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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2010), qu'engagé le 19 mai 2003 en qualité de maçon par la société Les Compagnons marbriers dont l'activité a été reprise par M. X..., exerçant sous l'enseigne MDSA Entreprise, M. X..., fils, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rup

ture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le seul fait précis et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2010), qu'engagé le 19 mai 2003 en qualité de maçon par la société Les Compagnons marbriers dont l'activité a été reprise par M. X..., exerçant sous l'enseigne MDSA Entreprise, M. X..., fils, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le seul fait précis et daté retenu à l'encontre de M. X..., après quatre ans de carrière irréprochable au sein de la MDSA Entreprise, est une altercation avec son employeur en personne le 18 décembre 2007, hors de l'entreprise et du temps de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire que le 2 janvier 2008, sachant que ce dernier avait repris son travail normalement les 19, 20 et 21 décembre et s'était trouvé en congés du lundi 24 décembre 2007 au 2 janvier 2008 ; qu'il s'ensuit que l'employeur, pourtant immédiatement informé des faits dont il était l'un des protagonistes a tardé à engager la procédure de licenciement, ce qui ôtait tout caractère de gravité à la faute reprochée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que lorsque certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été indiqués au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable, cette circonstance caractérise une irrégularité de forme méritant réparation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, éléments de preuve à l'appui de son argumentation, que « lors de l'entretien préalable du 16 janvier 2008, aucun autre grief que les faits du 18 décembre 2007 n'a été avancé » ; qu'en examinant l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, même ceux qui n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si cette circonstance ne caractérisait pas, à tout le moins, une irrégularité de forme dont le salarié pouvait demander réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine, que la procédure avait été engagée dans un délai restreint nécessaire à l'employeur pour la caractérisation et l'appréciation de la gravité des faits au regard de leur importance et de leur caractère répétitif ;
Attendu, ensuite, que la circonstance, qu'à l'exclusion de l'altercation du 18 décembre 2007 au cours de laquelle le salarié a tenté de gifler l'employeur, les autres griefs énoncés par la lettre de licenciement visant son attitude désinvolte et provocatrice sur les chantiers n'aient pas été indiqués au salarié au cours de l'entretien préalable, caractérise une irrégularité de forme dont l'intéressé n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas de décider que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pou r M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur Jecinto X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Monsieur Jecinto X..., engagé le 19 mai 2003 suivant contrat à durée déterminée d'un mois, puis au terme d'un avenant, pour une durée d'un mois, les relations contractuelles s'étant poursuivies suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 août 2003 en qualité de maçon par la S. A. R. L LES COMPAGNONS MARBRIERS, cette société ayant été dissoute et son activité reprise par Monsieur Agostinho X... exerçant en nom personnel à partir du 1er avril 2006, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2008 reporté au 16 janvier suivant par lettre du 27 décembre 2007, mis à pied à titre conservatoire à compter du 2 janvier 2008, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2008, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien préalable du 16 janvier 2008, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave et ce pour les raisons suivantes. Vous avez été embauché, par la S. A. R. L LES COMPAGNONS MARBRIERS, par contrat à durée déterminée, en qualité de maçon le 19 mai 2003. Ces relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée, régularisé le 26 août 2003, puis au service de MDSA ENTREPRISE à compter de juillet 2005. Votre travail, n'a amené aucune remarque particulière, jusqu'en 2007, année à compter de laquelle tant votre travail que votre comportement se sont fortement dégradés. En effet, nous avons eu à déplorer de votre part, de multiples agissements fautifs, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 16 janvier 2008 et qui sont les suivants :- Sur la mauvaise exécution des travaux et le retard dans l'exécution du travail : i) En décembre 2007, lors du chantier de Monsieur B..., le travail a été mal effectué, alors que toutes les instructions nécessaires avaient été transmises. Ainsi la réservation s'avère trop faible, de sorte que le carrelage grand format, avec une épaisseur de 10 mm et la colle y attenante, ne passe pas sous la porte. Le client nous a alerté du problème rencontré et nous a précisé ne plus souhaiter que vous travailliez sur son chantier. ii) Les 19 et 20 décembre 2007, toujours sur le chantier de Monsieur B..., vous avez passé deux jours sur la pose d'un carrelage, soir 16 heures de travail, alors que la durée initiale des travaux était fixée au maximum à 6 heures. Lorsqu'un de vos collègues vous a fait la remarque, vous avez osé répondre « pour ce que je suis payé, c'est bien » ! La mauvaise exécution et le retard du travail sont particulièrement préjudiciables à notre société, tant au regard du temps perdu à la reprise des travaux que de l'image ainsi véhiculée de l'entreprise, laquelle subit également votre comportement désinvolte et provocateur.