LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 janvier 2009), que M. X..., engagé à compter du 11 décembre 1978 en qualité d'ingénieur études par la société Nord France International (NFI), affecté à compter du 9 novembre 1992 à l'agence de la Guadeloupe, promu le 9 février 1993 directeur études de prix, a été affecté le 17 octobre 2003 au siège en métropole avec mission à partir du 1er décembre suivant de traiter le chantier du Burkina Fasso, affectation qu'il a refusée ; que le 14 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'après refus d'un poste de reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a été licencié pour motif économique le 7 septembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour motif économique pour cause de cessation d'activité, alors selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il faisait valoir que l'affectation du 17 octobre 2003 constituait une manifestation du harcèlement moral dont il était l'objet, ce qui résultait du fait qu'il ne possédait pas les compétences nécessaires pour occuper ledit poste, qui impliquait une bonne connaissance de l'anglais comme la prise en charge d'un chantier totalement inconnu dans l'objectif de s'occuper de travaux supplémentaires et des réclamations, fonctions étrangères à celles jusque là exercées ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de considérer que cette nouvelle affectation, même conforme à la clause de mobilité contractuelle, ne modifiait ni les conditions de travail, ni la qualification du salarié, bien qu'elle eût constaté que celui-ci entretenait des relations professionnelles difficiles avec sa hiérarchie qui entendait lui imposer de nouvelles méthodes de travail, malgré ses vingt-cinq années d'ancienneté, ce qui emportait une dégradation de ses conditions de travail, sans rechercher, comme il était soutenu, si ses fonctions et ses conditions de rémunération ne s'en trouvaient pas modifiées et sans s'intéresser aux circonstances ayant entouré ce transfert, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail suite au harcèlement moral dont il avait été victime, bien qu'elle eût constaté qu'il entretenait des relations professionnelles difficiles avec sa hiérarchie qui entendait lui imposer de nouvelles méthodes de travail, malgré ses vingt-cinq années d'ancienneté, ce qui emportait une dégradation de ses conditions de travail, et qu'en sa qualité de cadre de haut niveau, il ne pouvait ignorer que le chantier proposé serait éventuellement le dernier ; qu'ayant ainsi constaté l'existence de sérieuses tensions entre le salarié et sa hiérarchie et justifié de son refus d'accepter une mutation qu'il savait provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que le juge doit rechercher si les éléments produits par le salarié ne permettent pas, quel qu'ait été son propre comportement, de présumer l'existence d'un harcèlement, dont il n'a pas à prouver la réalité et la gravité ; qu'en l'espèce, il faisait successivement valoir, preuves à l'appui, que son salaire avait été mis en cause, que, lors d'une réunion des délégués du personnel du 8 juin 2004, il avait été clairement indiqué qu'il n'aurait pas de contrat Nofrag tant qu'il n'aurait pas définitivement arrêté sa procédure contentieuse, mais également qu'il avait été dans l'obligation d'abandonner une méthode de travail utilisée pendant plus de quinze ans et de se servir d'un logiciel plus difficile d'emploi, sans formation, que lui avait été retiré un collaborateur ingénieur d'études malgré une charge de travail toujours plus importante, qu'il avait été l'objet de reproches désobligeants devant des confrères des entreprises extérieures et de propos injurieux et humiliants devant l'ensemble des cadres, que ses privilèges de directeur des Etudes et ses pouvoirs lui avaient été retirés, et que toutes les demandes d'aides de moyens ou ressources supplémentaires lui avaient été systématiquement refusées ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir rapporté la preuve du harcèlement moral dont il se prétendait victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 7 janvier 2005, le docteur G... a certifié l'avoir suivi depuis octobre 2003 en raison de son état dépressif réactionnel à des tracas professionnels ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir versé aux débats d'éléments de suivi sur le plan de sa santé psychologique pendant la période où il s'est dit harcelé et sur ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
