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21/09/2011 | FRANCE | N°10-15542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cave de Traenheim en qualité d'aide caviste/opérateur polyvalent le 1er août 1987 ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 14 février et 2 mars 2005, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2005 pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassem

ent ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cave de Traenheim en qualité d'aide caviste/opérateur polyvalent le 1er août 1987 ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 14 février et 2 mars 2005, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2005 pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de l'avis du médecin du travail le salarié pouvait occuper les postes de travail suivants : travaux propres d'entretien, embouteillage, manutention des cartons sur les machines et filmage des palettes, que l'employeur et les deux délégués du personnel s'étaient réunis pour étudier les solutions de reclassement le 14 mars 2005, qu'il ressortait du compte rendu détaillé de la réunion que tous les emplois disponibles dans l'entreprise avaient été passés en revue puis exclus, qu'au regard des explications fournies, les recherches de solutions avaient été sincères et loyales, que c'était à juste titre que les postes d'encadrement, administratifs et commerciaux avaient été écartés dans la mesure où ils nécessitaient une formation initiale du salarié qui n'incombait pas à l'employeur, que le médecin du travail ayant interdit les gestes de traction et de poussée avec le bras droit, les postes de travail impliquant des efforts physiques comme l'embouteillage et la maintenance ne pouvaient convenir, que de plus l'activité d'embouteillage ne pouvait justifier l'affectation d'un salarié à temps complet ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Cave de Traenheim aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Cave de Traenheim à payer à M. X... la somme de 302,78 euros et à la SCP Odent et Poulet la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait décidé que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et avait en conséquence condamné la société CAVE DE TRAENHEIM à verser à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, dans sa première visite médicale de reprise du 14 février 2005, le médecin du travail a déclaré que M. X... était apte à reprendre le travail mais ne devait pas accomplir des travaux de force de manutention ou nécessitant des gestes de poussée, de traction du membre supérieur droit, et devait alterner des tâches pour éviter la répétition des gestes pendant six mois ; qu'il a défini le poste que le salarié pouvait occuper : travaux propres d'entretien, embouteillage, manutention des cartons sur les machines et filmage des palettes ; que, le 14 mars 2005, le chef d'entreprise et les deux délégués du personnel se sont réunis pour étudier son reclassement et ont passé en revue tous les emplois disponibles dans l'entreprise pour les exclure ; qu'au regard des explications très étayées fournies dans le compte rendu de cette réunion, les recherches de reclassement ont été sincères et loyales ; que la présence des délégués du personnel était une garantie pour le salarié ; que c'est à juste titre que les postes d'encadrement, administratifs et commerciaux ont été écartés, nécessitant une formation initiale n'incombant pas à l'employeur ; que le médecin du travail ayant interdit les gestes de traction et de poussée avec le bras droit, soit tout effort physique avec ce membre, les postes de travail impliquant des efforts physiques avec les membres supérieurs comme l'embouteillage et la maintenance ne pouvaient convenir ; que, de plus, l'embouteillage est une activité périodique qui ne pouvait justifier l'affectation d'un salarié à temps complet ; qu'enfin, le poste d'agent d'entretien est occupé par un salarié à temps partiel à qui aucune mutation ne pouvait être imposée ; que le poste recommandé par le médecin du travail le 14 février 2005 ne pouvait être mis en place ; que l'employeur a loyalement et sincèrement exécuté son obligation de reclassement ;
1°/ ALORS OUE, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le travail qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un poste approprié à ses capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'étant bornée à constater que l'employeur et les délégués du personnel avaient passé en revue puis exclu les emplois disponibles dans l'entreprise sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas possible, par les mesures précitées, de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail ;
2°I ALORS QU'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L.4624-1 dernier alinéa du code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait défini le poste que le salarié pouvait occuper : travaux propres d'entretien, embouteillage, manutention des cartons sur les machines et filmage des palettes ; qu'en ayant néanmoins décidé que les postes comme l'embouteillage et la maintenance ne pouvaient convenir, substituant ainsi son appréciation à celle du médecin du travail sur l'aptitude de M. X... à occuper de tels postes, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du même code ;
3°/ ALORS QU'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que l'embouteillage ne pouvait justifier l'affectation d'un salarié à temps complet, au lieu de rechercher si un poste d'embouteillage à temps partiel aurait pu être proposé à M. X... à titre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15542
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-15542


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15542
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