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21/09/2011 | FRANCE | N°10-22939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2011, 10-22939


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2010), rendu en matière de référé, que le 11 janvier 2007, par le ministère de M. Le Jannou, notaire, la société Praximmo a acquis un domaine agricole sous la condition suspensive que le bien soit classé en zone constructible par la commune avant le 31 mars 2008, que le bien a été classé en espace inconstructible du plan local d'urbanisme de la commune et que la société Praximmo a sollicité la restitution des sommes versée

s au titre des diagnostics réalisés en application des articles L. 133-6 et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2010), rendu en matière de référé, que le 11 janvier 2007, par le ministère de M. Le Jannou, notaire, la société Praximmo a acquis un domaine agricole sous la condition suspensive que le bien soit classé en zone constructible par la commune avant le 31 mars 2008, que le bien a été classé en espace inconstructible du plan local d'urbanisme de la commune et que la société Praximmo a sollicité la restitution des sommes versées au titre des diagnostics réalisés en application des articles L. 133-6 et L 133-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Praximmo une provision de 12 250 euros augmentée des intérêts à compter du 15 décembre 2008, pour paiement de la note d'honoraires et d'expertises techniques, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais d'actes et autres accessoires de la vente sont à la charge de l'acheteur et que le fait que le vendeur ait la charge de fournir le diagnostic technique de l'immeuble vendu préalablement à la vente, qui s'impose uniquement pour permettre à l'acquéreur de donner son consentement en connaissance de cause, n'implique pas qu'il soit dérogé à cette règle ; qu'en considérant que l'obligation mise à la charge du vendeur par les articles L. 133-6 et L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271- 6 du même code, de fournir les diagnostics visés par ces textes, implique que le vendeur supporte définitivement la charge de ceux-ci, pour juger qu'aucune contestation sérieuse n'existait sur la question de savoir si la société Praximmo ne devait pas être tenue d'assumer la charge desdites expertises, la cour d'appel a violé les textes sus-cités ensemble l'article 1593 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... établissait que la société Praximmo s'était engagée à régler les frais d'expertise litigieux par la circonstance que la promesse de vente signée par les cocontrants stipulait sous le titre "Frais", que "les frais comprendront, le cas échéant, tous débours exposés en raison du projet de vente réalisé ou non" ; que la cour d'appel qui a interprété la clause mettant les frais d'acte à la charge de l'acquéreur comme ne comprenant pas les frais de diagnostics prescrits par le code de la construction et de l'habitation, a tranché une contestation sérieuse violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... établissait que la société Praximmo s'était engagée à régler les frais d'expertise litigieux par la circonstance qu'en exécution de cette obligation, la société Praximmo avait réglé ces frais sans réserve le 11 juin 2007, après avoir signé la facture correspondante de la société Bati Diagnostic Expert, sur laquelle son nom avait été substitué de façon manuscrite à celui du vendeur ; que la cour d'appel qui a interprété le sens et la portée de la signature de la facture de la société Bati Diagnostic Expert par la société Praximmo et du paiement sans réserve de cette facture par la même société, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'obligation mise à la charge du vendeur par les articles L. 133-6 à L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation de fournir un état parasitaire impliquait à l'évidence que celui-ci en supporte le coût, qu'aucune clause mettant ces frais à la charge de l'acquéreur ne figurait dans l'acte du 11 janvier 2007, que ces frais ne faisaient pas partie des frais d'actes et autres accessoires à la vente que l'article 1593 du code civil mettait à la charge de l'acquéreur, que la signature de la société Praximmo apposée sur la facture de l'expert en diagnostic, alors que la mention du destinataire, la société venderesse, était barrée à la main par une croix et que celle de la société Praximmo était ajoutée de façon manuscrite, sans paraphe ni rajout, pas plus que le compte du notaire n‘étaient probants et que l'affirmation du notaire selon laquelle il avait été convenu que moyennant le prix de onze millions d'euros, net vendeur, l'ensemble des autres prestations seraient supportées par l'acquéreur, n'était corroborée par aucun document, la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi,
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Praximmo ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître X... à verser à la société PRAXIMMO une provision de 12.250 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restitution du 15 décembre 2008, en remboursement de la somme indûment prélevée, pour paiement de la note d'honoraires d'expertises techniques, sur les fonds par elle remis, outre la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «la SAS PRAXIMMO a expressément visé l'article 809 du Code de procédure civile dans son assignation, et fait valoir que sa demande de remboursement de la somme de 12.250 € ne se heurtait à aucune difficulté sérieuse ; que ce visa et cette référence explicite au contenu de l'article 809 alinéa 2, permettant au juge des référés d'allouer une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, conduisent à considérer, comme l'a fait le premier juge, que la demande de condamnation au paiement d'une somme et non d'une provision constitue une simple erreur dont il ne peut être tiré aucune irrecevabilité ; que l'existence d'une instance au fond devant le tribunal correctionnel ne fait pas l'obstacle à l'introduction d'une procédure de référé, étant précisé que l'article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que sur le bien fondé de la demande, l'acte de vente sous conditions suspensives du 11 janvier 2007 indique qu'en