- Sur le comportement au sein de l'entreprise : i) Depuis début décembre 2007, vous avez pris l'habitude d'arriver entre 7h et 7h15 le matin au Bar de Picquigny, pour y boire un café et y lire le journal. Vers 7h30, vous vous rendez à l'atelier, aux fins de prendre le véhicule de l'entreprise, et retournez à Picquigny pour acheter votre pain. Cette incontestable perte de temps, dont nous vous avons entretenu, n'a en rien modifié votre comportement. ii) De nombreuses remarques concernant votre comportement vous ont été faites. Ainsi sur le chantier " Al'Patat'Rie ", les 13, 14, 17 et 18 décembre, vous avez pris de nombreuses pauses (5 à 6 pauses dans la journée), à partir de 10 heures le matin, et ce aux fins d'aller boire des bières... avec deux autres personnels d'entreprises différentes. Le mercredi 19 décembre 2007, sur le même chantier, un ami est venu vous chercher pour aller boire, un verre, ce à quoi, nous vous avons répondu que vous n'étiez pas là, cet épisode s'étant déroulé devant notre client... Vous savez pourtant particulièrement qu'il est interdit de boire de l'alcool pendant le temps de service. iii) En décembre 2007, toujours... sur le chantier de Monsieur C..., à BELLANCOURT, vous êtes rentré en désaccord avec un de vos collègues de travail, Monsieur Benoit D... et avez failli vous battre avec ce dernier. Vous êtes également entré en conflit avec un autre de vos collègues Monsieur David E.... Un tel comportement est intolérable, et nonobstant les diverses remarques formulées à votre endroit, vous n'avez pas cru devoir améliorer votre attitude. iv) Enfin, le 18 décembre 2007, nous vous avions précisé de penser à nous réclamer un chèque afin de procéder au plein du réservoir du véhicule de l'entreprise. En cette occasion, il vous a été indiqué que le plein de gasoil du véhicule serait fait dans la journée, au magasin Géant, à côté du chantier. Contre toute attente, vous avez signalé devoir vous rendre à Ailly sur Somme, et que vous n'auriez pas suffisamment de carburant pour vous y rendre. A cette occasion, nous vous précisions que vous n'aviez pas à vous y rendre, dans la mesure où il ne s'agissait pas de votre trajet de travail, pour vous rendre au chantier. Vous n'avez pas jugé nécessaire d'avancer quelques euros pour procéder au plein de carburant, aux fins d'effectuer un trajet autre que celui devant mener au chantier, et êtes ainsi tombé en panne sur la rocade d'Amiens. Vous nous avez contacté, pour de l'aide, et étant à plus de 40 kms, nous vous avons précisé ne pas pouvoir intervenir personnellement, et nous vous avons conseillé de solliciter, le cas échéant, l'assistance de Monsieur Carlos X.... Contre toute attente, et alors que Monsieur Carlos X... vous suivait, vous avez cru devoir vous en prendre personnellement à moi, lors de mon retour à la société vers 18h30. Alors que je vous demandais s'il y avait un problème, vous m'avez rétorqué : « Oui mon gars il y a un problème (en me pointant du doigt), la prochaine fois le camion restera sur la rocade (..) la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça, ton camion t'ira le chercher toi-même, là où il sera. » Vous avez même tenté de me gifler, me touchant l'oeil... Votre comportement témoigne d'un manque total de respect vis à vis de vos collègues et de votre employeur (accessoirement votre propre père). Au surplus, vos attitudes qui s'ajoutent à d'autres incidents survenus en 2007 entravent la bonne marche de l'entreprise, nuit à son image et perturbent sa cohésion. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable du 16 janvier 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits ; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant le temps de préavis. