en Belgique, Aro welding technologies ltd. en Angleterre, Aro welding technologies sa de cv au Mexique, Aro welding technologies sau. en Espagne, Aro welding technologies ab en Suède, Aro welding technologies, Aro en Slovaquie, Aro welding technologies (Wuhan) Itd. en Chine, Aro welding technologies pvt ltd. en Inde ; qu'elle poursuit ainsi le descriptif de ses activités : « Automobile La technologie et les produits ARO sont utilisés dans le monde entier par l'industrie automobile. En effet, ARO sait fournir les solutions fiables et efficientes au niveau des coûts dont cette industrie a besoin afin d'atteindre ses propres objectifs technico-économiques. La réparation automobile est aussi un secteur important pour ARO, qui équipe les ateliers de carrosserie du monde entier. Les performances et la qualité des produits, associées à une structure de service après-vente global, ont rendu ARO incontournable sur ce segment de marché. -Production Les produits ARO peuvent être utilisés dans les industries aérospatiales, ferroviaires et dans les produits blancs (électroménager), ainsi que dans beaucoup d'autres industries de production nécessitant un process fiable de soudure par projection, point, molette ou bout à bout. Chaque fois que des composants métalliques ont besoin d'être assemblés pour la production ou la réparation, ARO possède le produit adéquat, permettant d'exécuter des soudures sûres, efficaces, écologiques et plus que tout : fiables. - Les systèmes ARO Seul ARO est capable de fournir des systèmes de soudage complets clés en main à ses clients. Cette approche, ainsi que les développements d'ARO dans le domaine des systèmes de commande intelligents garantissent l'optimisation du process de soudage et améliorent la qualité. Par son activité de recherche et par l'anticipation dans les progrès des méthodes de soudage, ARO fournit des solutions efficientes et innovantes. De la conception à la mise en oeuvre, la haute qualité des produits ARO et son service inégalé rassurent et sécurisent le client » ; que la société Aro welding technologies avait été rachetée, le 11 décembre 2006, par le groupe Langley holdings pic ; que Le groupe Langley holdings pic compte lui-même en son sein : le groupe Claudius Peters, basé en Allemagne, avec pour activités: - l'équipement de procédés et de manutention pour les matériels spécifiques ou des installations clés en mains, -l'installation de manutention, parc de stockage, broyeur, système de dosage et d'injection de combustibles solides, refroidisseur de clinker, - division Aerospace, fabrication des pièces aéronautiques pour le programme européen Airbus, le groupe Piller power systems, également basé en Allemagne, avec pour activités la production d'onduleurs dynamiques et statiques de grande puissance, ainsi que des convertisseurs de fréquences au service des secteurs aéroportuaires, navals, sousmarins, éoliens ou ferroviaires, le groupe Bradman lake avec pour activités la conception, le développement, la fabrication et l'entretien de machines de conditionnement pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques ... , le groupe Langley uk division, basé en Angleterre, qui se décompose lui-même en : - Clarck chapman group, un des plus grands fabricants de grues et autres équipements de manutention mécanique au monde, - Jnd technologies group, qui fait dans l'ingénierie de transformation, solutions thermiques de réduction, - Langley homes, constructeur d'immobilier spécialisé dans la réhabilitation de terrains désaffectés ou de zones protégés, tout en respectant l'environnement et la tradition ; qu'en ce qui concerne les entreprises appartenant à un groupe de sociétés, si la réalité de, comme en l'espèce, la suppression d'emploi, est bien examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent, en revanche, l'être au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, et cela vaut, également, pour un groupe international ; que la société Aro welding technologies ne peut dire qu'elle forme un secteur d'activité bien spécifique au sein du groupe Langley holdings pic, et ce, au prétexte, qu'elle travaille pour l'industrie automobile ; que d'ores et déjà, la société Aro welding technologies n'est pas un équipementier automobile au sens strict et exclusif. Son domaine, de ses propres écrits (cf. supra), est la soudure industrielle, notamment pour le secteur automobile. Elle apparaît donc comme un producteur de biens d'équipement, comme les postes de soudure robotisés ; qu'elle oeuvre ainsi dans le secteur des machines-outil utilisables dans tout type d'industrie métallurgique ; qu'à l'exception de sa branche immobilière, Langley homes, marginale dans le groupe, l'ensemble du groupe Langley holdings pic opère bien dans le domaine des biens d'équipement destinés aux industries ; que la similitude de secteur d'activité est manifeste entre le groupe Langley holdings pic et la société Aro welding technologies. Les difficultés économiques invoquées pour procéder au licenciement querellé ne pouvaient en conséquence être appréciées qu'au niveau du groupe Langley holdings plc. ;
ALORS QUE, premièrement, les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier un licenciement doivent s'apprécier, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe et que groupe comprend plusieurs secteurs d'activité, non pas au niveau de l'ensemble du groupe, mais, au sein de ce groupe, au niveau du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les difficultés invoquées par la société ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS pour procéder au licenciement de Monsieur X... ne pouvaient être appréciées qu'au niveau du groupe Langley Holdings plc, après avoir constaté, d'une part, que ce groupe comportait, avant le rachat du groupe ARO TECHNOLOGIES, 4 sous-groupes de sociétés ayant des activités distinctes, à savoir le groupe « Claudius Peters », le groupe « Piller power systems », le groupe « Bradman Lake » et le groupe « Langley UK division », qui se décompose lui-même en plusieurs sous-groupes ayant pour activités la fabrication de grues et autres équipements de manutention mécanique, l'ingénierie de transformation et des solutions thermiques de réduction et la construction de bâtiments et, d'autre part, que l'activité de la société ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS était uniquement « La soudure industrielle », notamment pour le secteur automobile, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en ayant omis de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le groupe ARO TECHNOLOGIES, qui comprenait une dizaine de filiales exerçant toutes des activités de fabrication de produits et solutions de soudage pour l'industrie automobile, la réparation automobile, les industries aérospatiales et ferroviaires ainsi que pour la fabrication d'électroménager, n'était pas devenu, au sein du groupe LANGLEY HOLDING PLC, après son le rachat par ce groupe, un groupe de sociétés distinct constituant un secteur d'activité distinct, tout en statuant par des motifs inopérants relatifs à la nécessité d'apprécier la situation financière du groupe Langley Holdings plc et si ce groupe ARO TECHNOLOGIES, fournissant des solutions de soudage, n'était pas confronté à des difficultés économiques propres ou à une menace de compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13892
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-13892


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award