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22/09/2011 | FRANCE | N°09-72461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., a été engagée par le groupe France Telecom à compter du 28 septembre 1983 puis a occupé les fonctions de chargée de gestion achats au sein du service des ressources humaines de la société Orange distribution ; que contestant que la partie variable, d'un montant de 6 % de sa rémunération fixe annuelle à objectifs atteints, soit exclue de l'assiette des congés payés elle a sais

i la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., a été engagée par le groupe France Telecom à compter du 28 septembre 1983 puis a occupé les fonctions de chargée de gestion achats au sein du service des ressources humaines de la société Orange distribution ; que contestant que la partie variable, d'un montant de 6 % de sa rémunération fixe annuelle à objectifs atteints, soit exclue de l'assiette des congés payés elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, le jugement retient que la prime sur objectif n'est pas affectée par les périodes d'inactivité correspondant aux congés effectivement pris dès lors que la salariée a perçu, au titre du 2e quadrimestre 2006, une prime de 637,10 euros qui correspond exactement à 6 % du salaire de référence sur l'entier quadrimestre alors qu'elle avait pris 18 jours de congés ; que l'absence pour congés n'a donc pas eu de conséquence sur l'obtention de la prime ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que cette prime venait rétribuer l'activité déployée par la salariée personnellement pour atteindre son objectif, ce dont il résultait que la modalité de paiement par quadrimestre était sans incidence sur le fait que son montant était affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;

Condamne la société Orange distribution au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange distribution à payer à Mme X... 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'un montant de 1.549,44 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, de 1.000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la rémunération variable est déterminée en considération de l'atteinte d'objectifs fixés quadriestriellement ; qu'elle correspondait, à objectifs atteints, à 6% de la rémunération fixe annuelle ; (…) ; que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence (du 1er juin au 31 mai précédent), sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si la salariée avait continué à travailler ; que l'assiette de calcul des congés payés comprend tous les éléments accessoires du salaire, tels que prime d'ancienneté, indemnité d'astreinte, prime de panier ou de transport qui, par leur caractère forfaitaire, ne sont pas la contrepartie de frais réellement exposés, ainsi que l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; que sont exclus en revanche : - les remboursements de frais professionnels, - les primes et indemnités accordées en compensation d'un risque exceptionnel ; que, l'indemnité de congés payés étant destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés, toutes les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise doivent être exclues de son assiette de calcul, car la solution inverse reviendrait à les payer partiellement une seconde fois ; que la périodicité du versement d'une prime est sans incidence sur son exclusion ou son inclusion dans l'assiette des congés payés ; que sera intégrée une prime mensuelle d'assiduité non versée pendant le congé, mais non celle qui rémunère globalement une période comprenant le congé annuel ; qu'une prime annuelle sera exclue de l'assiette si elle est assise sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondus, mais intégrée si elle est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail ; que, comme l'a jugé la Cour de Cassation le 18 juin 2008, une prime de résultat doit être incluse dans l'assiette de calcul bien que payée sur 13 mois, dès lors qu'elle récompense l'activité déployée par chaque salarié personnellement, de telle sorte que son montant est affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés effectivement pris ; qu'à titre d'exemple, Madame X... a perçu au titre du 2ème quadrimestre 2006, une prime de 637,10 euros ; que cette prime correspond exactement à 6 % du salaire de référence sur l'entier quadrimestre (2.654,77 x 4 x 6% = 637,10) ; que pendant ce quadrimestre, Madame X... a pris 18 jours de congés ; qu'il faut donc constater que l'absence pour congés n'a pas d'impact sur l'obtention de la prime ; que, dès lors, ce mode de calcul justifie de ne pas inclure la prime quadrimestrielle dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'il échet donc de débouter Madame X... de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés.

ALORS QU'il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposante de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'activité, s'est seulement fondé sur le fait que pendant le deuxième quadrimestre de l'année 2006, l'absence de l'intéressée n'avait pas eu d'impact sur l'obtention de la prime ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le Conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72461
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°09-72461


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72461
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