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 2 janvier 2008 jusqu'à ce jour et qui ne vous sera pas rémunérée. Le licenciement prendra donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement » ; que contestant la régularité du renouvellement de son contrat à durée déterminée et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Jecinto X... a saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS, qui, statuant par jugement du 13 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que le droit à indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu et non sur l'employeur qui lui a succédé et s'est vu transféré le contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ; que le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant au contrat à durée déterminée prévoyant la poursuite pour une durée d'un mois des relations contractuelles, cet avenant ayant été régularisé par la S. A. R. L LES COMPAGNONS MARBRlERS employeur de l'intéressé au cours de l'été 2003 et non par Monsieur Agostinho X... qui n'est devenu employeur qu'à compter de la reprise par lui de l'activité auparavant exercée par la S. A. R. L., soit au plus tôt le 1er avril 2005, date à laquelle le salarié était au demeurant déjà bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée pour avoir été conclu le 26 août 2003 avec la S. A. R. L ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a dès le 27 décembre 2007 notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire suite aux faits survenus le 18 décembre précédent, mise à pied prenant effet le 2 janvier 2008 à l'issue des congés payés pris par le salarié depuis le décembre, puis a convoqué celui-ci par l'envoi dès le 2 janvier d'une lettre de convocation à entretien préalable à un licenciement fixé au 8 janvier, cet entretien étant reporté par l'employeur au 16 janvier suite à une lettre du salarié invoquant l'insuffisance du délai entre la réception par lui de sa convocation et l'entretien tel qu'initialement fixé ; que ces circonstances ne permettent pas de retenir que l'employeur a tardé dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et que le délai écoulé entre la date de survenance des faits ayant déclenché la procédure, soit le 18 décembre 2007, et le 27 décembre, date à laquelle la mise à pied a été décidée, serait de nature à exclure la qualification de faute grave, le salarié ayant été au demeurant absent de l'entreprise pour congés payés depuis le 22 décembre précédent ; qu'il ressort des attestations, non utilement contredites, émanant tant de clients de l'entreprise, Monsieur B..., Mesdames F... et G..., que de collègues du salarié, Messieurs Carlos X... (oncle du salarié et frère de l'employeur), D... et E... et enfin de Monsieur H..., demeurant face au siège de l'entreprise, que Monsieur Jecinto X... n'a pas réalisé correctement les tâches qui lui étaient confiées, suscitant le mécontentement de plusieurs clients, a généré par son comportement des conflits avec ses collègues de travail et s'est enfin le 18 décembre 2007, à la suite de reproches qui lui ont été faits par son employeur et également père de Monsieur Agostinho X..., à la suite d'une panne de carburant d'un véhicule qui lui avait été confié et de la nécessité pour un autre salarié de l'entreprise d'intervenir, montré violent envers son employeur en le frappant au visage ; que ces faits, par leur gravité, n'autorisaient plus la poursuite des relations de travail et ont justifié l'éviction immédiate et sans préavis du salarié de l'entreprise ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur Jecinto X... débouté de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ».

ALORS D'UNE PART QUE, la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le seul faits précis et datés retenus à l'encontre de Monsieur Jecinto X..., après quatre ans de carrière irréprochable au sein de la MDSA entreprise, est une altercation avec son employeur en personne le 18 décembre 2007, hors de l'entreprise et du temps de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire que le 2 janvier 2008, sachant que ce dernier avait repris son travail normalement les 19, 20 et 21 décembre et s'était trouvé en congés du lundi 24 décembre 2007 au 2 janvier 2008 ; qu'il s'ensuit que l'employeur, pourtant immédiatement informé des faits dont il était l'un des protagonistes a tardé à engager la procédure de licenciement, ce qui ôtait tout caractère de gravité à la faute reprochée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (ex. article L. 122-6), L. 1234-9 (ex. article L. 122-9) et article L. 1235-3 (ex. article L. 122-14-4 alinéa 1er) du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsque certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été indiqués au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable, cette circonstance caractérise une irrégularité de forme méritant réparation ; qu'en l'espèce, Monsieur Jecinto X... faisait valoir, éléments de preuve à l'appui de son argumentation, que « lors de l'entretien préalable du 16 janvier 2008, aucun autre grief que les faits du 18 décembre 2007 n'a été avancé » ; qu'en examinant l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, même ceux qui n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si cette circonstance ne caractérisait pas, à tout le moins, une irrégularité de forme dont le salarié pouvait demander réparation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 (ex. article L. 122-14 alinéa 1er).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14179
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14179


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14179
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