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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2010), qu'engagée le 15 mai 2002 en qualité d'assistante confirmée par la société Ruff et associés qui l'a licenciée pour faute le 10 décembre 2004, Mme X... a signé le 18 février 2004 un protocole transactionnel portant sur les conditions de la rupture du contrat avec son employeur ; qu'elle a saisi d'une demande ne tendant qu'à l'annulation du protocole transactionnel, le conseil de prud'hommes, qui par un jugement du 1er

août 2006 a fait droit à sa demande ; que Mme X... a de nouveau saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2010), qu'engagée le 15 mai 2002 en qualité d'assistante confirmée par la société Ruff et associés qui l'a licenciée pour faute le 10 décembre 2004, Mme X... a signé le 18 février 2004 un protocole transactionnel portant sur les conditions de la rupture du contrat avec son employeur ; qu'elle a saisi d'une demande ne tendant qu'à l'annulation du protocole transactionnel, le conseil de prud'hommes, qui par un jugement du 1er août 2006 a fait droit à sa demande ; que Mme X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités dues tant au titre de la rupture que pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié saisisse le conseil de prud'hommes d'une demande dérivant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail après avoir, lors d'une précédente instance, obtenu la nullité de la transaction conclue avec son employeur à propos des conditions de la rupture, une telle demande ne s'analysant pas en une demande directement liée au contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la première instance avait abouti à l'annulation de la transaction, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance rendait irrecevable la présentation d'une demande nouvelle en paiement dès lors qu'elle dérivait du même contrat de travail et était également fondée sur la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au principe de l'unicité de l'instance tel qu'il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail, Mme X... soutient que ce n'est qu'à la suite de l'annulation de la transaction prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Nice le 1er août 2006 que le fondement de ses prétentions actuelles relatives aux heures supplémentaires et à son licenciement serait né alors que contrairement à ce qu'elle soutient, ses prétentions ont leur fondement dans l'exécution du contrat de travail et dans la rupture de ce dernier et non dans la décision prud'homale du 1er août 2006 qui s'est prononcée sur la nullité de la transaction ; qu'ainsi les demandes de Mme X... contre la Sarl Ruff et Associés, qu'il s'agisse de la demande de nullité de la transaction, d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ou de la contestation de son licenciement dérivent du même contrat de travail, de sorte que le licenciement ayant été prononcé le 10 décembre 2004, avant la première instance prud'homale introduite le 9 mai 2005 et ayant donné lieu à débats lors de l'audience de jugement du 13 mai 2006, Mme X... avait la possibilité, qu'elle n'a pas utilisée, de former devant cette juridiction prud'homale initialement saisie une demande relative aux heures supplémentaires et au licenciement, lesquelles découlaient de sa demande en nullité de la transaction ; que la demande de Mme X... en contestation de son licenciement ainsi que ses demandes nouvelles en paiement d'heures supplémentaires se heurtent donc au principe de l'unicité de l'instance et sont donc irrecevables ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié saisisse le conseil de prud'hommes d'une demande dérivant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail après avoir, lors d'une précédente instance, obtenu la nullité de la transaction conclue avec son employeur à propos des conditions de la rupture, une telle demande ne s'analysant pas en une demande directement liée au contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14902
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14902


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14902
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