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21/09/2011 | FRANCE | N°10-18249;10-18250;10-18251;10-18252;10-18253;10-18254;10-18255;10-18256;10-18257;10-18258;10-18259;10-18260;10-18261;10-18262;10-18263;10-18264;10-18265;10-18266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18249 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s T 10-18. 249 à M 10-18. 266 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 78 du code de procédure civile ;
Attendu que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, du seul chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X... et dix-

sept autres salariés de la société Gardiennage protection sécurité Y... ont sais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s T 10-18. 249 à M 10-18. 266 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 78 du code de procédure civile ;
Attendu que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, du seul chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X... et dix-sept autres salariés de la société Gardiennage protection sécurité Y... ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes par leur employeur représenté par la société Z... son mandataire liquidateur ; que cette dernière a formé appel des jugements fixant la créance des demandeurs en soulevant, comme elle l'avait fait en première instance, l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire les appels irrecevables, la cour d'appel retient que la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que les moyens tirés de l'inexistence ou de la nullité de la relation salariale constituent des moyens de défense et non des demandes reconventionnelles indéterminées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° s T 10-18. 249 à M 10-18. 266 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Z....
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré les appels irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 517-3, applicable le 24 octobre 2006, date d'introduction de la demande, dispose que « Le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort : 1° lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret, 2° lo rsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes » ; qu'en outre, l'article R. 517-4, applicable au litige, dispose que « le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes » ; que depuis le 1er octobre 2005 et donc à la date d'introduction de la demande, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 4. 000 euros ; que pour apprécier le taux de compétence, il faut regrouper les prétentions du demandeur et les considérer comme un seul chef de demande selon qu'elles ont un caractère salarial (salaires, primes …) ou indemnitaire (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de congés payés et de préavis …) ; qu'en l'espèce, les appelants ne contestent pas le fait que les demandes dont le conseil de prud'hommes a été saisi ne dépassaient pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction, mais font valoir qu'ils avaient demandé au conseil des prud'hommes, à titre reconventionnel, de constater l'inexistence du contrat de travail et de se déclarer incompétent ; mais que les moyens tirés de l'inexistence ou de la nullité de la relation salariale constituent des moyens de défense et non des demandes reconventionnelles indéterminées ; qu'en conséquence, le jugement n'était pas susceptible d'appel, que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré statuer en premier ressort et que l'intimé est fondé à soulever l'irrecevabilité des appels ;
ALORS QUE le jugement qui, statuant sur une exception de procédure, met fin à l'instance, est susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes appelé à fixer les créances des salariés avait aussi été saisi d'une exception d'incompétence par la SCP Z... qui avait fait valoir que seul le tribunal de grande instance de Senlis était compétent pour statuer sur une condamnation à titre personnel d'un mandataire judiciaire ; qu'en retenant que c'était à tort que les premiers juges avaient déclaré statuer en premier ressort, sans vérifier si l'exception d'incompétence soulevée par l'exposante ne justifiait pas la solution retenue par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18249;10-18250;10-18251;10-18252;10-18253;10-18254;10-18255;10-18256;10-18257;10-18258;10-18259;10-18260;10-18261;10-18262;10-18263;10-18264;10-18265;10-18266
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-18249;10-18250;10-18251;10-18252;10-18253;10-18254;10-18255;10-18256;10-18257;10-18258;10-18259;10-18260;10-18261;10-18262;10-18263;10-18264;10-18265;10-18266


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18249
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