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21/09/2011 | FRANCE | N°10-19836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en novembre 1987 en qualité de responsable atelier alu par la société Techni verres, placée en redressement judiciaire par un jugement du 14 décembre 2007, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite

au salarié et qu'une information par voie d'affichage des propositions faites par les entr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en novembre 1987 en qualité de responsable atelier alu par la société Techni verres, placée en redressement judiciaire par un jugement du 14 décembre 2007, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié et qu'une information par voie d'affichage des propositions faites par les entreprises de la région ne suffit pas à établir que l'employeur a satisfait à son obligation ;

Attendu cependant que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Techni verres

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats, en particulier l'attestation de Mme Z... établissent qu'une soixantaine de lettres a été adressée à des entreprises locales et régionales par fax ou par lettre recommandée avec avis de réception, que des pochettes contenant les offres ont été remises aux licenciés lors des entretiens préalables et que ces propositions ont été apposées dès réception au tableau d'affichage de l'entreprise ; que M. X... soutient qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été remise lors de l'entretien préalable et qu'en particulier les pièces 16-1 et 16-6 ne lui ont jamais été communiquées avant son licenciement ; que sur ce point, le témoignage de Mme Z... n'est pas assez précis pour être utile ; qu'au surplus une information par voie d'affichage ne suffit pas établir que l'employeur ait satisfait à son obligation ;

ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et de proposer des postes disponibles au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société Techni Verres en redressement judiciaire n'appartient à aucun groupe ; qu'en mettant néanmoins à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe en lui reprochant de ne pas avoir communiqué au salarié les offres de reclassement proposées par des entreprises extérieures et d'avoir procédé à une information par voie d'affichage, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QU'en cas de suppression d'emploi, l'employeur n'est tenu de soumettre au salarié une proposition de reclassement que s'il existe des possibilités de le reclasser sur un poste disponible au sein de l'entreprise; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans aucunement vérifier si l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et s'il ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié, faute de postes disponibles, la Cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;

ALORS, enfin, QUE le jugement du Conseil des prud'hommes a constaté que la société Techni Verres ne faisait pas partie d'un groupe pouvant élargir le domaine de recherche des possibilités de reclassement, que compte tenu du contexte économique de l'entreprise, en redressement judiciaire, nécessitant la suppression de quatre postes, la recherche d'un reclassement en interne était difficile, que l'entreprise ne comptait qu'un poste de responsable alu uniquement occupé par Monsieur X... et qu'aucun autre poste correspondant aux qualifications du salarié n'était disponible ; qu'en infirmant ce jugement, dont la société Techni verres demandait la confirmation, sans se prononcer sur ces motifs déterminants, la Cour d'appel a violé les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19836
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-19836


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19836
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