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21/09/2011 | FRANCE | N°10-17972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 septembre 2009), que M. X... a été engagé en qualité de "maître d'éducation maritime", le 16 septembre 1983, par l'Association de gérance pour l'école régionale de pêche et d'apprentissage maritime du groupe Antilles Guyane, devenue l'Association de gérance de l'école de formation professionnelle maritime et aquacole (AFPM) ; que le salarié a été nommé maître d'internat le 14 juillet 1986 puis conseiller d'éducation à compter du 15 septembre 1994 pou

r une durée indéterminée jusqu'à l'âge de 65 ans et en qualité de vacataire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 septembre 2009), que M. X... a été engagé en qualité de "maître d'éducation maritime", le 16 septembre 1983, par l'Association de gérance pour l'école régionale de pêche et d'apprentissage maritime du groupe Antilles Guyane, devenue l'Association de gérance de l'école de formation professionnelle maritime et aquacole (AFPM) ; que le salarié a été nommé maître d'internat le 14 juillet 1986 puis conseiller d'éducation à compter du 15 septembre 1994 pour une durée indéterminée jusqu'à l'âge de 65 ans et en qualité de vacataire le 11 septembre 1995 pour assurer en sus dix heures hebdomadaires d'enseignement médical ; que ces contrats stipulaient que, sauf accord des parties, ils ne pouvaient être rompus avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que le salarié ayant été licencié le 31 juillet 2003 avec dispense d'exécution de son préavis , il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'AFPM à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la perte injustifiée de son emploi, alors, selon le moyen, que la décision de première instance, qui avait alloué au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros à titre de préjudice distinct, avait constaté que "dans le contexte économique actuel et compte tenu de son âge, il sera difficile à M. X... de retrouver un emploi" ; qu'en considérant qu'en l'absence de toute justification sur sa situation financière et professionnelle après le licenciement, il convenait d'allouer au salarié la seule somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qui lui avait causé la perte injustifiée de son emploi, sans s'expliquer sur ce motif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'évaluation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail qui a été souverainement appréciée par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une discrimination le fait de licencier un salarié en raison de ses absences pour maladie ; qu'en l'espèce, le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement était le suivant : "de longues périodes d'absence avec raison médicale du 5 novembre 2001 au 6 janvier 2003 en arrêt continu, suivi d'une reprise le 6 janvier 2003 avec de nombreuses absences" ; qu'en considérant pourtant que M. Daniel X... n'établissait pas avoir été l'objet d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué : que "vos esbroufes pour vous justifier ne permettent plus la tolérance dont vous avez bénéficié à ce jour" : qu'en considérant que le licenciement ne présentait pas un caractère vexatoire, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur ce terme "esbroufes", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que dans son courrier du 5 avril 2002, le président qui exerçait les fonctions de conseiller d'éducation de l'association a indiqué au salarié que, sur proposition du directeur, il l'affectait au poste de "mise en place du parcours d'insertion professionnelle et suivi de stage des stagiaires de la formation initiale" ; qu'en se bornant à affirmer que les courriers du président de l'association et de son directeur en date des 5 avril 2002 et 23 janvier 2003 ne faisaient que préciser les conditions du travail du salarié et qu'ils n'avaient pas à être soumis à son accord préalable, sans rechercher si les tâches confiées au salarié correspondaient à sa qualification de conseiller d'éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu qu'une discrimination résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, ensuite, qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié ne présentait aucun fait matériel imputable à la direction de l'association laissant supposer l'existence d'une discrimination et n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'il ne pouvait prétendre avoir fait l'objet d'une modification abusive de son contrat de travail et qu'il ressortait des échanges de courriers entre les parties que l'intéressé entendait faire prévaloir son point de vue sur celui de son employeur faisant ainsi peu de cas de l'autorité de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le licenciement ne présentait pas un caractère vexatoire ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale en rappel de salaires et celle subsidiaire en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se procurer par tous moyens ce texte, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour débouter M. Daniel X... de sa demande de rappel de salaire, que ce dernier s'abstenait de produire la convention collective à laquelle il se référait, interdisant ainsi à la juridiction d'apprécier si l'activité principale de l'association entrait dans son champ d'application, la cour d'appel a violé les articles 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 2261-2 du code du travail ;
