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22/09/2011 | FRANCE | N°09-71632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 09-71632


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Latecoere avait souscrit auprès du GIE La Réunion aérienne, regroupant plusieurs compagnies d'assurance, un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de sa filiale, la société Latecoere aéroservices (anciennement SDMI) spécialisée dans la maintenance, la réparation et l'entretien d'aéronefs ; que celle-ci a réceptionné dans ses locaux un moteur d'aéronef dont la société italienne Avio avait effectué l'entretien et appartena

nt au GIE ATR, sa cliente ; que lors des opérations de déchargement du véh...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Latecoere avait souscrit auprès du GIE La Réunion aérienne, regroupant plusieurs compagnies d'assurance, un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de sa filiale, la société Latecoere aéroservices (anciennement SDMI) spécialisée dans la maintenance, la réparation et l'entretien d'aéronefs ; que celle-ci a réceptionné dans ses locaux un moteur d'aéronef dont la société italienne Avio avait effectué l'entretien et appartenant au GIE ATR, sa cliente ; que lors des opérations de déchargement du véhicule par un préposé de la société Daher Lhotellier services, devenue la société Daher aérospace, liée avec la société Latecoere par un contrat de prestations de services, le moteur est tombé à terre et a été endommagé ; qu'en sa qualité d'assureur de la société Latecoere aéroservices, le GIE La Réunion aérienne a réglé pour le compte de la société ATR le coût de la remise en état du moteur et remboursé à la société Latecoere aéroservices le montant de ses débours déduction faite de la franchise contractuelle ; que le GIE La Réunion aérienne et la société Latecoere ont ensuite fait assigner la société Daher et la société Avio en déclaration de responsabilité et réclamé la condamnation solidaire de la société Daher et de son assureur, la société Groupama aviation, à rembourser à la première les indemnités qu'elle a réglées et à la seconde le montant de la franchise ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt constate que le GIE La Réunion aérienne se prévalait de quittances subrogatives de la société Latecoere aéroservices et de la société ATR des 6 et 19 avril 2006 ; qu'en outre il énonce que c'est le GIE La Réunion aérienne, et non la société Latecoere, qui a indemnisé les sociétés Latecoere aéroservices et ATR ;
Que ces griefs manquent donc en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Latecoere en paiement de la franchise contractuelle, la cour d'appel a retenu qu'ayant supporté la franchise celle-ci avait un intérêt à agir ; qu'elle a ensuite énoncé que cette franchise avait été laissée à la charge de la société Latecoere aéroservices ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que l'intervention du préposé de la société Daher lors du déchargement du moteur se rattachait au contrat de prestations de service conclu entre cette société et la société Latecoere, la cour d'appel a retenu que la société Latecoere aéroservices était également bénéficiaire de ces prestations ; qu'en retenant d'office ce moyen tiré d'une stipulation pour autrui qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande du GIE La Réunion aérienne ainsi qu'en ses dispositions relatives à la société Avio, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le GIE La Réunion aérienne et la société Latecoere aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE La Réunion aérienne et de la société Latecoere ; les condamne à payer à la société Daher aérospace et à la société Groupama transports la somme globale de 2 000 euros et à la société Avio la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Daher aérospace et la société Groupama transport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société Daher Lhotellier Services devenue Daher Aérospace et son assureur, la compagnie Groupama Transport, à payer au GIE La Réunion Aérienne et à ses membres la somme de 265.079 € HT au titre du préjudice matériel et la somme de 177.323,33 € HT au titre du préjudice immatériel et à la société Latecoere la somme de 2.285 €, outre les intérêts légaux avec capitalisation, les frais d'expertise et les frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE le GIE La Réunion Aérienne et la société Latecoere agissent en paiement des indemnisations et franchises liées aux préjudices découlant du sinistre du 21 avril 2005 sur le site de la société Latecoere à Cornebarieu dédié à la société SIDMI et se prévalent de quittances subrogatives de la société Latecoere Aéroservices et de la société ATR des 6 et 19 avril 2006 ; qu'il n'est pas contesté que le sinistre a eu lieu sur le site SIDMI à Cornebarieu après livraison du moteur réparé par la société Avio sur commande de la société ATR avec livraison sur le site de la société SIDMI (devenue Latecoere Aéroservices), elle-même liée à ATR par un contrat de maintenance d'octobre 2000 ; que la société Latecoere a souscrit