5°/ que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il a été licencié par la société NFI, son seul et unique employeur comme admis par cette dernière, en raison de la suppression de son poste au sein de NFI suite à un cessation d'activité de l'entreprise pour des raisons financières et une nécessité d'autonomie des filiales et réorganisation des activités du groupe ; qu'en affirmant que son licenciement était justifié par les pertes financières et les difficultés économiques de la société Nofrag depuis 2001, filiale de la société NFI, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
6°/ que la cour d'appel, qui a affirmé que le licenciement économique du salarié était légitime du fait de la cessation d'activité de « l'employeur au sens strict (NFI) », n'a pas caractérisé l'existence de raisons objectives et pertinentes propres à la société NFI et justifiant sa cessation d'activité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
7°/ qu'il faisait valoir qu'en réalité, il n'y a jamais eu de cessation d'activité mais seulement un transfert de siège jusqu'aux Antilles à Saint-Martin, puis en Guadeloupe, la société n'ayant fermé que quelques bureaux à Villebon-sur-Yvette et que le seul reclassement qui lui a été proposé était un reclassement en Guadeloupe pour une rémunération bien moindre, ce qui révélait le peu de sérieux de cette offre de reclassement et la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que le salarié n'établit, ni qu'il aurait été privé de son pouvoir décisionnel ainsi qu'il le prétend, ni la corrélation entre son état de santé et des agissements répréhensibles dont il aurait été victime sur le lieu de travail et ajoute que, si l'existence de relations professionnelles tendues entre le salarié et son supérieur M. Y... est avérée, rien, en revanche, n'atteste des faits de harcèlement allégués ; qu'en l'état de ces motifs, elle a pu en déduire qu'aucun fait matériel susceptible d'accréditer la réalité du harcèlement dénoncé n'était établi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société NFI et sa filiale Nofrag connaissaient depuis 2000 une baisse d'activité et subissaient des pertes financières importantes qui avaient abouti à la restructuration complète du groupe et à la cessation d'activité de la société NFI ; qu'elle a pu en déduire que la cause économique du licenciement était établie ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de le condamner à payer à son employeur une somme en répétition de l'avantage en nature indu pour logement, alors, selon le moyen que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que la somme mensuelle de 1 067 euros, correspondant au montant de l'indemnité compensation du loyer que la société NFI prétendait avoir versé à M. X... et dont elle réclamait la restitution, a été en réalité versée sur le compte bancaire du salarié par virement Nofrag, ce qu'attestaient les relevés de compte de ce dernier ; que, dès lors, en le condamnant à payer en répétition de l'indu à la société NFI partie de cette somme réglée par la société Nofrag, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant retenu un indû que pour la somme figurant sur les bulletins de salaire établis par la société NFI au chapitre de l'avantage en nature relatif au logement soit 533, 57 euros par mois, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. X... aux dépens ;
X... l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié est justifié pour des causes réelles et sérieuses entrant dans le cadre d'un licenciement collectif pour cessation d'activité ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Mr X... a été embauché à LONG PONT sur ORGE, le 11 décembre 1978 par la société NORD France en qualité « d'Ingénieur d'études » coefficient 92, 5.
- Que Mr X... a été muté en Guadeloupe pour une période de 2 mois et qu'a la suite de cette période a signé avec la société NFI NOFRAG Guadeloupe un nouveau Contrat de travail en date du 9 février 1993, qui définissait ses conditions d'embauché en qualité de « Directeur d'études et de Prix » avec effet rétro actif au 9 novembre 1992.
- Que la société a subi une baisse d'activité importante dès le début des années 2000 financières importantes entre 2001 et 2003. Le secteur du bâtiment se dégradant de plus en plus en Guadeloupe.
- Qu'à la vue de la baisse d'activité et de chiffre d'affaire réalisé par la société depuis engagée dés 2002 et jusqu'à la cessation d'activité en 2004 avec l'ensemble de son personnel des discutions pour envisager l'avenir de l'agence et de chacun des salariés.
- Que Mr X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en date du 14 janvier 2004, afin de solliciter résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en X... d'obtenir des dommages et intérêts pour réparation.
