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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que M. X..., engagé le 24 février 2003 en qualité d'employé funéraire par la société Jourdan Gérard pompes funèbres, a, le 9 décembre 2003, été victime d'un accident du travail suivi d'un second accident du travail en date du 14 décembre 2004 ; qu'à la suite de deux visites de reprise en date des 4 et 18 avril 2005, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 6 mai 2005 pour inaptit

ude, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que M. X..., engagé le 24 février 2003 en qualité d'employé funéraire par la société Jourdan Gérard pompes funèbres, a, le 9 décembre 2003, été victime d'un accident du travail suivi d'un second accident du travail en date du 14 décembre 2004 ; qu'à la suite de deux visites de reprise en date des 4 et 18 avril 2005, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 6 mai 2005 pour inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et en conséquence que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, à énoncer, après avoir rappelé les recommandations du médecin du travail selon lesquelles monsieur X... était « inapte au poste d'employé funéraire. A reclasser à un poste de travail sans port de charges lourdes, ni d'efforts physiques importants », qu'il n'existait pas de poste administratif au sein de l'entreprise et que chacun des salariés était nécessairement amené à effectuer des ports de charges et des efforts physiques, sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation ou d'une mutation de poste afin de reclasser son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la suite du premier accident du travail du 9 décembre 2003, les préconisations du médecin du travail étaient identiques à celles émises à la suite du second accident, la reprise étant faite sous réserve que le salarié n'accomplisse pas d'effort physique important et que son travail n'implique pas le port de charges lourdes mais que cette restriction n'avait pas empêché l'employeur de reprendre son salarié ce dont il résultait que ce dernier, malgré la réserve de l'absence de port de charge lourde et d'effort physique important, était apte à son travail au sein de l'entreprise ; que la cour, en énonçant seulement qu'il n'existait pas de poste administratif au sein de l'entreprise et que les fiches des huit salariés ainsi que l'organigramme font apparaître que chacun de ces salariés sont amenés à effectuer des ports de charges et des efforts physiques dans la manipulation et les tâches funéraires, n'a ainsi pas répondu aux conclusions précitées de l'exposant dont elle était saisie et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une étude de poste avait été effectuée par le médecin du travail, la cour d'appel, devant laquelle l'existence d'un groupe n'était pas invoquée, a, par motifs propres et adoptés, constaté que, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, l'employeur, à défaut de tout poste administratif dans l'entreprise et compte tenu du fait que le gérant et tous les autres salariés étaient nécessairement amenés à effectuer des ports de charges et des efforts physiques, avait été dans l'impossibilité de reclasser M. X... eu égard aux prescriptions du médecin du travail ; qu'elle a, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement prononcé a pour origine l'accident du travail survenu le 9 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité d'un accident du travail qui, par ailleurs, n'a pas été reconnu par la CPAM alors qu'en outre le lien de causalité avec le licenciement est forcément sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces du dossier que c'est bien à la suite d'un arrêt de travail survenu à compter du 14 décembre 2004 et non du 9 décembre 2003, comme l'indique par erreur la lettre de licenciement, que monsieur X... a été soumis à une visite de reprise le 4 avril 2005 ; que ce dernier soutient qu'à cette date il était en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une blessure survenue le 14 décembre 2004 après avoir soulevé une pierre dans le cadre de son travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident invoqué par le salarié et lui a notifié son refus par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 février 2005 ; qu'il n'est pas justifié par le salarié que celui-ci aurait fait un recours contre cette décision ; que surtout, le juge du contrat de travail n'étant pas lié par la décision de la CPAM, monsieur X... ne produit aucun élément ni sur les circonstances de fait de l'accident allégué, ni sur les blessures qu'il aurait subies ou le traitement médical qu'il aurait suivi ; que monsieur X... fait état d'un lumbago causé par le port d'une charge lourde ; qu'il convient de noter qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 14 décembre 2004 jusqu'au 4 avril 2005 qui paraît de longue durée, surtout eu égard à l'absence de toute pièce médicale permettant de caractériser