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21/09/2011 | FRANCE | N°10-15375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2010), que M. X..., agent du cadre permanent de la SNCF, occupant un emploi d'agent du service commercial des trains, a demandé à bénéficier des dispositions relatives au temps partiel choisi et ne travaille plus le mercredi depuis le 1er juin 1994 ; qu'en 2006, il a contesté ses horaires de travail qui conduisaient à une reprise de travail le jeudi à 5 heures, soutenant que cette reprise ne pouvait intervenir qu'à partir de 6 heures, au

plus tôt, en application des dispositions de l'article 16.6 du RH-0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2010), que M. X..., agent du cadre permanent de la SNCF, occupant un emploi d'agent du service commercial des trains, a demandé à bénéficier des dispositions relatives au temps partiel choisi et ne travaille plus le mercredi depuis le 1er juin 1994 ; qu'en 2006, il a contesté ses horaires de travail qui conduisaient à une reprise de travail le jeudi à 5 heures, soutenant que cette reprise ne pouvait intervenir qu'à partir de 6 heures, au plus tôt, en application des dispositions de l'article 16.6 du RH-06662, aux termes desquelles "les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit" ; que la SNCF lui ayant répondu que ces dispositions étaient inapplicables car la journée du mercredi ne constituait pas, dans son cas, un "repos périodique", il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner, sous astreinte, de respecter le contrat de travail conformément aux règlements de la SNCF, alors, selon le moyen, que le renvoi fait par l'article 3.3 du règlement RH-0662 aux articles 18 et 33 du RH-0077 a pour unique objet de fixer la durée minimale de la journée chômée supplémentaire accordée au travailleur à temps partiel en étendant à cette absence les règles relatives à la durée minimale du repos fixées aux articles 18.2 et 33 dudit règlement ; que contrairement, en effet, à ce qu'a retenu la cour d'appel, la référence à l'article 16.5 du règlement RH-0077 n'aurait pas eu la même portée puisque celui-ci prévoit seulement que le repos périodique simple a une durée minimale de 38 heures, tandis que l'article 18.2 énonce que la durée minimale du repos est de 38 heures s'il est pris isolément mais de 24 heures s'il est accolé à un autre repos ; que le renvoi fait par l'article 3.3 du règlement RH-0662 aux articles 18 et 33 du RH-0077 ne saurait logiquement concerner le §1 dudit article 18 qui rend applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés, certaines des dispositions prévues à l'article 16 pour les repos périodiques et complémentaires et qu'il n'a donc pas pour objet de déterminer l'heure de début et de fin de l'absence due à la journée chômée supplémentaire ; qu'en affirmant, au contraire, que l'article 3.3 du règlement RH-0662 se réfère à la totalité de l'article 18 du RH-0077 et que par suite, la règle relative à l'heure de début et de fin du repos énoncée à l'article 16.6 est applicable à la journée chômée supplémentaire, la cour d'appel a violé les dispositions du règlement SNCF RH-0662, qui reproduit l'accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent et du règlement RH-0077 qui reproduit le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les dispositions de l'article 16, alinéa 6 du RH-0077 régissant les heures de fin et de début de service la veille et le lendemain des repos périodiques s'appliquaient aux journées chômées supplémentaires attribuées à l'agent du cadre permanent appartenant au personnel roulant et travaillant à temps partiel, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 3.3 du RH-0662 et 18 du RH-0077 relatifs à la durée du travail du personnel de la SNCF ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la SNCF
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et de lui avoir ordonné, sous astreinte, de respecter le contrat de travail de l'intéressé conformément aux règlements de la SNCF ;
AUX MOTIFS QUE la durée de travail à temps partiel est définie par le règlement RH 0609 relatif à l'accord national des 35 heures par rapport à la durée journalière de service moyenne des agents à temps complet «avec attribution, comme pour les agents en temps partiel annualisé, d'un nombre journées chômées supplémentaires s'ajoutant aux repos prévus pour le régime de travail» ; que l'accord collectif sur le travail à temps partiel, tel que résultant du décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 codifié dans le règlement RH-0662, énonce que «le temps partiel peut être accordé par une modification de la durée journalière de travail et/ou par/'attribution de journées non travaillées» (45 journées chômés supplémentaires pour un temps partiel de 80% concernant un personnel roulant) ; que M. X... a bénéficié d'un temps partiel à 80% par l'attribution d'une journée non travaillée, soit le mercredi, selon accord du 10 mai 1994 à effet du 1er juin complété le 28 