LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 15 juin 2001 en qualité de directeur commercial par la société Grafiburo qu'il avait créée en 1992 et dirigée jusqu'à ce qu'il cède ses parts à une société Financière JC en 2001 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'un doute devant profiter au salarié ; qu'il doit ainsi vérifier la réalité des faits invoqués par l'employeur, déterminer la cause véritable du licenciement et restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la réalité des faits reprochés sans rechercher en quoi ces faits permettaient de caractériser l'existence d'une faute lourde justifiant le licenciement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été condamné pour des faits d'abus de confiance commis en mai 2002 au préjudice de l'employeur, que l'un de ses collègues témoignait avoir été approché par lui en juin 2002 afin qu'il démissionne et intègre une société concurrente, et qu'il avait quelques jours après le licenciement créé une société dont une partie de l'activité était directement concurrente de celle de l'employeur qui avait vu sa clientèle se détourner et son chiffre d'affaires diminuer, a pu en déduire que les agissements de ce salarié, procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une faute lourde ;
AUX MOTIFS QUE
- d'une part, sur le détournement d'argent, il y avait identité entre les faits incriminés et les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et que dès lors, par application du principe de l'autorité de la chose jugée, il n'y avait pas lieu de répondre à l'argumentation du salarié ;
- d'autre part, sur la tentative de débauchage de personnel, que les attestations de Monsieur Roland Z..., relatives aux manoeuvres de Monsieur Daniel X... pour le débaucher, étaient recevables et que les attestations contraires produites par Monsieur X... avaient été déposées alors que le juge de la mise en état de Saumur avait déjà prononcé son ordonnance de clôture ;
- enfin, sur le détournement de clientèle, que dès le 11 juillet 2002, Monsieur Daniel X... avait constitué une nouvelle société dont l'objet social était, au moins pour partie, concurrent de celui de la société GRAFIBURO ; que cette dernière avait parfaitement établi que cette création avait été à l'origine d'une diminution réelle de son chiffre d'affaires, certains clients ayant suivi Monsieur X... et que d'ailleurs, ce dernier avait été condamné par sentence arbitrale du 28 août 2003 ;
- qu'ainsi, sur le détournement de chèques, la tentative de débauchage de personnel et le détournement de clientèle, la société GRAFIBURO rapportait bien la preuve des griefs dont elle se prévalait et que la faute lourde était établie à l'encontre de Monsieur Daniel X..., que ce dernier avait fait preuve d'une totale déloyauté envers son employeur auquel il venait, peu de temps auparavant, de vendre son entreprise, qu'alors qu'il était salarié de celle-ci, il n'avait pas hésité à porter atteinte aux intérêts de cette dernière, se servant, sans vergogne, à cette fin dans son intérêt personnel radicalement contraire ;
ALORS QU'il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'un doute devant profiter au salarié ; qu'il doit ainsi vérifier la réalité des faits invoqués par l'employeur, déterminer la cause véritable du licenciement et restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur ; qu'ainsi, en l'espèce, la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la réalité des faits reprochés sans rechercher en quoi ces faits permettaient de caractériser l'existence d'une faute lourde justifiant le licenciement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail.