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21/09/2011 | FRANCE | N°10-16153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1975 par la société Piani aux droits de laquelle est venue d'abord la société Forclum infra Sud-Est puis, à compter du 1er mai 2006, la société Entreprise Gauthey ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 27 novembre 2004 au 23 juin 2006, il a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie dont l'employeur a été informé en juillet 2006, ainsi que de la deman

de du salarié à passer la visite de reprise ; que l'intéressé a été convoqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1975 par la société Piani aux droits de laquelle est venue d'abord la société Forclum infra Sud-Est puis, à compter du 1er mai 2006, la société Entreprise Gauthey ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 27 novembre 2004 au 23 juin 2006, il a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie dont l'employeur a été informé en juillet 2006, ainsi que de la demande du salarié à passer la visite de reprise ; que l'intéressé a été convoqué le 13 septembre à une première visite par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude définitive le 27 septembre 2006 ; que, licencié le 30 octobre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement pour inaptitude médicale, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence pour cause de maladie professionnelle ; que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'en écartant les demandes de M. X..., après avoir pourtant relevé que les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail mentionnaient que le salarié avait été examiné dans le cadre de visites occasionnelles, lesquelles ne correspondent pas aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les «autres mentions» des avis d'inaptitude établissaient sans équivoque que celle-ci avait été constatée après les deux examens prescrits par l'article R. 4624-31 du code du travail, sans préciser quelles étaient les mentions en question, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié a manifesté le désir de reprendre le travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure en vue de solliciter l'avis du médecin du travail sur son aptitude à la reprise ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en écartant le manquement de la société Gauthey à cette obligation au motif inopérant qu'elle n'avait été informée qu'au cours du mois de juillet 2006 de la demande du salarié, celui-ci ayant l'ayant adressée initialement à son précédent employeur, quand cette considération n'effacait pas le caractère tardif de la convocation à la visite médicale qui n'était intervenue que le 13 septembre 2006, soit environ deux mois plus tard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir interprété souverainement les mentions figurant sur les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail, a retenu que l'inaptitude médicale du salarié avait bien été constatée après les deux examens prévus à l'article R. 4624-31 du code du travail ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'employeur avait demandé au salarié de patienter jusqu'au retour de congé du médecin du travail le 4 septembre 2006 pour qu'une solution soit trouvée à sa situation, elle a estimé que le délai qui s'était écoulé entre la mise en invalidité du salarié et l'organisation de la visite de reprise en septembre 2006 ne résultant pas d'une faute de l'employeur, le salarié devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'organisation tardive des visites médicales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes contre la société Gauthey au titre de la contestation de son licenciement pour inaptitude médicale ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail devenus R. 4624-21, 23 et 24 et R. 4624-31, que l'inaptitude du salarié à son poste ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines et pratiqués lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours ; que seul le second de ces examens met fin à la suspension du contrat de travail ; que par ailleurs, l'article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1, fait interdiction à tout employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail conformément à ses dispositions ; qu'en l'espèce, monsieur X... a été licencié par lettre du 30 octobre 2006 ainsi motivée : « (…) A la suite de votre mise en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale le 1er mai 2006, et après les deux examens médicaux que vous avez passés le 13 septembre et le 27 septembre 2006, vous avez été déclaré en inaptitude à votre poste de chef d'équipe en génie civil. Compte tenu des restrictions médicales, de votre qualification et de vos capacités restantes, nos recherches de reclassement dans un emploi administratif tel que préconisé par le médecin du travail, que ce soit dans l'entreprise ou au sein de notre groupe, sont malheureusement restées infructueuses (…) » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 24 avril 2006, la société Forclum Infra Sud Est l'a informé du transfert de son contrat de travail « sous l'enseigne Piani TPR, établissement secondaire de la société Gauthey » et a précisé qu'à compter du 1er mai 2006, son nouvel