2°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur et qu'il incombe au juge de rechercher si une entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut un salarié, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'il estime nécessaires ; que dès lors, en l'espèce, en retenant que M. Daniel X... s'abstenait de produire la convention collective à laquelle il se référait et que, corrélativement, rien ne permettait de remettre en cause l'application de la convention collective maritime à l'association appelante, dont l'agrément dépend de la direction régionale des affaires maritimes et d'elle seule, sans rechercher, au regard de l'activité principale de l'association, quelle était la convention collective applicable, la cour d'appel a encore violé les articles 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 2261-2 du code du travail ;
Mais attendu , d'abord, que la cour d'appel , a constaté que la politique salariale de l'école avait fait l'objet d'un accord collectif d'établissement signé entre la direction de l'école et les délégués du personnel et syndicaux le 16 janvier 2002 et que cet accord n'avait jamais été remis en cause ;
Attendu, ensuite, que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a relevé que le rappel de salaires était calculé sur la base d'une classification qui ne correspondait en rien à l'emploi du salarié ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa première branche à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'AFPM à payer à Monsieur Daniel X... la seule somme de 20.000 € en réparation du préjudice que lui a causé la perte injustifiée de son emploi ;
AUX MOTIFS QUE licencié par un établissement employant habituellement plus de 11 salariés alors qu'il compte plus de deux ans d'ancienneté, Monsieur Daniel X... a droit à des dommages-intérêts au moins égaux aux salaires des six derniers mois en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. En l'absence de toute justification de la somme qu'il réclame à ce titre et sur sa situation, notamment financière et professionnelle, après le licenciement, la Cour est en mesure d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 20.000 euros ;
ALORS QUE la décision de première instance, qui avait alloué au salarié la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5.000 € à titre de préjudice distinct, avait constaté que « dans le contexte économique actuel et compte tenu de son âge, il sera difficile à Monsieur X... de retrouver un emploi » ; qu'en considérant qu'en l'absence de toute justification sur sa situation financière et professionnelle après le licenciement, il convenait d'allouer au salarié la seule somme de 20.000 € en réparation du préjudice qui lui avait causé la perte injustifiée de son emploi, sans s'expliquer sur ce motif du jugement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande fondée par Monsieur Daniel X... en dommage-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE pour prétendre à des dommagesintérêts complémentaires de ce chef, il appartient au salarié d'établir que les circonstances de la rupture avaient un caractère brutal et/ou vexatoire, à l'origine d'un préjudice moral spécifique. Le seul fait que l'employeur se soit volontairement abstenu d'invoquer la faute grave alors qu'il ne pouvait licencier que pour ce motif ne veut pas dire que les griefs invoqués étaient infondés et que le licenciement présente un caractère vexatoire. Au contraire, il est objectivement établi par les documents communiqués que Monsieur Daniel X... avait une interprétation très personnelle de ses horaires de travail et que, au cours de la période de juin 2003 durant laquelle son employeur effectua un pointage de se entrées et sorties, cet horaire n'a pas été respecté un seul jour sans que l'intéressé justifie, que ce soit devant le conseil ou devant la cour, les raisons de ses absences, de ses retards à l'embauche et/ou de ses départs prématurés. Il est tout aussi avéré que les démarches auprès du CNSEA on été entreprises par lui sans qu'à aucun moment il n'ait sollicité l'avis, si ce n'est l'accord, de sa direction, comme l'exigeait la situation, qu'il savait conflictuelle, entre l'association et cet organisme. Le fait qu'il se targue d'avoir, lui et lui seul, résolu des situations laissées selon lui en déshérence par sa hiérarchie depuis des mois, confirme l'état d'esprit dans lequel ces démarches ont été entreprises. Pour le surplus, si Monsieur Daniel X... se plaint d'être harcelé et discriminé depuis « la fin des années 1990 » par son employeur, la cour note que ses allégations ne sont étayées par aucun fait matériel ou comportement imputable à la direction de l'association. Les courriers du président de l'association et de son directeur en date des 5 avril 2002 et 23 janvier 2003 ne font que préciser les conditions de son travail : expression du pouvoir de direction et de contrôle du président et de son délégataire, ils n'avaient pas à être soumis à son accord préalable et le salarié ne peut prétendre avoir fait l'objet d'une modification abusive de son contrat de travail.