décembre 1999, par application de la modification réglementaire susvisée ; que cet accord est conforme aux dispositions susvisées, notamment quant aux journées chômées supplémentaires (45) et se réfère au régime des personnel roulants notamment quant à la durée de travail à laquelle la proportion de 80% est appliquée ; qu'il y a lieu de se référer, à cet égard, à l'article 3.3 du RH-0662 qui définit la notion de «journée chômée supplémentaire» applicable au contrat à temps partiel et énonce : «Ies journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service après avoir étudié les souhaits exprimés par l'agent à temps partiel choisi. Elles doivent faire l'objet d'une programmation au moins un mois à l'avance ou peuvent figurer dans le roulement pour les agents maintenus dans le roulement. Elles sont accordées conformément aux articles 18 et 33 du décret n°99-1161. Les absences ont, sur les journées chômées supplémentaires, les mêmes répercussions que sur les repos hebdomadaires ou périodiques» ; que l'article 18 susvisé, applicable au personnel roulant (l'article 33 étant applicable au personnel sédentaire) énonce que «1) Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés, 2) La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de : 38 heures lorsqu'ils sont pris isolément, 24 heures pour chaque repos accolé à un autre. 3) Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins 22 dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année» ; que Ies dispositions du décret susvisé se référent sans plus de précision à son article 18 et ne comportent aucune exclusion ; que la SNCF ne dispose pas d'argument de texte au soutien de sa thèse selon laquelle il ne ferait référence qu'aux seules dispositions de son alinéa 2, la référence à l'article 18 n'étant que la résultante d'une disposition non équivoque de l'article 3.3 du RH-0662 par renvoi à cet article, établi en ce qui concerne «les dispositions communes aux repos périodiques, aux repos complémentaires, aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés» dénominations distinctes du mécanisme du «jour chômé supplémentaire» édicté dans le régime du contrat à temps partiel et repris dans le décret 99-1161 ; que bien plus, s'il s'était agi de définir simplement la durée minimale de la période d'absence de son contrôleur, soit 38 heures, la référence à l'article 16.5 était suffisante, celui-ci prévoyant que « le repos périodique a une durée minimale de 38 heures lorsqu'il est simple » ; qu'en revanche, la référence à l'ensemble des dispositions de l'article 18 est conforme à l'énoncé du texte ainsi qu'aux exigences de la période d'absence du contrat à temps partiel, laquelle doit s'exercer à l'évidence au domicile de l'agent tel qu'énoncé par l'article16.1 du décret repris dans le RH-0077 ; que partant, l'article 16.6 qui régit les heures de fin et de début de service, la veille et le lendemain du jour non travaillé, doit également recevoir application et que M. X... était donc fondé à réclamer l'application de ces dispositions quant à l'heure de reprise de son travail le jeudi matin (6 et non 5 h) ;
ALORS QUE le renvoi fait par l'article 3.3 du règlement RH-0662 aux articles 18 et 33 du RH 0077 a pour unique objet de fixer la durée minimale de la journée chômée supplémentaire accordée au travailleur à temps partiel en étendant à cette absence les règles relatives à la durée minimale du repos fixées aux articles 18.2 et 33 dudit règlement ; que contrairement, en effet, à ce qu'a retenu la cour d'appel, la référence à l'article 16.5 du règlement RH-0077 n'aurait pas eu la même portée puisque celui-ci prévoit seulement que le repos périodique simple a une durée minimale de 38 heures, tandis que l'article 18.2 énonce que la durée minimale du repos est de 38 heures s'il est pris isolément mais de 24 heures s'il est accolé à un autre repos ; que le renvoi fait par l'article 3.3 du règlement RH-0662 aux articles 18 et 33 du RH-0077 ne saurait logiquement concerner le § 1 dudit article 18 qui rend applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés, certaines des dispositions prévues à l'article 16 pour les repos périodiques et complémentaires et qu'il n'a donc pas pour objet de déterminer l'heure de début et de fin de l'absence due à la journée chômée supplémentaire ; qu'en affirmant, au contraire, que l'article 3.3 du règlement RH-0662 se réfère à la totalité de l'article 18 du RH-0077 et que par suite, la règle relative à l'heure de début et de fin du repos énoncée à l'article 16.6 est applicable à la journée chômée supplémentaire, la cour d'appel a violé les dispositions du règlement SNCF RH-0662, qui reproduit l'accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent et du règlement RH-0077 qui reproduit le décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15375
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-15375


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15375
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