employeur serait la société Gauthey ; que par lettre du 2 mai 2006, monsieur X... a adressé un courrier à la société Forclum Infra Sud Est pour l'informer de sa mise en invalidité et demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en réponse, la société Forclum Infra Sud Est, qui indique avoir reçu cette lettre le 30 juin 2006, rappelait à monsieur X... que son contrat de travail avait été transféré à la société Gauthey située 210 rue Aristide Bergès à 73492 La Ravoire à qui il appartenait d'adresser toute demande concernant son emploi ; que la société Forclum Infra Sud Est informait cependant monsieur X... qu'elle transmettait son courrier le jour même à la société Gauthey ; que par lettre datée du 20 juillet 2006, l'établissement Piani TPR situé à Anse, demandait à monsieur X... de lui faire parvenir le certificat de mise en invalidité établi par la CPAM ; que par lettre du 27 juillet 2006 adressée à l'établissement Piani TPR à Anse, monsieur X... indiquait qu'il n'avait pas de certificat de mise en invalidité et précisait que son arrêt de travail se terminait le 1er mai 2006 et indiquait que s'il n'était pas fait droit à sa demande de reprise du travail, ses salaires devraient lui être versés à compter du 1er mai 2006 ; que par lettre du 7 août 2006, l'établissement Piani TPR rappelait à monsieur X... que les précédents courriers échangés avec la société Forclum Infra Sud Est lui avaient été transmis courant juillet, lui demandait de bien vouloir patienter jusqu'au retour de congés du médecin du travail le 4 septembre 2006 pour qu'une solution soit trouvée à sa situation ; que par lettre du 6 septembre 2006, monsieur X... était convoqué par l'établissement Piani TPR à la «visite médicale de reprise après maladie» pour le mardi 13 septembre 2006 ; que le médecin du travail a rendu un premier avis à l'issue de cette visite du 13 septembre 2006 ainsi rédigé «Inaptitude définitive (1er examen)» ; que monsieur X... a été convoqué par le service de santé au travail pour effectuer «2ème visite art. 241-51-1» le 27 septembre 2006 à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi rédigé «Inaptitude définitive (2ème examen)» ; que sur le licenciement, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de monsieur X... a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en effet, l'expression «visite occasionnelle» mentionnée sur les avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail n'est nullement incompatible avec la notion de visite de reprise et les autres mentions portées sur ces avis établissent sans aucune équivoque que l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail a été constatée après les deux examens visés à l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu article R. 4624-31 ; que par ailleurs, le délai qui s'est écoulé entre la mise en invalidité de monsieur X... et l'organisation de la visite de reprise en septembre 2006 ne résulte pas d'une faute de son employeur qui n'a été avisé de la situation de son salarié qu'au cours du mois de juillet 2006, mais de la transmission des informations par ce dernier à la société Forclum Infra Sud Est alors qu'il avait été informé qu'elle n'était plus son employeur ; que le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a jugé le licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse et monsieur X... doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de visite de reprise et l'organisation tardive de visites médicales et de sa demande au titre du préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter du fait de son inaptitude ;
1°) ALORS QUE le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence pour cause de maladie professionnelle ; que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'en écartant les demandes de monsieur X..., après avoir pourtant relevé que les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail mentionnaient que le salarié avait été examiné dans le cadre de visites occasionnelles, lesquelles ne correspondent pas aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant que les « autres mentions » des avis d'inaptitude établissaient sans équivoque que celle-ci avait été constatée après les deux examens prescrits par l'article R. 4624-31 du code du travail, sans préciser quelles étaient les mentions en question, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié a manifesté le désir de reprendre le travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure en vue de solliciter l'avis du médecin du travail sur son aptitude à la reprise ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en écartant le manquement de la société Gauthey à cette obligation au motif inopérant qu'elle n'avait été informée qu'au cours du mois de juillet 2006 de la demande du salarié, celui-ci ayant l'ayant adressée initialement à son précédent employeur, quand cette considération n'effaçait pas le caractère tardif de la convocation à la visite médicale qui n'était intervenue que le 13 septembre 2006, soit environ deux mois plus tard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16153
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-16153


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16153
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