- Que le motif invoqué par Mr X... pour cette demande est qu'il prétend avoir été depuis 2002 régulièrement victime de violences psychologiques de la part de la Direction en place au sein de l'agence Guadeloupe et du comportement fautif de la Direction Générale de l'entreprise restée sourde à ses plaintes.
- Que La société dément catégoriquement avoir exercé un quelconque harcèlement à l'encontre X....
- Que la société NOFRAG prétend que Mr X... n'a pas accepté les diverses propositions de reclassement qui lui ont été proposées, du fait ou il ne souhaitait pas quitter la Guadeloupe et qu'il n'acceptait pas moralement et psychologiquement cette situation qui perturbait son avenir professionnel et ses souhaits à quelques années de sa retraite et que c'est certainement pour cela qu'il a pensé que sa Direction le harcelait.
- Que l'agence de NFI/ NOFRAG Guadeloupe a été fermée pour cessation d'activité en 2004.
- Que l'ensemble du personnel a été reclassé ou licencié pour motif économique suivant la légale et en respectant les droits de chacun des salariés.
- Que Mr X... a été licencié pour motif économique par lettre du 07 septembre 2004 dans le cadre licenciement collectif engagé par la société du fait de sa cessation d'activité en Guadeloupe la société NOFRAG subissait depuis l'an 2000 une baisse importante de son chiffre d'affaires qu'à partir de fin 2001 et 2002 elle accuse des pertes financières importantes.
- Que la Direction Générale et locale ont engagées dès fin 2002 des négociations avec le Comité d'entreprise afin de régulariser les horaires et mettre en place un plan de restructuration pouvant permettre une meilleur combativité de l'entreprise sur le marché locale.
- Que début 2003, la Direction constatait une nouvelle baisse d'activité ramenant l'activité de pratiquement à zéro, engagea avec le Comité d'entreprise de nouvelles négociations dans le cadre cette fois de la mise en place d'un plan de cessation d'activité pour l'agence de Guadeloupe et une restructuration complète du Groupe NFI NOFRAG.
- Que lors des négociations inscrites dans le cadre d'une cessation de l'activité de l'agence Guadeloupe, la Direction proposa aux salariés certaines mutations ou reclassements à l'intérieur du Groupe FNI NOFRAG suivant la liste des postes à pourvoir et notamment à Mr X....
- Que Mr X... s'y est toujours opposé catégoriquement en soulignant qu'il avait construit sa résidence principale en Guadeloupe et qu'il était à 57 ans près de sa retraite.
- Clairement que Mr X... a été affecté psychologiquement et moralement du fait où en 2003, il ne pouvait que constater (en tant que Directeur d'études et des Prix) que depuis l'an 2000 la baisse d'activité et les pertes financières entraînaient la société vers la cessation d'activité et que de ce fait ses objectifs professionnels et familiaux s'écroulaient.
- Que ce sont les conditions et la situation dans lesquelles se trouvait Mr X... qui l'a rendu dépressif, au point d'être suivi psychologiquement et de croire que sa Direction le Harcelait.
- Que l'attestation remplie par son médecin le 7 janvier 2005 qui dit : « depuis octobre 2003 en raison d'un état dépressif réactionnel à des tracas professionnels Mr X...
Z...est à ce jour toujours sous traitement antidépresseur et anxiolytique, se tracassant beaucoup pour son avenir », nous confirme clairement que Mr X... dès octobre 2003 du fait de son état dépressif ne pouvait pas avoir une approche claire et objective de sa situation et ne pouvait qu'agir négativement devant une situation qui lui échappée.
- Que Mr X... n'a pas fait l'objet de harcèlement psychologiques ou moral de la part de sa-Que le licenciement de Mr X... pour raison économique est justifié, pour une cause réelle et qu'il a fait parti d'un licenciement collectif pour cessation d'activité.
- Que la procédure de licenciement de Mr X... a été effectuée conformément à la législation de licenciement collectif pour raison économique et qu'il a été rempli de ses droits.
