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21/09/2011 | FRANCE | N°09-72975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-72975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bonomi qui l'employait depuis le 13 mars 1989 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2006 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a retiré une batterie neuve d'un tracteur appartenant à l'employeur pour l'installer sur son tracteur pe

rsonnel, qu'il s'agit d'un vol et que ces faits sont constitutifs d'une faute g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bonomi qui l'employait depuis le 13 mars 1989 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2006 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a retiré une batterie neuve d'un tracteur appartenant à l'employeur pour l'installer sur son tracteur personnel, qu'il s'agit d'un vol et que ces faits sont constitutifs d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vol d'une batterie, ultérieurement remboursée, par un salarié qui en dix-sept ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement défavorable, ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Bonomi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bonomi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché par la société Bonomi en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 13 mars 1989 ; qu'il a été licencié par lettre du 16 septembre 2006 pour les exposés comme suit :
"« Le 25 août 2006, obligation de changer la batterie de votre tracteur alors que celle-ci avait déjà été changée le 22 juin 2006. Après vérification du garage Y..., celui-ci nous a dit que la batterie sur le tracteur était une vieille batterie et non celle changée le 22 juin 2006. Après nos remarques, vous avez appelé le garage Y... une première fois dans la semaine du 28 août au 1er septembre en leur avouant avoir échangé la batterie neuve contre une vieille et en leur demandant de mentir sur la vétusté de la batterie et une deuxième fois le 4 septembre pour leur demander de vous facturer la batterie et de nous faire un avoir. Ce motif constitue une faute grave et est privatif de préavis. (…)" ; qu'il est attesté par M. Z... que le 22 juin 2006, M. X... a fait remplacer une des deux batteries du camion appartenant à la société Bonomi et a récupéré la vieille batterie ; que M. Z... a précisé avoir attiré l'attention de M. X... sur la nécessité de remplacer les deux batteries ; que les mêmes faits ont été attestés par M. Y..., gérant de la société garage Y... ; qu'il a été précisé par M. Y... que le 24 août 2006, la société Bonomi l'avait informé que le camion était en panne ; que le mécanicien chargé du dépannage avait constaté que les deux batteries étaient hors service ; qu'au reçu des factures concernant les interventions du 22 juin 2006 et 24 août 2006, la société Bonomi a demandé des explications, qu'il a été indiqué par M. Y... que M. X... avait informé peu après le garage que la batterie neuve, l'objet de l'intervention du 22 juin 2006, était montée sur son tracteur personnel ; que le 11 septembre 2006, M. X... était venu régler la batterie ; que l'ordre de réparation et la facture établis par le garage M. Y... montrent que le 22 juin 2006, une durée de 0,50 heure a été décomptée pour le remplacement de la batterie ; que M. X... a expliqué qu'il avait effectué sa tournée le 22 juin 2006 et qu'il s'était rendu ensuite au garage Y... ; qu'à l'examen du disque du chrono-tachygraphe pour la journée du 22 juin 2006, il apparaît qu'il ne figure aucun enregistrement après 15h35, en sorte que le changement de batterie a pu avoir lieu alors que le disque avait été ôté en fin de journée ; qu'en conséquence les faits reprochés à M. X... sont établis ; que s'agissant d'un vol, ils sont constitutifs d'une faute grave ; que par suite, le jugement déféré doit être confirmé ;
ALORS QUE le seul fait pour un salarié ayant dix sept ans d'ancienneté d'avoir, lors d'une réparation sur son camion professionnel, détourné une batterie neuve pour l'installer sur son tracteur personnel, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, que, s'agissant de vol, les faits reprochés à ce dernier étaient constitutifs d'une faute grave, sans avoir fait apparaître en quoi ces faits auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
ALORS QUE, subsidiairement, en affirmant, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, que s'agissant de vol, les faits reprochés à ce dernier étaient constitutifs d'une faute grave, tout en relevant que le 11 septembre 2006, soit avant son entretien préalable fixé au 13 septembre, le salarié avait réglé le prix de la batterie en cause directement au garage, circonstance de nature à exclure l'existence d'un préjudice subi par l'employeur et, par suite, à ôter leur caractère de gravité aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72975
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°09-72975


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72975
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