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21/09/2011 | FRANCE | N°10-15127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2010) que Mme X... a été engagée par la SCP B..., notaires associés, le 1er juillet 2003, en qualité de comptable ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 2006, elle a été licenciée par lettre du 19 février 2008, motif pris de la nécessité de la remplacer définitivement à la suite de son absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de l'Etude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2010) que Mme X... a été engagée par la SCP B..., notaires associés, le 1er juillet 2003, en qualité de comptable ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 2006, elle a été licenciée par lettre du 19 février 2008, motif pris de la nécessité de la remplacer définitivement à la suite de son absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de l'Etude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qui interdisent de licencier un salarié, notamment, en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'opposent pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations sont imputables à son absence et qu'elles entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer le licenciement de Mme Florence X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la société civile professionnelle B... s'était trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme Florence X..., non pas en raison de l'absence de Mme Florence X..., mais en raison de la démission d'un autre salarié qui avait été embauché en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée et de l'arrêt pour cause de maladie d'un clerc de l'étude, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1132- 1du code du travail ;
2°/ que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour retenir qu'aucune force probante ne pouvait être attribuée à la lettre de Mme Laurence Y..., qui relatait que, lors de l'entretien préalable, Mme Florence X... avait annoncé à son employeur qu'elle reprendrait son activité au mois de juin 2008, et pour écarter le moyen soulevé par Mme Florence X... tiré de ce qu'en l'état de cette circonstance, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que cette lettre ne faisait pas état de l'établissement de ce document en vue de sa production en justice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par Mme Florence X... tiré de ce que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'au cours de l'entretien préalable, elle avait annoncé à son employeur qu'elle reprendrait son activité au mois de juin 2008, que la lettre en ce sens de Mme Florence X... en date du 24 avril 2008 n'était pas probante dans la mesure où sa reprise prévisible d'activité au début du mois de juin 2008 n'était pas confirmée par la production d'un quelconque autre document, quand Mme Florence X... avait versé aux débats, au soutien de ses conclusions d'appel, une attestation de Mme Sonia Z... dans laquelle celle-ci relatait que Mme Florence X... « allait reprendre son travail quatre mois après son licenciement », soit au mois de juin 2008, la cour d'appel la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de témoignage établie par Mme Sonia Z... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement et sans les dénaturer les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que l'absence prolongée de la salariée occupant un emploi unique et spécifique de comptable, perturbait le fonctionnement normal de l'Office notarial, de faible taille et avait nécessité le remplacement définitif de l'intéressée par un contrat à durée indéterminée, a pu décider que le licenciement de la salariée était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Mme Florence X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Florence X... de sa demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle B... à lui payer la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement entreprise sera réformé, les moyens et les prétentions contraires développés en appel par l'employeur s'avérant fondés ;/ Cet employeur démontre en effet que l'absence prolongée de la salariée perturbait le fonctionnement normal de l'office, de faible taille et à l'emploi unique et spécifique de comptable taxateur, et que, s'il a pu y suppléer d'août 2006 à janvier 2008 par le recours à un contrat à durée déterminée de comptable à compter du 23 août 2006 et, pendant l'absence pour accident du salarié ainsi recruté du 3 janvier 2007 au 11 mars 2007, par l'attribution à un clerc de l'étude, en l'occurrence Mme A..., des écritures courantes, il s'est alors trouvé, de par la démission du premier nommé du 15 janvier 2008 et de l'arrêt maladie de la seconde du 4 janvier au 31 juin 2008, prolongé depuis, dans la nécessité de pourvoi à son remplacement définitif par un contrat à durée indéterminée conclu avec le comptable recruté le 23 février 2008, faute de parvenir à une embauche temporaire sur ses démarches effectives auprès de divers organismes ;/ Sur ce dernier point, l'annonce par la salariée d'une reprise d'activité début juin 2008 lors de l'entretien préalable, que dénie l'employeur, n'est pas prouvée par la lettre (pièces n° 24 et n° 36), et non l'attestation du 21 mars 2008 de Melle Y..., salariée assistant à laquelle aucune force probante ne peut être attribuée dans la mesure où, malgré la contestations adverses, elle ne fait pas état de l'établissement de ce document en vue de sa production en justice./ La lettre en ce sens de la salariée du 24 avril 2008 n'est pas elle-même probante dans la mesure où au-delà de sa tardiveté après divers courriers n'y faisant pas référence, la reprise prévisible début juin 2008 n'est pas confirmée par la production d'un quelconque autre document, en particulier l'avis du médecin-conseil du 14 janvier 2008, visé dans cette correspondance » (cf. arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, si les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qui interdisent de licencier un salarié, notamment, en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'opposent pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations sont imputables à son absence et qu'elles entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer le licenciement de Mme Florence X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la société civile professionnelle B... s'était trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme Florence X..., non pas en raison de l'absence de Mme Florence X..., mais en raison de la démission d'un autre salarié qui avait été embauché en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée et de l'arrêt pour cause de maladie d'un clerc de l'étude, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1132- 1du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour retenir qu'aucune force probante ne pouvait être attribuée à la lettre de Melle Laurence Y..., qui relatait que, lors de l'entretien préalable, Mme Florence X... avait annoncé à son employeur qu'elle reprendrait son activité au mois de juin 2008, et pour écarter le moyen soulevé par Mme Florence X... tiré de ce qu'en l'état de cette circonstance, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que cette lettre ne faisait pas état de l'établissement de ce document en vue de sa production en justice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par Mme Florence X... tiré de ce que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'au cours de l'entretien préalable, elle avait annoncé à son employeur qu'elle reprendrait son activité au mois de juin 2008, que la lettre en ce sens de Mme Florence X... en date du 24 avril 2008 n'était pas probante dans la mesure où sa reprise prévisible d'activité au début du mois de juin 2008 n'était pas confirmée par la production d'un quelconque autre document, quand Mme Florence X... avait versé aux débats, au soutien de ses conclusions d'appel, une attestation de Mme Sonia Z... dans laquelle celle-ci relatait que Mme Florence X... « allait reprendre son travail quatre mois après son licenciement », soit au mois de juin 2008, la cour d'appel la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de témoignage établie par Mme Sonia Z... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15127
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-15127


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15127
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