Plus généralement, les courriers échangés entre la direction de l'école et Monsieur Daniel X... entre 1998 et 2003 établissent que, tout en reconnaissant le plus souvent la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, Monsieur Daniel X... entendait faire prévaloir son pont de vue sur celui de son employeur, faisant peu de cas de l'autorité de ce dernier et du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. C'est ainsi que le 22 juillet 2003, soit 6 jours avant l'entretien préalable au licenciement, il contestait la modification unilatérale de son contrat de travail qu'imposaient selon lui les courriers des 5 avril 2002 et 21 janvier 2003, estimait cette modification révélatrice du harcèlement moral dont il était l'objet et indiquait au directeur de l'école, entre autre, « Je vous dénie, vous ou quiconque le droit d'intervenir dans l'orientation à donner à la suite de ma carrière, je suis conseiller d'éducation j'entends le demeurer je ne saurai aucunement accepter de devenir un employé polyvalent, un pion palliant les insuffisances, les défaillances et les carences de vos services, selon votre bon vouloir (…) ». La demande présentée de ce chef doit en conséquence être rejetée ;
1) ALORS QUE constitue une discrimination le fait de licencier un salarié en raison de ses absences pour maladie ; qu'en l'espèce, le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement était le suivant : « de longues périodes d'absence avec raison médicale du 05/11/01 au 06/01/03 en arrêt continu, suivi d'une reprise le 06/01/03 avec de nombreuses absences » ; qu'en considérant pourtant que Monsieur Daniel X... n'établissait pas avoir été l'objet d'une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué : que « vos esbroufes pour vous justifier ne permettent plus la tolérance dont vous avez bénéficié à ce jour » : qu'en considérant que le licenciement ne présentait pas un caractère vexatoire, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur ce terme « esbroufes », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3) ALORS QUE dans son courrier du 5 avril 2002, le président qui exerçait les fonctions de conseiller d'éducation de l'association a indiqué au salarié que, sur proposition du directeur, il l'affectait au poste de « mise en place du parcours d'insertion professionnelle et suivi de stage des stagiaires de la formation initiale » ; qu'en se bornant à affirmer que les courriers du président de l'association et de son directeur en date des 5 avril 2002 et 23 janvier 2003 ne faisaient que préciser les conditions du travail du salarié et qu'ils n'avaient pas à être soumis à son accord préalable, sans rechercher si les tâches confiées au salarié correspondaient à sa qualification de conseiller d'éducation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande principale en rappel de salaires formée par Monsieur Daniel X... et celle subsidiaire en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, AUX MOTIFS QUE sans autrement s'en expliquer, Monsieur Daniel X... réclame au principal la somme de 94.929,04 € euros de ce chef, sur le fondement d'une convention collective qui ne serait pas celle appliquée jusqu'alors par l'employeur.
Force est de constater que le demandeur s'abstient de produire la convention collective à laquelle il se réfère, interdisant ainsi à la juridiction d'apprécier si l'activité principale de l'association appelante entre dans son champ d'application. Corrélativement, rien ne permet de remettre en cause l'application de la convention collective maritime à l'association appelante, dont l'agrément dépend de la direction régionale des affaires maritimes et d'elle seule. En tout hypothèse, il résulte des documents communiqués que : - le rappel de salaires est calculé sur la base d'une classification qui ne correspond en rien à l'emploi de Monsieur Daniel X... et sur le choix de laquelle l'intéressé reste taisant ; - la politique salariale dans l'école a fait l'objet d'un accord collectif d'établissement signé entre la direction de l'école et les délégués du personnel et syndical le 16 janvier 2002, sans que l'application de cet accord au contrat litigieux n'ait été remise en cause par quiconque avant la présente procédure. En ce qui concerne la discrimination salariale dont l'intéressé prétend à titre subsidiaire avoir été victime et qui justifierai la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois devant la cour sur ce fondement, force est de constater qu'elle repose sur la seule affirmation du salarié et qu'elle n'est étayée par aucun document, comparaison ou calcul. Etant précisé qu'il est établi que l'intéressé n'a subi aucune diminution de salaire et qu'il est acquis aux débats qu'il a été en arrêt de travail pour raisons médicales pendant près de 18 mois avant janvier 2003. Ces chefs de demande doivent être rejetés ;
1) ALORS QUE, lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se procurer par tous moyens ce texte, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ;
qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour débouter Monsieur Daniel X... de sa demande de rappel de salaire, que ce dernier s'abstenait de produire la convention collective à laquelle il se référait, interdisant ainsi à la juridiction d'apprécier si l'activité principale de l'association entrait dans son champ d'application, la Cour d'appel a violé les articles 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile et L. 2261-2 du Code du travail ;
2) ALORS QUE, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur et qu'il incombe au juge de rechercher si une entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut un salarié, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'il estime nécessaires ; que dès lors, en l'espèce, en retenant que Monsieur Daniel X... s'abstenait de produire la convention collective à laquelle il se référait et que, corrélativement, rien ne permettait de remettre en cause l'application de la convention collective maritime à l'association appelante, dont l'agrément dépend de la direction régionale des affaires maritimes et d'elle seule, sans rechercher, au regard de l'activité principale de l'association, quelle était la convention collective applicable, la Cour d'appel a encore violé les articles 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile et L. 2261-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17972
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-17972


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17972
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