le 19 octobre 2004, auprès du GIE La Réunion Aérienne, un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle aéronautique, police n° 2004/02631 ; qu'elle y agit, selon l'article 1er « souscripteur/assurés », des conditions particulières du contrat, pour son compte et pour celui de ses filiales, la société SIDMI et la société Latelec ; qu'il résulte de ce document que la société SIDMI, désormais dénommée Latecoere Aéroservices, était couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle aéronautique en 2005 à la date du sinistre litigieux constaté dans les locaux de la société Latecoere dédié notamment à SIDMI et que c'est à bon droit en application de cette police d'assurance, que son assureur et la société Latecoere sont intervenus dans le litige opposant SIDMl (l.atecoere Aéroservices) aux différentes parties mises en cause, la société Daher Aérospace, son assureur Groupama Transport et le transporteur de la société Avio; qu'en effet, la société Latecoere a assuré ses activités et celles de ses deux filiales, dont SIDMI, et notamment celles exercées dans ses locaux dont font partie ceux de Cornebarieu ; qu'elle a également passé un contrat de prestations de services dit de «Prestations Logistiques Internes» le 2 janvier 2005 avec la société Daher Lhotellier Services (devenue Daher Aérospace) pour effectuer entre autres prestations d'une part la «gestion des magasins 8040 et 8042» et d'autre part, les « manutention et réception sur le site de la société SIDMI » ; qu'il résulte du contrat du 2 janvier 2005 que la société Daher était chargée d'assurer la manutention et la réception des marchandises sur le site SIDMI et était réglée de cette prestation par la société Latecoere selon des modalités de facturation mensuelle précisées au contrat; que la société SIDMI bénéficiait donc des prestations de services fixées par ledit contrat et réalisées par la société Daher Aérospace ; qu'après avoir indemnisé les sociétés Latecoere Aéroservices et ATR ou supporté les franchises liées au sinistre litigieux, le GIE La Réunion Aérienne et la société Latecoere ont donc bien intérêt à agir d'une part contre le transporteur Avio mais également contre la société Daher Aérospace et son assureur, la société Groupama Transport sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu du contrat du 2 janvier 2005 liant la société Daher à la société Latecoere, notamment au bénéfice de la société SIDMI devenue Latecoere Aéroservices ;
ALORS D'UNE PART QUE l'assureur qui a réglé l'indemnité d'assurance à une société ne peut agir en se prétendant subrogé au nom d'une autre société; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'assureur a réglé l'indemnité d'assurance à la société Latecoere Aéroservices (arrêt attaqué, p. 8, § 1er et 6), dont la responsabilité qui était engagée à l'égard de son cocontractant, la société ATR, était couverte par la police souscrite par la société Latecoere pour son compte et pour celui de ses filiales; que cependant, comme l'avaient fait valoir les exposantes, l'assureur, le GIE La Réunion Aérienne, a agi comme étant subrogé dans les droits de la société Latecoere ; qu'en déclarant cette action recevable et bien fondée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles 31 du Code de procédure civile, 1250-1 et 1251 du Code civil ainsi que l'article L. 121-12 du Code des assurances;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en responsabilité n'est ouverte qu'à celui qui, ayant effectivement subi le préjudice, dispose d'un intérêt à agir; qu'il résulte des énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué que la société Latecoere, qui n'était pas le cocontractant de la société ATR, n'a pas subi de préjudice à la suite de la chute du moteur confié par la société ATR à la société Latecoere Aéroservices; qu'ainsi, la société Latecoere n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Daher ; que dès lors, en condamnant la société Daher et son assureur à l'égard de la société Latecoere et du GIE La Réunion Aérienne se disant subrogé dans les droits et actions de la société Latecoere, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile;
ALORS EN OUTRE QUE, sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide par procureur », une société mère ne saurait se substituer à sa filiale pour intenter en ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale; qu'en retenant que la société Latecoere et son assureur pouvaient «intervenir» dans le litige opposant la société Latecoere Aéroservices à la société Daher et à son assureur, et obtenir la condamnation solidaire de ces derniers, quand il ressort de ses énonciations que le préjudice résultant de la chute du moteur était subi par la société Latecoere Aéroservices liée par un contrat de maintenance avec la société ATR, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile;
ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que les sociétés Latecoere Aéroservices et ATR auraient été indemnisées par la société Latecoere, ce qui ne ressort d'aucune pièce et n'était pas soutenu par les parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société Daher et son assureur, la compagnie Groupama Transport, à payer au GIE La Réunion Aérienne et à ses membres la somme de 265.079 € HT au titre du préjudice matériel et la somme de 177.323,33 € HT au titre du préjudice immatériel, et à la société Latecoere la somme de 2.285 €, outres les intérêts légaux avec capitalisation, les frais d'expertise et les frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE la société Latecoere a passé un contrat de prestations de services dit contrat de « Prestations Logistiques Internes» de janvier 2005 avec la société Daher Lhotellier Services (devenue Daher Aérospace), pour effectuer entre autres prestations d'une part, la «gestion des magasins 8040 et 8042 » et, d'autre part, les « manutention et réception sur le site de la société SIDMI» ; qu'il résulte du contrat du 2 janvier 2005 que la société Daher était chargée d'assurer la manutention et la réception des marchandises sur site SIDMI et était réglée de ses prestations par la société Latecoere selon des modalités de facturation mensuelle précisées au contrat; que la société SIDMI bénéficiait donc des prestations de services fixées par ledit contrat et réalisées par la société Daher Aérospace (arrêt attaqué, p. 8);
ALORS QU'en retenant d'office que la société Latecoere Aéroservices «bénéficiait» des prestations de services prévues par le contrat conclu entre la société Latecoere et la société Daher, la Cour d'appel qui a ainsi relevé une stipulation pour autrui, qui n'était pas invoquée par la société Latecoere et le GIE La Réunion Aérienne, sans provoquer les observations préalables des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du contrat du 2 janvier 2005 dit de « Prestations Logistiques Internes» que ce contrat a été conclu entre la société Latecoere « pour répondre aux besoins de son exploitation, de sa production », d'une part, et la société Daher d'autre part; que cette dernière s'engageait à effectuer pour la société Latecoere « des travaux en sous-traitance qui devront être exécutés dans les locaux situés» dans deux magasins précisément désignés, le magasin 8042 et le magasin 8040, ce dernier étant lui-même situé dans les locaux de SIDMI, devenue Latecoere Aéroservices ; qu'en affirmant que le contrat couvrait toutes les opérations de manutention et de réception «sur le site SIDMI» et que la société SIDMI, devenue Latecoere Aéroservices, qui n'était pas partie au contrat, «bénéficiait» des prestations prévues par le contrat pour toutes ses activités, la Cour d'appel a dénaturé le contrat liant la société Daher à la seule société Latecoere en violation de l'article 1134 du Code civil;
ET AUX MOTIFS QUE la réception et la manutention pour décharger le moteur ont été effectuées par le préposé de la société Daher Aérospace, Eric X...; que ces prestations ont été effectuées conformément aux stipulations du contrat du 2 janvier 2005, s'agissant des prestations «manutention et réception sur site de la société SIDMI» et aucun élément ne vient établir qu'elles auraient été réalisées dans le cadre d'un autre contrat; qu'en effet, le document produit par la société Daher Aérospace, intitulé « commandes de service» de la société Latecoere Aéroservices en date du 4 mars 2004 (en réalité 2005) au fournisseur Daher Lhotellier avec pour objet « prestations magasinage maintenance période avril: 6.490 € et mai: 5.030 € » au prix unitaire de 11.520 € et signé par le représentant de Daher Aérospace le 19 juillet 2009 (en réalité 2005) ne rapporte pas à lui seul la preuve de la mise à disposition d'un membre du personnel de Daher Aérospace au profit de Latecoere Aéroservices pour le type de prestations effectuées lors du sinistre litigieux comme se contentent de l'affirmer les parties appelantes; que contrairement aux affirmations de la société Daher Aérospace, il ressort du contrat du 2 janvier 2005 que le personnel de Daher Aérospace sur le site SIDMI n'était pas mis à disposition et sous les ordres de la société Latecoere ou de la société Latecoere Aéroservices ; qu'en effet, il restait sous les ordres de son employeur puisque l'article 3 du contrat du 2 janvier 2005 stipule que le personnel de Daher reçoit ses directives du responsable de Daher ou de son remplaçant en cas d'absence; que la Cour constate que les critères d'une quelconque infraction pénale quant à la situation de ce préposé ne sont ni réunis, ni établis; qu'elle relève en outre qu'il n'est pas démontré que le bon de commande du 4 mars 2005 produit comme étant émis par la société Latecoere Aéroservices au fournisseur Daher concernait Eric X..., le préposé qui a réceptionné le moteur litigieux, ni qu'il avait un lien avec les modalités d'exécution du contrat du 2 janvier 2005 ou bien avec les circonstances du sinistre; que par ailleurs, le contrat du 2 janvier 2005 mentionne que la société Daher s'engage à mettre en oeuvre en temps utile les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des travaux prévus à l'article 1 du contrat et s'est engagée à exécuter les travaux selon les règles de l'art de la profession; que