application de l'article L 133-6 du Code de la construction et de l'habitation, un état parasitaire établi par BATI DIAGNOSTIC EXPERT, le 2 janvier 2007, soit depuis moins de trois mois, ne révélant la présence d'aucun termite dans l'immeuble, est demeuré ci-annexé ; que conformément à l'article L 134-3 du code susvisé, le vendeur a communiqué à l'acquéreur qui le reconnaît, le diagnostic de performance énergétique établi le 5 janvier 2007 par la société BATI DIAGNOSTIC EXPERT ; que l'obligation mise à la charge du vendeur par les articles L 133-6 et L 134-3 du Code de la construction et de l'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271-4 à L 271-6, de fournir les diagnostics en la matière, impliquent à l'évidence que ce dernier supporte le paiement de ces interventions ; qu'aucune clause mettant ces frais à la charge de l'acquéreur ne figure dans l'acte du 11 janvier 2007 ; que les frais exposés en vertu de textes spécifiques du code de la construction et de l'habitation imposant au vendeur la production d'un dossier de diagnostique technique, ne font pas partie des frais d'actes et autres accessoires à la vente que l'article 1593 du Code civil met de façon générale à la charge de l'acheteur ; que Maître X... prétend que la SAS PRAXIMMO avait accepté de régler les frais de cette expertise, dès lors que celle-ci avait reçu la veille de la passation de l'acte trois factures à honorer d'un montant total de 392.230,19 euros, dont celle de la société BATI DIAGNOSTIC EXPERT ; que l'édition de compte de l'étude notariale fait apparaître que le règlement de cette somme de 392.230,19 euros comprenait les frais de diagnostic litigieux, et que la facture de 12.250 euros a été signée par le représentant de la SAS PRAXIMMO ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier quelles étaient les trois factures jointes au courrier adressé par le notaire à la société PRAXIMMO le 10 janvier 2007, et en toute hypothèse le fait que ladite société ait effectivement reçu la facture de l'expert en diagnostic ce jour là, et qu'elle ait versé au notaire le montant total qu'il réclamait incluant les frais d'expertise en cause, ne permet pas d'en déduire une acceptation expresse de sa part de la prise en charge de cette facture ; que la seule signature du représentant de la société PRAXIMMO apposée sur ladite facture, alors que la mention du destinataire qui était la SCEA venderesse est barrée à la main par une croix et que celle de « PRAXIMMO » est ajoutée de façon manuscrite, sans aucun paraphe à côté de ce rajout, ne constitue pas une preuve évidente de ce que l'acquéreur avait accepté de payer cette facture ; que le relevé de compte du notaire faisant apparaître le détail des mouvements de fonds effectués n'est pas davantage un élément probant ; que l'affirmation du notaire selon laquelle il avait été convenu que pour un prix de 11 millions d'euros net vendeur, l'ensemble des autres prestations, y compris les honoraires de négociation, seraient supportés par l'acquéreur, n'est corroborée par aucun document ; que par ailleurs le moyen selon l'acquéreur aurait reçu toutes les informations relatives à la destination des fonds et n'aurait pas réagi pendant plusieurs mois, n'est pas de nature à le priver de réclamer le remboursement d'une somme qu'il ne devait pas exposer et que le notaire a réglée à tort ; qu'il suit de ce qui précède que les contestations opposées par Monsieur X... à la demande de la SAS PRAXIMMO ne sont pas sérieuses ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a alloué à la SAS PRAXIMMO à titre de provision la somme de 12.250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restitution du 15 décembre 2008» ;
ALORS en premier lieu QUE les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur et que le fait que le vendeur ait la charge de fournir le diagnostic technique de l'immeuble vendu préalablement à la vente, qui s'impose uniquement pour permettre à l'acquéreur de donner son consentement en connaissance de cause, n'implique pas qu'il soit dérogé à cette règle ; qu'en considérant que l'obligation mise à la charge du vendeur par les articles L. 133-6 et L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du même code, de fournir les diagnostics visés par ces textes, implique que le vendeur supporte définitivement la charge de ceux-ci, pour juger qu'aucune contestation sérieuse n'existait sur la question de savoir si la société PRAXIMMO ne devait pas être tenue d'assumer la charge desdites expertises, la Cour d'appel a violé les textes cités, ensemble l'article 1593 du Code civil et l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE Maître X... établissait que la société PRAXIMMO s'était engagée à régler les frais d'expertise litigieux par la circonstance que la promesse de vente signée par les cocontractants stipulait page 16, sous le titre «FRAIS», que «tous les frais, droits et émoluments des présentes seront à la charge du bénéficiaire qui s'y oblige» et que «les frais comprendront, le cas échéant, tous débours exposés en raison du projet de vente réalisé ou non» (conclusions, p.10) ; que la Cour d'appel, qui a interprété la clause mettant les frais de l'acte à la charge de l'acquéreur comme ne comprenant pas les frais de diagnostics prescrits par le Code de la construction et de l'habitation, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE Maître X... établissait que la société PRAXIMMO s'était engagée à régler les frais d'expertise litigieux par la circonstance qu'en exécution de cette obligation, la société PRAXIMMO avait réglé ces frais sans réserve le 11 janvier 2007, après avoir signé la facture correspondante de la société BATI DIAGNOSTIC EXPERT, sur laquelle son nom avait été substitué de façon manuscrite à celui du vendeur (conclusions, p.14) ; que la Cour d'appel, qui a interprété le sens et la portée de la signature de la facture de la société BATI DIAGNOSTIC EXPERT par la société PRAXIMMO et du paiement sans réserve de cette facture par la même société, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-22939
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2011, pourvoi n°10-22939


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22939
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