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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2009), que Mme X..., engagée le 8 juillet 1996 par la société Monde plastique, a été en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'à la suite de deux visites en date des 5 et 19 novembre 2002, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le société a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y..., agissant en qual

ité de liquidateur judiciaire de cette société, fait grief à l'arrêt de déclar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2009), que Mme X..., engagée le 8 juillet 1996 par la société Monde plastique, a été en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'à la suite de deux visites en date des 5 et 19 novembre 2002, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le société a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance de la salariée à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il incombait à Mme X..., qui alléguait la réalité d'effectifs supérieurs à dix et invoquait la nécessité de consulter les délégués du personnel, d'établir le fait qu'elle avançait ; que la cour d'appel, en admettant qu'elle n'y était pas parvenue et en relevant l'absence de justification de l'employeur pour déclarer ce dernier responsable a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui soutient ne pas être tenu de procéder à la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, d'établir la réalité des effectifs de son entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Monde plastique, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., es qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR admis au passif de la liquidation judiciaire de la Société MONDE PLASTIQUE divers dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
«Sur la demande dommages et intérêts :
Mme X... justifie d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation du travail, d'un arrêt de travail du 13 au 20 mai 2002.
La lettre lui notifiant son licenciement est ainsi rédigée :
«A la suite de notre entretien du 13 décembre 2002, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Inaptitude physique au poste d'opératrice sur presse constatée par le médecin du travail les 5 et 19 novembre 2002 et à la suite de laquelle votre reclassement s'est révélé impossible dans notre entreprise. En effet, et compte tenu de la spécificité de notre activité de transformation de matières plastiques et de la petite taille de notre structure, il nous est impossible de vous reclasser sur un poste ne comportant ni de port de charges lourdes ni de sollicitation des épaules et où les stations debout et assise seraient alternées.
La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le point de départ de votre préavis, d'une durée de deux mois mais, comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant la durée de votre préavis, celui-ci, en conséquence, ne sera pas rémunéré.
A la fin de votre contrat de travail, vous pourrez vous présenter à l'entreprise pour percevoir votre reçu pour solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation Assédic».
En l'absence d'avis des délégués du personnel, les parties s'opposent sur l'effectif, de plus ou moins 10 salariés, de l'entreprise dont dépend l'obligation d'organiser l'élection de délégués du personnel.
L'attestation de Mme A..., produite par Mme X..., non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précise pas que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, outre que Mme A... ne précise par la date à laquelle elle aurait travaillé avec Mme X... et les personnes dont au surplus elle se borne à donner les prénoms, ne peut être retenue comme preuve suffisante que l'effectif de la société Monde Plastique était au moins de 10 salariés à la date de la rupture du contrat de travail de Mme X....
Mais en tout cas, et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il appartient à l'employeur, et donc au mandataire liquidateur de la société Monde Plastique de justifier de l'effectif de l'entreprise.
Faute de preuve apportée par M. Y..., ès qualités, d'un effectif de l'entreprise inférieur à 10 salariés, il y a lieu d'accueillir la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alors en vigueur, du Code du travail, pour « méconnaissance de l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel sur le reclassement.
Par application du texte précité, devenu l'article L 1226-15 du Code du travail, et compte tenu des justificatifs produits, le préjudice subi par Mme X... sera évalué à la somme de 15.000 €.
Il convient, non pas de condamner le mandataire liquidateur au paiement de cette somme, mais de fixer à cette somme la créance de la salariée, au titre d'un licenciement sans cause réelle et « sérieuse, au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement sera confirmé ses dispositions relatives à la fixation des créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, étant observé que tout en sollicitant le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes reconnaissant son droit aux indemnités de rupture » (arrêt attaqué p. 3 et 4).
ALORS QU'il incombait à Madame X..., qui alléguait la réalité d'effectifs supérieurs à 10 et invoquait la nécessité de consulter les délégués du personnel, d'établir le fait qu'elle avançait ; que la Cour d'appel, en admettant qu'elle n'y était pas parvenue et en relevant l'absence de justification de l'employeur pour déclarer ce dernier responsable a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR admis au passif de la liquidation judiciaire de la Société MONDE PLASTIQUE divers dommagesintérêts ;
AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités ;
ALORS QUE l'absence de toute faute de l'employeur qui a recherchée le reclassement de Madame X... et n'avait pas à établi l'effectif de l'entreprise dont il soulignait la petite taille dans la lettre de rupture, écartait toute possibilité de condamnation pour défaut de causse réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14563
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14563


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14563
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