- Qu'il lui a été fait la proposition d'une mutation ou d'un reclassement dans une agence au même poste et sans changement de rémunération et qu'il a refusé » (jugement p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant que l'appelant est toujours demeuré, tout au long de la procédure initiée par lui salarié de la société NORD France INTERNATIONAL jusqu'à son licenciement mais se trouvait, à l'époque de sa saisine de la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail, détaché, avec toutes les conditions de travail et de rémunération antérieures maintenues, auprès d'une société NOFRAG (avec laquelle il n'a pas conclu formellement de contrat de travail) appartenant au groupe PHILIPPE HOLZMAN INTERNATIONAL – NFI. C'est dans ce cadre que Z...
X..., le 17 octobre 2003, a reçu de son employeur une nouvelle affectation, conforme à la clause de mobilité, contenue dans son contrat de travail, au siège de la société en métropole, avec des conditions de travail et une qualification inchangées pour suivre plus particulièrement le plus gros des chantiers de NFI (Al Fateh). Cette nouvelle affectation qui, à l'évidence, relevait du pouvoir général d'organisation de l'employeur a été refusée par le salarié. Il est vrai qu'à cette époque Z...
X... se trouvait sous la direction d'Alain Y... avec lequel ses relations professionnelles étaient difficiles et surtout mal vécues par lui en ce qu'il avait ; à vrai dire, cumulé plusieurs handicaps tenant à une ancienneté majeure dans la société (25 ans) face à une hiérarchie préconisant des méthodes différentes et qu'il avait objecté face à une nouvelle affectation qu'il pressentait être l'antichambre de son éviction. Il ne pouvait en effet ignorer en tant que cadre de haut niveau jouissant d'une très bonne rémunération les difficultés économiques de NFI et le fait que le chantier dont il allait devoir s'occuper serait éventuellement le dernier. Le contexte de la vie de l'entreprise à ce moment donné a vraisemblablement été intériorisé par Z...
X... comme constitutif d'une violence psychologique dont il aurait été la cible principale. Alain Y..., dans l'ensemble dès actes procédant de son autorité à l'égard de l'appelant, est dès lors perçu par lui comme étant celui qui préfigurait son éviction. Cependant, sans doute en raison du départ de ce même Alain Y... (voir compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 28 avril 2004), le " processus " d'éviction de Z...
X... qui aurait du logiquement faire suite à son refus de nouvelle affectation sans modification du contrat de travail a été interrompu (sans qu'aucun acte procédural à finalité de rupture du contrat n'ait été posé par l'employeur) la direction ayant résolu, par M. A..., autre supérieur hiérarchique, de rétablir le dialogue avec, selon les dires de ce dernier, " l'excellent professionnel " qu'est Z...
X... (voir le compte-rendu précité), ce constat traduisant la vie quelque peu tendue de l'entreprise mais non un quelconque harcèlement au sens de la loi » (arrêt p. 5, § 2) ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié faisait valoir (conclusions du 29/ 09/ 08, p. 4/ 12) que l'affectation du 17 octobre 2003 constituait une manifestation du harcèlement moral dont il était l'objet, ce qui résultait du fait qu'il ne possédait pas les compétences nécessaires pour occuper ledit poste, qui impliquait une bonne connaissance de l'anglais comme la prise en charge d'un chantier totalement inconnu dans l'objectif de s'occuper de travaux supplémentaires et des réclamations, fonctions étrangères à celles jusque là exercées ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée de considérer que cette nouvelle affectation, même conforme à la clause de mobilité contractuelle, ne modifiait ni les conditions de travail, ni la qualification du salarié, bien qu'elle eût constaté que celui-ci entretenait des relations professionnelles difficiles avec sa hiérarchie qui entendait lui imposer de nouvelles méthodes de travail, malgré ses 25 années d'ancienneté, ce qui emportait une dégradation de ses conditions de travail, sans rechercher, comme il l'était soutenu, si les fonctions et les conditions de rémunération de Monsieur X... ne s'en trouvaient pas modifiées et sans s'intéresser aux circonstances ayant entouré ce transfert, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du Code du travail et 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE la Cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail suite au harcèlement moral dont il avait été victime, bien qu'elle eût constaté que celui-ci entretenait des relations professionnelles difficiles avec sa hiérarchie qui entendait lui imposer de nouvelles méthodes de travail, malgré ses 25 années d'ancienneté, ce qui emportait une dégradation de ses conditions de travail, et qu'en sa qualité de cadre de haut niveau, il ne pouvait ignorer que le chantier proposé serait éventuellement le dernier ; qu'ayant ainsi constaté l'existence de sérieuses tensions entre le salarié et sa hiérarchie et justifié du refus de M. X... d'accepter une mutation qu'il savait provisoire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il y a lieu ici de relever que, tout en se maintenant dans l'entreprise, Z...
