La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°10-15741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1999 par la société Clin d'oeil gourmand ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour accident de travail du 6 octobre au 17 octobre 2004, la salariée a été victime d'une rechute en rapport avec cet accident entraînant un arrêt du 13 novembre 2004 au 27 février 2005 ; qu'après avoir été convoquée le 18 mars à un entretien fixé au 29 mars, elle a été licenciée le 7 avr

il 2005 " pour avoir refusé de venir travailler sur le nouveau lieu de travail sis à Ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1999 par la société Clin d'oeil gourmand ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour accident de travail du 6 octobre au 17 octobre 2004, la salariée a été victime d'une rechute en rapport avec cet accident entraînant un arrêt du 13 novembre 2004 au 27 février 2005 ; qu'après avoir été convoquée le 18 mars à un entretien fixé au 29 mars, elle a été licenciée le 7 avril 2005 " pour avoir refusé de venir travailler sur le nouveau lieu de travail sis à Arpajon " ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme en réparation du préjudice subi résultant de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut rompre ce dernier s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la rupture par la société Le Clin d'oeil gourmand du contrat de travail qui la liait à Mme X... était nulle, que la société Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'existence d'une faute grave de Mme X... et qu'au demeurant, la société Clin d'oeil gourmand n'avait pas même retenu l'existence d'une telle faute dans la lettre de licenciement, après avoir relevé que la lettre de licenciement était motivée par le refus de Mme X... de venir travailler à son nouveau lieu de travail situé à Arpajon, sans rechercher, comme il y avait été invitée, si, pour ce motif qui était étranger à l'accident et à la maladie dont Mme X... était la victime, la société Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail la liant à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; qu'il est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs caractérisant cette impossibilité ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée n'avait pas été soumise à une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail, alors que la période de suspension du contrat de travail après un accident de travail ne prend fin qu'à l'issue de cette visite, a constaté que l'employeur, qui n'avait invoqué aucune faute grave dans la lettre de licenciement, avait licencié la salariée pour avoir refusé de venir travailler sur son nouveau lieu de travail ; que sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que le licenciement, qui était intervenu pour un motif autre que ceux limitativement énoncés à l'article L. 1226-9 du code du travail, était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clin d'oeil gourmand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clin d'oeil gourmand à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Clin d'oeil gourmand.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Le Clin d'oeil gourmand à verser à Mme Frédérique Y... la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi résultant de la nullité de son licenciement ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que Frédérique Y... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999 en qualité d'assistante commerciale et technique position cadre par la société intimée ; qu'elle percevait un salaire brut de 2 506 euros et était assujettie à la convention collective de la charcuterie de détail ; que l'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés ;/ que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2005 à un entretien le 29 mars 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2005 pour avoir refusé de venir travailler sur le nouveau lieu de travail sis à Arpajon ;/ que l'appelante a saisi le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2005 en vue de contester la légitimité de son licenciement ;/ considérant que Mme Frédérique Y... expose que son licenciement est nul qu'elle a été victime d'un accident du travail survenu le 6 octobre 2004 ; que le contrat était suspendu ; qu'elle ne pouvait être licenciée que pour une faute grave ; qu'elle n'a pas été soumise à une visite médicale de reprise ; qu'à titre subsidiaire le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société a abusé de son pouvoir de direction en l'exposant à un choix inutile ; que les nouvelles conditions de travail n'étaient pas conformes aux contraintes attachées à la réalisation des objectifs professionnels et financiers imposés en vertu du contrat de travail ;/ considérant que la société Le Clin d'oeil Gourmand soutient que l'appelante n'a jamais repris effectivement son travail ; qu'elle n'a donc pas pu être soumise à une visite médicale de reprise ; qu'elle refusait de se rendre sur son nouveau lieu de travail ;/ considérant en application des articles L. 1226-9, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail que l'appelante a fait l'objet d'un arrêt de travail d'une durée de onze jours à compter du 6 octobre 2004 à la suite d'un accident de circulation survenu au volant du véhicule de la société et reconnu comme un accident du travail ; qu'elle a repris son travail puis a été de nouveau arrêtée pour une maladie du 22 au 28 novembre 2004 ; qu'à cette date, elle a été victime d'un nouvel arrêt de travail consécutif à une rechute en rapport avec l'accident du travail du 13 décembre 2004 au 27 février 2005 ; qu'au titre du premier arrêt de travail courant du 6 octobre 2004 au 17 octobre 2004, elle n'a été soumise à aucune visite médicale de reprise alors que les dispositions légales récitées l'imposaient, l'absence de l'appelante consécutive à l'accident du travail étant supérieur à huit jours ; qu'il en a été de même, à la suite de l'arrêt de travail courant jusqu'au 27 février 2005 ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative d'une visite médicale et de tirer toutes les conséquences d'un éventuel refus de l'appelante de s'y soumettre ; que la période de suspension du contrat de travail ne prenait fin qu'à l'issue de cette visite ; que la société ne justifie pas d'une faute grave de l'appelante qu'au demeurant elle n'a pas même retenue dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi elle a commis une violation des dispositions légales précitées ayant pour effet de rendre nulle la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ;/ considérant que l'appelante ne sollicite pas sa réintégration ; qu'elle était âgée de 48 à la date de la rupture de son contrat de travail ; que postérieurement à son licenciement, elle a dû solliciter le bénéfice d'allocations chômage ; qu'elle n'a retrouvé qu'à partir du 1er janvier 2007 un emploi qui ne correspondait pas à ses précédentes qualification puisqu'elle exerce des fonctions de téléphoniste-standardiste ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros » (cf., arrêt attaqué p. 2 et 3) ;

ALORS QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut rompre ce dernier s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la rupture par la société Le Clin d'oeil gourmand du contrat de travail qui la liait à Mme Frédérique Y... était nulle, que la société Le Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'existence d'une faute grave de Mme Frédérique Y... et qu'au demeurant, la société Le Clin d'oeil gourmand n'avait pas même retenu l'existence d'une telle faute dans la lettre de licenciement, après avoir relevé que la lettre de licenciement était motivée par le refus de Mme Frédérique Y... de venir travailler à son nouveau lieu de travail situé à Arpajon, sans rechercher, comme il y avait été invitée, si, pour ce motif qui était étranger à l'accident et à la maladie dont Mme Frédérique Y... était la victime, la société Le Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail la liant à Mme Frédérique Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15741
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-15741


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15741
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award