s'il est relevé qu'éventuellement, le préposé de la société Daher Aérospace n'aurait pas dû procéder au déchargement du moteur par l'arrière de la camionnette alors que les mentions sur le carton d'emballage indiquaient qu'il fallait procéder par déchargement latéral, la Cour constate que le chargement du moteur avait été réalisé par l'arrière du véhicule et que le préposé pouvait dès lors concevoir la possibilité d'un déchargement également par l'arrière; que toutefois, il ressort des constatations des experts que l'employé de Daher n'a pas respecté les précautions minimales qu'exige les règles de la profession puisqu'il n'aurait pas dû réceptionner la marchandise sans réserve auprès du transporteur Avio, qu'il aurait dû avertir la société Latecoere de difficultés probables de déchargement et qu'il aurait dû utiliser un chariot élévateur avec des fourches plus longues; que la responsabilité de la société Daher Aérospace est donc pleinement engagée pour non-respect de ses obligations contractuelles fixées au contrat du 2 janvier 2005 et doit être retenue comme seule responsable du sinistre;
ALORS QUE la société Daher et son assureur faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 10 à 12) que pour le site de maintenance ATR, sur lequel l'accident s'était produit, les relations entre la société Latecoere Aéroservices et Daher se résumaient à la mise à disposition de deux salariés sans spécification ou cahier des charges, ce qui résultait non pas simplement d'une facture faisant suite à la commande de services de la société Latecoere Aéroservices en date du 4 mars 2005, mais de plusieurs factures émises par la société Daher et réglées par la société Latecoere Aéroservices, factures qui ne se référaient pas au numéro de commande prévu dans le contrat du 2 janvier 2005, et ce qui résultait également de courriels de la société Latecoere Aéroservices qui écrivait « il n'existe pas réellement de contrat de prestations entre nos deux sociétés pour les deux magasiniers présents » (courriel de Latecoere Aéroservices du 23 juin 2003) et qui reconnaissait avoir soumis les salariés mis à disposition à des horaires supérieurs à 41 heures hebdomadaires et à 10 heures par jour (courriel de Latecoere Aéroservices du t" avril 2005) ; que de leur côté, la société Latecoere et son assureur ne niaient pas l'existence de ces mises à disposition de caristes, mais soutenaient qu'il s'agissait de prêts de main d'oeuvre illicites; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en ne se prononçant pas sur ces éléments déterminants, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS EN OUTRE QUE la société Daher et son assureur faisaient valoir dans leurs conclusions que le bon de livraison et la lettre de voiture avaient été visés sans réserve par la société Latecoere Aéroservices dont le cachet figurait sur le bon de livraison (conclusions d'appel des exposantes, p. 15) ; qu'en reprochant à la société Daher d'avoir réceptionné la marchandise sans réserve auprès du transporteur Avio, sans s'expliquer sur ce moyen essentiel, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Avio n'est pas responsable et de l'avoir mise hors de cause,
AUX MOTIFS QUE le transporteur Avio produit la lettre de voiture et le titre de transport du moteur réparé avec le tampon de la société Latecoere Aéroservices sans aucune réserve et aucune partie ne produit ni n'invoque l'existence d'une quelconque réserve présentée au transporteur quant aux modalités de conditionnement ou de livraison du moteur; que le transporteur a livré le moteur à l'adresse de livraison mentionnée sur la lettre de voiture et sur le document de transport; que la Cour en déduit que le sinistre a bien eu lieu après livraison par le transporteur de la marchandise et conformément aux conditions de réception et de . manutention sur le site de la société SIDMI prévues par contrat du 2 janvier 2005 par la société Latecoere avec la société Daher; que la société Avio doit donc être mise hors de cause dans la responsabilité du sinistre;
ALORS QUE la prise de livraison sans réserve n'interdit pas d'établir que le dommage est imputable à une faute du transporteur; qu'en l'espèce, la société Daher et son assureur faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 15 et 16) que le voiturier, sur instructions de la société Avio, avait accepté de charger le moteur dans un véhicule ne permettant pas son déchargement latéral malgré les indications portées sur la caisse prescrivant un chargement latéral et que le destinataire ne pouvait imaginer que le moteur devait impérativement être manutentionné sur le côté, les indications portées sur la caisse n'étant plus apparentes; qu'ainsi, il incombait au chauffeur de donner toutes indications sur ce point au destinataire ou au cariste de la société Daher, afin que celui-ci puisse prendre toute disposition utile; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71632
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°09-71632


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71632
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