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21/09/2011 | FRANCE | N°10-18553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 2009), que Mme X..., considérant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance l'opposant à M. Y..., liquidateur de la société Abelia décors et au CGEA, était entaché d'une erreur matérielle en ce que son ancienneté dans l'entreprise était de trente-trois ans et treize jours et non de trois ans, dix mois et quatorze jours, ce qui affectait l'évaluation de l'indemnité de licenciement sans cause rée

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 2009), que Mme X..., considérant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance l'opposant à M. Y..., liquidateur de la société Abelia décors et au CGEA, était entaché d'une erreur matérielle en ce que son ancienneté dans l'entreprise était de trente-trois ans et treize jours et non de trois ans, dix mois et quatorze jours, ce qui affectait l'évaluation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été allouée, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette requête, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ; qu'en l'espèce, le dossier révélait que Mme X... avait une ancienneté de trente trois ans et treize jours et non de trois ans dix mois et quatorze jours comme mentionné dans l'arrêt du 30 juin 2009 ; que dès lors, la cour d'appel qui relevait l'absence de contestation sur l'ancienneté de cette salariée ne pouvait qu'en tirer les conséquences quant à l'évaluation de son préjudice fixé sur la base d'une ancienneté erronée et procéder à une nouvelle évaluation de celui-ci ; qu'en rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'alors que la requête sollicitait une nouvelle évaluation du préjudice, l'arrêt retient exactement que l'erreur commise dans l'appréciation des faits, révélatrice d'une méconnaissance des termes du litige, n'aurait pu être réparée ou sanctionnée que par un pourvoi en cassation qu'il appartenait à l'intéressée de former, et ne pouvait pas être corrigée selon la procédure applicable à la rectification des erreurs matérielles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de rectifier l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 30 juin 2009 en ce qui concerne le montant de la créance de dommages et intérêts de Madame X... dans la procédure collective de la Société ABELIA DECORS ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile que la procédure de rectification d'erreur matérielle, qui ne peut avoir pour effet de modifier les droits des parties consacrés par la décision dont la rectification est sollicitée, n'a pas vocation à s'appliquer aux erreurs intellectuelles affectant le raisonnement des juges ou traduisant une appréciation erronée d'éléments de fait constants du dossier révélatrice d'une méconnaissance des termes du litige, vices qui ne peuvent être réparés ou sanctionnés que par le biais d'un recours en cassation ; qu'en l'espèce, l'erreur dénoncée quant à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise procède d'une erreur d'appréciation quant à un élément de fait qui devait être tenu pour constant puisqu'aussi bien il n'existait aucune contestation entre les parties quant à l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise (33 ans et 13 jours et non 3 ans 10 mois et 14 jours comme indiqué dans l'arrêt du 30 juin 2009) ; que par application des principes ci-dessus rappelés, une telle erreur intellectuelle, révélatrice d'une méconnaissance des termes du litige, ne peut être réparée selon la procédure de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QU' aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ; qu'en l'espèce, le dossier révélait que Madame X... avait une ancienneté de trente trois ans et treize jours et non de trois ans dix mois et quatorze jours comme mentionné dans l'arrêt du 30 juin 2009 ; que dès lors, la Cour d'Appel qui relevait l'absence de contestation sur l'ancienneté de cette salariée ne pouvait qu'en tirer les conséquences quant à l'évaluation de son préjudice fixé sur la base d'une ancienneté erronée et procéder à une nouvelle évaluation de celui-ci ; qu'en rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle, la Cour d'Appel a violé l'article 462 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18553
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-18553


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18553
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