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22/09/2011 | FRANCE | N°10-10481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Adecco France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2009) qu'après avoir travaillé du 11 janvier au 11 mai 2005 au service du comité d'établissement de Paris de l'UES Médéric (le CE) en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de mission puis de trois avenants successifs conclus avec la société d'intérim Adecco, Mme X... a été engagée par le CE en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat à durée déterm

inée conclu le 12 mai 2005 pour s'achever le 14 novembre 2005 ; que par avenant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Adecco France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2009) qu'après avoir travaillé du 11 janvier au 11 mai 2005 au service du comité d'établissement de Paris de l'UES Médéric (le CE) en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de mission puis de trois avenants successifs conclus avec la société d'intérim Adecco, Mme X... a été engagée par le CE en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat à durée déterminée conclu le 12 mai 2005 pour s'achever le 14 novembre 2005 ; que par avenant du 31 juillet 2005, les parties ont décidé de rompre d'un commun accord le contrat à compter de cette même date ; qu'un protocole d'accord transactionnel a ensuite été signé le 12 août 2005, aux termes duquel le CE s'engageait à verser à Mme X... une indemnité à titre forfaitaire et définitif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la transaction ainsi que de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle l'ayant liée au Comité d'Etablissement Paris-UES Mederic, constater la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et la nullité de l'accord transactionnel du 12 mai 2005 et à voir le CE UES Mederic condamné à lui payer diverses indemnités salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur, fût-elle de droit, permet la rescision de la transaction lorsqu'elle affecte l'objet de la contestation ; que la cour d'appel qui a dit que l'erreur de droit n'était une cause de nullité de la transaction qu'en cas de vice du consentement a violé les articles 2052 et 2053 du code civil et l'article 1110 du code civil par fausse application ;
2°/ que la cour d'appel qui a estimé que Mme X... ne pouvait se prévaloir de son erreur de droit sur la qualification de la relation contractuelle l'ayant liée à son employeur sans rechercher si l'erreur qu'elle avait commise avait affecté l'objet de la contestation a privé sa décision de base légale au regard des articles 2052 et 2053 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel qui a considéré que Mme X... n'avait même pas allégué qu'elle n'aurait pas conclu la transaction ou l'aurait conclue à des conditions différentes si elle avait su qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée alors que dans ses écritures d'appel elle expliquait sa méprise les a dénaturées et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel qui a estimé que nonobstant l'erreur de qualification commise par Mme X..., la transaction ne pouvait être rescindée parce que la relation de travail n'en avait pas moins son efficience et par là même la convention par laquelle les parties avaient mis fin au contrat de travail n'était pas dépourvue de cause a statué par un motif totalement inopérant étranger à la conformité de la règle de droit ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'erreur de droit commise par la salariée sur la qualification du contrat liant les parties n'affectait pas l'objet de la contestation les opposant, celles-ci n'ayant pas transigé sur la nature dudit contrat mais sur les conséquences d'une rupture précédemment intervenue à l'amiable, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions de l'intéressée invoquant l'absence de cause de la convention de rupture, en constatant qu'il existait une relation de travail entre les parties que celles-ci avaient entendu faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle l'ayant liée au Comité d'Etablissement Paris-UES MEDERIC, constater la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et la nullité de l'accord transactionnel du 12 mai 2005 et à voir le CE UES MEDERIC condamné à lui payer diverses indemnités salariales et indemnitaires.
AUX MOTIFS QUE le premier juge a annulé l'accord de rupture anticipée et la transaction subséquente puis requalifié les trois missions d'intérim et le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que Mme X... demande à la Cour de requalifier en premier lieu l'ensemble de la relation contractuelle l'ayant unie au CE en contrat à durée indéterminée et prétend déduire de cette requalification la nullité « pour défaut de cause et vice du consentement » de la rupture anticipée du contrat et du protocole transactionnel ; qu'elle soutient en substance à cet effet qu'elle a consenti à une rupture anticipée et à un protocole transactionnel portant sur un contrat de travail à durée déterminée et qu'elle ignorait qu'elle était liée à son employeur par un contrat à durée déterminée ; qu'elle invoque ensuite la signature concomitante de l'accord de rupture et de la transaction ; mais que, fut-elle justifiée, la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle ayant uni le CE à Mme X... ne saurait induire la nullité de l'accord de rupture et du protocole transactionnel intervenus entre les parties ; que l'erreur de droit n'est en effet une cause de nullité qu'à la condition d'avoir été déterminante du consentement ; que la circonstance que Mme X... ait consenti à la rupture dans la croyance qu'elle était liée au CE par un contrat à durée indéterminée, et non déterminée, ne saurait influer sur la validité de cette convention dès lors que Mme X... n'allègue même pas que, sans cette erreur de droit, elle n'aurait pas consenti à cette rupture, ou, à tout le moins, qu'elle n'en aurait pas accepté les mêmes conditions ; qu'en application de l'article 2052 du Code civil, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, de sorte qu'est sans portée sur la validité du protocole transactionnel la circonstance que Mme X... se serait méprise sur la qualification juridique exacte de son contrat de travail ; que le fait que la relation contractuelle qui liait les parties eût mérité la qualification de contrat à durée indéterminée plutôt que celle de contrat à durée déterminée n'a pas privé d'efficience le contrat de travail ; que partant, la convention par laquelle les parties ont convenu de mettre un terme au contrat de travail n'était pas privée de cause ; que les pièces du débat établissent que les parties ont convenu le 27 juin 2005 de mettre un terme anticipé à la relation contractuelle, ainsi qu'en attestent le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Assedic puis, le 28 juin 2005, de prévenir toute contestation éventuelle par la conclusion d'un protocole transactionnel ; qu'il résulte de ce qui précède que les demande tendant à l'annulation de l'accord de rupture et du protocole transactionnel ne sont pas fondées ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et Mme X... déboutée de ses prétentions ;
ALORS QUE D'UNE PART, l'erreur, fut-elle de droit, permet la rescision de la transaction lorsqu'elle affecte l'objet de la contestation ; que la cour d'appel qui a dit que l'erreur de droit n'était une cause de nullité de la transaction qu'en cas de vice du consentement a violé les articles 2052 et 2053 du Code civil et l'article 1110 du Code civil par fausse application ;
ALORS QUE D'AUTRE PART la Cour d'appel qui a estimé que Madame X... ne pouvait se prévaloir de son erreur de droit sur la qualification de la relation contractuelle l'ayant liée à son employeur sans rechercher si l'erreur qu'elle avait commise avait affecté l'objet de la contestation a privé sa décision de base légale au regard des articles 2052 et 2053 du Code civil ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART la Cour d'appel qui a considéré que Madame X... n'avait même pas allégué qu'elle n'aurait pas conclu la transaction ou l'aurait conclue à des conditions différentes si elle avait su qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée alors que dans ses écritures d'appel elle expliquait sa méprise les a dénaturées et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART ET ENFIN la Cour d'appel qui a estimé que nonobstant l'erreur de qualification commise par Madame X..., la transaction ne pouvait être rescindée parce que la relation de travail n'en avait pas moins son efficience et par là même la convention par laquelle les parties avaient mis fin au contrat de travail n'était pas dépourvue de cause a statué par un motif totalement inopérant étranger à la conformité de la règle de droit ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10481
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-10481


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10481
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