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21/09/2011 | FRANCE | N°10-15871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 février 2010), que Mme X... a été engagée le 30 août 2004 par Mme Y... en qualité d'assistante dentaire, avec le statut de travailleur handicapé ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail du 24 janvier au 24 juin 2008, elle a fait l'objet le 25 juin 2008 d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail qui a émis l'avis suivant : "inapte à son poste en une seule visite, les conditions de travail étant préjudiciables à l'état de santÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 février 2010), que Mme X... a été engagée le 30 août 2004 par Mme Y... en qualité d'assistante dentaire, avec le statut de travailleur handicapé ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail du 24 janvier au 24 juin 2008, elle a fait l'objet le 25 juin 2008 d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail qui a émis l'avis suivant : "inapte à son poste en une seule visite, les conditions de travail étant préjudiciables à l'état de santé. Ne peut être reclassée dans l'entreprise" ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 9 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2008 pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer une certaine somme à la salariée alors, selon le moyen, qu'est valable le licenciement prononcé pour inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à la suite d'un seul examen médical dans le cas où il résulte de l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel danger soit expressément mentionné sur l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le certificat médical, s'il indique bien qu'une seule visite a été effectuée, ne se réfère pas explicitement à l'article R. 4624-31 du code du travail ni ne fait état d'un danger immédiat mais seulement de conditions de travail préjudiciables à l'état de santé, en a exactement déduit que l'inaptitude n'ayant pas été constatée en respectant l'exigence du double examen médical, le licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame X... et condamné en conséquence Madame Y... à payer à cette dernière la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par ce licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Madame X... a été prononcé sur le fondement d'un certificat médical d'inaptitude établi par le médecin du travail le 25 juin 2008 en ces termes : « inapte à son poste en une seule visite, les conditions de travail étant préjudiciables à l'état de santé. Ne peut être reclassée dans l'entreprise » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail que l'inaptitude ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers ; qu'en l'espèce le certificat médical s'il indique bien qu'une seule visite est effectuée, ne se réfère pas explicitement à l'article R. 4624-31 précité ni ne fait état d'aucun danger immédiat mais seulement de conditions de travail préjudiciables à l'état de santé ; que dans ces conditions l'inaptitude n'ayant pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise, cette circonstance rend le licenciement nul dès lors que l'impossibilité de reclassement en est le motif et Madame X... est fondée à obtenir des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à ceux dus en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du Code du travail pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail, c'est-à-dire au minimum 12 mois de salaire ; qu'ainsi il lui sera alloué la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU' est valable le licenciement prononcé pour inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à la suite d'un seul examen médical dans le cas où il résulte de l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel danger soit expressément mentionné sur l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que le licenciement était nul, la Cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15871
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-15871


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15871
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