X... va saisir la juridiction prud'homale, le 14 janvier 2004, d'une demande de résiliation de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il s'estimait alors victime. Cette démarche ne peut réellement s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à effet différé puisque cette rupture soumise à l'examen de la juridiction prud'homale n'est pas consommée. Dès lors, la cour, comme le premier juge, se trouve saisie de l'ensemble des faits qui ont pris date depuis cette saisine jusqu'au départ effectif de Z...
X... à la suite du licenciement pour cause économique prononcé par l'employeur le 07 septembre 2004 dans le cadre d'un plan de sauvegarde et après une offre effective de reclassement, avec maintien intégral du contrat de travail, refusée également par le salarié dans ce cadre. Dans ses dernières écritures, Z...
X... maintient sa démarche initiale fondée sur un harcèlement moral et sollicite l'annulation de son licenciement pour cause économique en l'inscrivant dans ce cadre juridique du harcèlement comme constituant une conséquence de son initiative contentieuse fondée sur ce reproche fait à l'employeur. Cependant, il conduit aussi une discussion quant à la réalité de la cause économique en produisant, des éléments comptables de NOFRAG (qui n'est pas son employeur principal ni l'auteur du licenciement) qui remettraient, selon lui, en question le bien-fondé de ce licenciement alors qu'il a refusé un reclassement en équivalence totale de poste. Il doit être considéré que le débat est donc désormais circonscrit à la demande d'annulation du licenciement et aux indemnités afférentes sollicitées ; Il convient de rappeler que l'article L. 122-49 du code du travail (complété par l'article L. 122-52 du même code), fondement de la demande dé Z...
X..., dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. De même, cet article précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent (...) Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Au regard de ce texte, force est de constater que le licenciement finalement intervenu ici s'est inscrit dans le cadre d'une procédure collective de nature économique et d'un plan de sauvegarde de l'emploi touchant la société NFI qui ne revêt pas de caractère disciplinaire direct ni indirect en ce qu'il a été formellement accompagné d'une offre de reclassement dans une entité distincte du groupe dans des conditions contractuelles maintenues refusées par le salarié alors que l'employeur au sens strict (NFI) allait cesser ses activités. La demande d'annulation du licenciement prononcé le 07 septembre 2004 est donc à situer, selon les dernières écritures du salarié comme la conséquence de l'application des textes susvisés. Il s'impose donc d'examiner, pour revenir au fait générateur de cette procédure, les éléments de responsabilité de la rupture du contrat de travail dont le salarié a demandé originairement la résiliation sur le fondement d'un harcèlement moral. A cet égard, Z...
X... soutient qu'il aurait été privé de son pouvoir décisionnel par l'intervention directe de son supérieur hiérarchique (Alain Y...) auprès d'un de ses collaborateurs. Il doit être noté que cette allégation n'est pas démontrée et que rien ne s'oppose réellement à ce qu'une telle intervention puisse avoir lieu sauf à relever un caractère répété et une intention dommageable. L'appelant fait état de son état de santé en produisant un certificat médical émanant d'un chirurgien (Dr B...) qui envoie, le 16 octobre 2003, son patient chez le neurologue Alex C... " pour une dépression nerveuse réactionnelle grave qui nécessite une prise en charge neurologique et psychiatrique " puis d'une psychiatre (Dr Marie-Claude G...) qui, le 07 janvier 2005 (après la rupture) établit un document par lequel elle " certifie suivre Z...