les blessures et de rechercher un éventuel lien de causalité avec le fait d'avoir soulevé une charge lourde le 14 décembre 2004 ; qu'il y a lieu de dire que l'arrêt de travail de monsieur X... qui a justifié la visite de reprise du 4 avril 2005 n'était pas la conséquence d'un accident du travail ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande du salarié tendant à voir dire que son inaptitude avait pour origine le premier accident du travail du 9 décembre 2003, à énoncer d'une part que ce dernier ne rapportait pas la preuve du caractère professionnel de l'accident du 14 décembre 2004 ni du lien de causalité entre le fait d'avoir porté, ce jour là, une charge lourde, et d'avoir fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2005 et d'autre part que le lien de causalité avec le premier accident n'était pas établi, sans rechercher si l'inaptitude constatée par le médecin du travail sur la seconde fiche correspondant à la visite du 18 avril 2005 n'avait pas au moins partiellement pour origine le premier accident du travail du 9 décembre 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du code du travail devenu l'article L. 1226-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QU'il a été justement constaté que, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il ressort en effet des éléments versés aux débats qu'il n'existe pas de poste administratif au sein de l'entreprise, les fiches de postes des huit salariés dont le gérant de l'entreprise ainsi que son organigramme, faisant apparaître que chacun de ces salariés est nécessairement amené à effectuer des ports de charges et des efforts physiques dans la manipulation et les tâches funéraires ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'une étude de poste a été faite par le médecin du travail ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le médecin du travail a noté sur la fiche établie à la suite de la visite de reprise du 4 avril 2005 « apte à la reprise du travail à un poste aménagé. Pas de port de charges lourdes ni d'efforts physiques importants (gardiennage, bureau …) » ; que sur la seconde fiche correspondant à la visite du 18 avril 2005, le médecin du travail qui fait état d'une étude de postes du 7 avril 2005 écrit : « inapte au poste d'employé funéraire. A reclasser à un poste de travail sans port de charges lourdes ni d'efforts physiques importants » ; … que l'employeur fait état de ce que l'effectif de l'entreprise serait de 9 salariés, ce qui n'est pas contesté par le demandeur, et que chaque salarié serait amené à intervenir pour exécuter la prestation funéraire qui suppose la manipulation des cercueils, l'ouverture des caveaux et des tombes et donc le port de charges lourdes et des efforts physiques relativement importants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que l'employeur a exécuté loyalement son obligation de reclassement et que celui-ci n'était pas possible dans l'entreprise eu égard aux préconisations du médecin du travail ;
1°) ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et en conséquence que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, à énoncer, après avoir rappelé les recommandations du médecin du travail selon lesquelles monsieur X... était « inapte au poste d'employé funéraire. A reclasser à un poste de travail sans port de charges lourdes, ni d'efforts physiques importants », qu'il n'existait pas de poste administratif au sein de l'entreprise et que chacun des salariés était nécessairement amené à effectuer des ports de charges et des efforts physiques, sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation ou d'une mutation de poste afin de reclasser son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la suite du premier accident du travail du 9 décembre 2003, les préconisations du médecin du travail étaient identiques à celles émises à la suite du second accident, la reprise étant faite sous réserve que le salarié n'accomplisse pas d'effort physique important et que son travail n'implique pas le port de charges lourdes mais que cette restriction n'avait pas empêché l'employeur de reprendre son salarié ce dont il résultait que ce dernier, malgré la réserve de l'absence de port de charge lourde et d'effort physique important, était apte à son travail au sein de l'entreprise (conclusions d'appel, p. 5) ; que la cour, en énonçant seulement qu'il n'existait pas de poste administratif au sein de l'entreprise et que les fiches des huit salariés ainsi que l'organigramme font apparaître que chacun de ces salariés sont amenés à effectuer des ports de charges et des efforts physiques dans la manipulation et les tâches funéraires, n'a ainsi pas répondu aux conclusions précitées de l'exposant dont elle était saisie et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14758
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14758


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14758
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