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22/09/2011 | FRANCE | N°09-72557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 3 septembre 1973 par la société Entreprise
X...
et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale a été licenciée pour faute grave, le 2 août 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut

résulter que de sa faute lourde ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 3 septembre 1973 par la société Entreprise
X...
et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale a été licenciée pour faute grave, le 2 août 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement d'une somme pour détournement de fonds, l'arrêt retient qu'en plus des prélèvements visés dans la lettre de licenciement, il est justifié de diverses dépenses au nom de la salariée pour des séjours au Portugal et une livraison de vin ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Entreprise
X...
la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour détournements de fonds, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Moyrand Bailly, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moyrand Bailly, ès qualités, à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé contre Madame X..., reconnue salariée de la société Entreprise
X...
, et en conséquence d'avoir rejeté les demandes de la salariée relatives au paiement de la mise à pied, au préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail (ancien article L 122-14-4),
AUX MOTIFS QUE « quel qu'ait été le statut salarial de Mme X... auparavant, il est avéré qu'à compter du 25 août 2005, date à laquelle la gérance de la société a été retirée à Monsieur Robert X..., son époux, pour être confiée à M. Y... et ensuite également à Mme Z... qui ont exercé effectivement leurs fonctions, ont retiré immédiatement à Mme X... sa procuration bancaire et manifesté leur pouvoir de direction par la délivrance d'avertissements à son égard, Mme X... était dans une relation salariée au sein de la Société Entreprise
X...
caractérisée par un travail, une rémunération et un lien de subordination »,
ET AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de vérifications faites début juin 2006, notamment sur les comptes de l'entreprise, ayant révélé que Mme Maria X... s'était permis de bénéficier d'avantages indus ayant coûté cher à l'Entreprise en demandant à l'Agence Lusitania de Saint Maur dans laquelle sa fille travaille d'émettre des billets d'avion non justifié par le travail dans l'entreprise, des commandes de jouets chez « Joueclub » livrés à la même agence A..., d'avoir détourné la clientèle de l'entreprise X... au profit de la SNRM dont elle est associée, notamment le client Lamy entraînant une perte de confiance rendant impossible la poursuite de la collaboration ; que la prescription de deux mois s'appliquant aux fautes disciplinaires courant avant la convocation à l'entretien préalable du 17 juillet 2006 pour les faits commis en 2003/2004 ne peut être utilement opposée dans la mesure où il est justifié de recherches faites par la société entreprise
X...
encore en juin et début juillet 2006 auprès de l'agence A... à Saint Maur pour obtenir la production de factures correspondant aux dépenses faites sur la carte bancaire de l'entreprise et qui attestent de la révélation moins de deux mois avant la convocation susvisée de faits commis par la salariée ; qu'il est ainsi produit la justification de dépenses suivantes connues au moment du licenciement : des factures sous la référence X.../Maria auprès de l'Agence Lusitania Saint Maur : du 29 mars 2004 pour la location d'une voiture et un trajet Air France A/R Paris Nantes de X... Robert pour 560,66 €, du 20 juin 2003 pour location de voiture et deux trajets Air France A/R Paris Nantes pour Robert et Maria X... pour 899,26 €, du 20 novembre 2003 pour des locations et trajets dans les mêmes conditions que ci-dessus outre une nuit à l'hôtel pour la somme de 1.419,20 € ; qu'il est produit deux factures de « Joueclub » de Bordeaux de jouets d'enfants de décembre 2004 commandés par la Société X... et livrés chez «Mme A... » à l'adresse de l'Agence de Saint Maur pour les sommes de 384,54 € et 132,86 € ; que ces faits sont suffisamment caractérisés dans la lettre de licenciement par la désignation de dépenses indues auprès de l'Agence Lusitania de Saint Maur où travaillait la fille de Mme X... et de « Joueclub »pour des jouets livrés à la même adresse pour pouvoir être vérifiés, même si la date précise des faits n‘est pas énoncée ; qu'il ne peut être opposé le défaut de plainte pénale à établi à l'encontre de Maria X... d'actes de détournement de clientèle avant son l'encontre de Mme X... qui n'empêche pas l'établissement des faits dans la présente procédure ; qu'il est ainsi établi des dépenses personnelles commandées par Mme X... pour des achats et des voyages familiaux à Nantes étrangères au secteur et aux activités de l'entreprise de nettoyage sise en Région Parisienne et débitées du compte de la société ; qu'il n'est pas licenciement, les pièces produites de l'époque émanant de la nouvelle société SNRM étant signées par Robert X... ; que les avantages indus et répétés que s'est autorisé Mme Maria X... à son profit et au détriment de la société Entreprise
X...
sont constitutifs d'une faute grave et justifient la rupture du contrat de travail qui ne pouvait être poursuivi pendant le temps du préavis ; … ; qu'en sus des prélèvements visés dans la lettre de licenciement il est justifié de dépenses au nom de Maria X... auprès de l'AGENCE Lusitania de Saint Maur pour 247,17 € le 10 octobre 2004 pour un A/R de Paris Lisbonne, au mois de mai 2004 pour des frais de transport et location de logement d'elle-même avec des membres de sa famille au Portugal pour une somme de 1.332,38 € et auprès de l'Agence Lusitania Paris pour la somme de 380,19 € le 19 mars 2004 pour un A/R Paris Porto et location d'un appartement sur 11 jours …»,
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la lettre de licenciement, qui doit énoncer avec précision les motifs, fixe les limites du litige ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Madame X... fondé sur une faute grave, qu'il serait établi des dépenses personnelles commandées par Madame X... pour des achats et des voyages familiaux étrangères au secteur et aux activités de l'entreprise et débitées du compte de la société, et encore que « les avantages indus et répétés que s'est autorisé Madame X... à son profit et au détriment de la Société Entreprise
X...
», qu'elle qualifie de « prélèvements » et de « détournement de fonds », seraient constitutifs d'une telle faute, cependant qu'à l'appui du licenciement de Madame X..., épouse de l'ancien gérant, outre des détournements de clientèle écartés par la Cour, la Société ENTREPRISE
X...
faisait état de ce que l'intéressée avait « cru pouvoir (se) permettre de bénéficier d'avantages qui ne (lui) sont pas dus et qui ont coûté cher à l'entreprise », sans prétendre qu'elle se serait elle-même octroyé les avantages évoqués, dont le caractère répété n'était pas invoqué, et sans même indiquer en quoi le constat qu'elle opérait aurait été susceptible de relever d'une faute imputable à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la facture du 29 mars 2004 correspondait à un déplacement du seul gérant de la Société X..., Monsieur Robert X... ; que les factures des 20 juin et 20 novembre 2003 correspondaient également à des déplacements effectués par le gérant, accompagné de Madame X..., tandis que les deux factures de décembre 2004, au nom de la société X..., d'un montant total de 517,40 €, ne faisaient nullement apparaître que Madame X... aurait elle-même passé les commandes ; qu'en décidant dès lors, pour dire le licenciement de Madame X... fondé sur une faute grave, que la Société X... établirait par la production de ces factures, des dépenses personnelles commandées par Mme Maria X... pour des achats et des voyages familiaux à Nantes étrangères au secteur et aux activités de l'entreprise et débitées du compte de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en décidant que la prescription s'appliquant aux fautes disciplinaires ne pourrait être utilement opposée pour les faits commis en 2003/2004 dans la mesure où il était justifié de recherches faites par la société entreprise
X...
encore en juin et début juillet 2006 auprès de l'agence A... à Saint Maur pour obtenir la production de factures correspondant aux dépenses faites sur la carte bancaire de l'entreprise, sans rechercher si Monsieur X..., gérant de la société jusqu'au 26 août 2005 et qui avait lui-même été l'unique bénéficiaire, ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, de certains de ces «avantages indus » invoqués par les nouveaux gérants comme cause du licenciement, n'avait pas eu connaissance et laissé prescrire les faits prétendument reprochés à Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se bornant à affirmer que la prescription de deux mois s'appliquant aux fautes disciplinaires courant avant la convocation à l'entretien préalable du 17 juillet 2006 pour les faits commis en 2003/2004 ne peut être utilement opposée, dans la mesure où il est justifié de recherches faites par la société entreprise
X...
« encore en juin et début juillet 2006 » auprès de l'agence A... à Saint Maur pour obtenir la production de factures correspondant aux dépenses faites sur la carte bancaire de l'entreprise et qui attestent de la révélation moins de deux mois avant la convocation susvisée de faits commis par la salariée, sans rechercher si les faits tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas déjà connus de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire initiée à l'encontre de Madame X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il ressort des constatations même de l'arrêt attaqué que les factures des 29 mars 2004, 20 juin et 30 novembre 2003 se rapportaient à des voyages effectués par le gérant de la société, seul ou accompagné de Madame X..., et que les deux factures de décembre 2004 portaient sur un montant total de 517,40 € ; qu'en décidant, en l'état de ces seuls « faits » que l'arrêt impute à faute à la salariée, dont le dernier remonte au mois de décembre 2004 et dont certains au moins étaient manifestement connus des nouveaux gérants depuis plusieurs semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, que la Société Entreprise
X...
aurait été fondée à prononcer une mesure de mise à pied conservatoire à l'encontre de Madame X... le 17 juillet 2006 et prononcer son licenciement pour faute grave le 2 août 2006, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Maria X... à payer à la société Entreprise
X...
la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour détournements de fonds,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts de 10.000 € pour détournement de fonds dont le fondement juridique est explicité comme basé sur une faute, qu'en sus des prélèvements visés dans la lettre de licenciement il est justifié de dépenses au nom de Maria X... auprès de l'Agence Lusitania de Saint Maur pour 247,17 € le 10 octobre 2004 pour un A/R de Paris Lisbonne, au mois de mai 2004 pour des frais de transport et location de logement d'elle-même avec des membres de sa famille au Portugal pour une somme de 1.332,38 € et auprès de l'Agence Lusitania Paris pour la somme de 380,19 € le 19 mars 2004 pour un A/R Paris Porto et location d'un appartement sur 11 jours, et par ailleurs une livraison de vin sous sa signature pour accord du 31 janvier 2004 de 4.005,83 € ; que les autres dépenses au nom de Robert X... et Arthur B..., gérant de droit et co-gérant de fait selon un audit comptable de l'entreprise requis par le premier et déposé en juillet 2004 ne peuvent lui être directement imputées ; que la demande de 10.000 € de dommages-intérêts est justifiée au regard du montant des dépenses indues relevant de Maria X..., supérieure à 9.000 € et du préjudice causé à l'entreprise », ALORS QUE la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant Madame X... à payer à la Société Entreprise
X...
la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour détournement de fonds, cependant que la Société Entreprise
X...
n'avait invoqué qu'une faute grave à son encontre, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72557
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°09-72557


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72557
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