X... depuis octobre 2003 en raison d'un état dépressif réactionnel à des tracas professionnels (...) Est à ce jour toujours sous traitement antidépresseur et anxyolitique se tracassant beaucoup pour son avenir ". Il est relevé que, mis à part le fait que le Dr B... (chirurgien) a envoyé le salarié vers un spécialiste (Dr C...) pour un état dépressif réactionnel " (sans autre précision), celui-ci ne verse pas aux débats d'éléments de suivi sur le plan de sa santé psychologique pendant la période où il se dit harcelé et sur les arrêts pour maladie au même moment. Or, au sens de la loi, les faits de harcèlement doivent avoir un caractère persistant dans le temps et ne doivent pas être relatif à une simple inquiétude pour l'avenir provoquant un comportement défensif exacerbé, ce qui est au demeurant légitime pour Z...
X... qui va refuser plusieurs propositions effectives de postes en équivalence relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur et conformes à son contrat de cadre de haut niveau. De même, la lecture des courriels échangés avec ses supérieurs qui mettent en évidence des désaccords eux aussi légitimes et sur lesquels le salarié s'explique ne permet pas de relier ces éléments à des faits répétés de harcèlement au sens de la loi. En bref, tout laisse penser que l'appelant outre qu'il ne souhaitait pas quitter son poste, se trouvait également préoccupé par son devenir au regard de son ancienneté, de son niveau excellent de rémunération et des turbulences économiques dont il ne pouvait ignorer l'existence, si non s'en sentir à son niveau responsable comme l'impliquaient la conscience de son niveau hiérarchique (voir à ce sujet l'attestation de Alain F... sur le rôle éminent de Z...
X... dans la vie de la société) et les mises au point de son supérieur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la rupture du contrat de travail de Z...
X... n'était pas imputable à l'employeur, le licenciement prononcé le 07 septembre 2004 reposant sur une cause économique réelle et sérieuse. Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé, la cour y ajoutant la motivation qui précède » (arrêt p. 5 à 7) ;
ALORS QUE le juge doit rechercher si les éléments produits par le salarié ne permettent pas, quel qu'ait été son propre comportement, de présumer l'existence d'un harcèlement, dont il n'a pas à prouver la réalité et la gravité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait successivement valoir, preuves à l'appui, que son salaire avait été mis en cause, que, lors d'une réunion des délégués du personnel du 8 juin 2004, il avait été clairement indiqué qu'il n'aurait pas de contrat NOFRAG tant qu'il n'aurait pas définitivement arrêté sa procédure contentieuse, mais également qu'il avait été dans l'obligation d'abandonner une méthode de travail utilisée pendant plus de 15 ans et de se servir d'un logiciel plus difficile d'emploi sans formation, que lui avait été retiré un collaborateur ingénieur d'études malgré une charge de travail toujours plus importante, qu'il avait été l'objet de reproches désobligeants devant des confrères des entreprises extérieures et de propos injurieux et humiliants devant l'ensemble des cadres, que ses privilèges de directeur des Etudes et ses pouvoirs lui avaient été retirés, et que toutes les demandes d'aides de moyens ou ressources supplémentaires lui avaient été systématiquement refusées (conclusions du 29-09/ 08 p. 2 à 4/ 12) ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve du harcèlement moral dont il se prétendait victime, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 7 janvier 2005, le Docteur G... a certifié avoir suivi le salarié depuis octobre 2003 en raison de son état dépressif réactionnel à des tracas professionnels ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir versé aux débats d'éléments de suivi sur le plan de sa santé psychologique pendant la période où il s'est dit harcelé et sur ses arrêts maladie, la Cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail
ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié par la société NFI, son seul et unique employeur comme admis par cette dernière, en raison de la suppression de son poste au sein de NFI suite à un cessation d'activité de l'entreprise pour des raisons financières et une nécessité d'autonomie des filiales et réorganisation des activités du groupe ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était justifié par les pertes financières et les difficultés économiques de la société NOFRAG depuis 2001, filiale de la société NFI (jugement p. 5-6), la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS QUE la Cour d'appel, qui a affirmé que le licenciement économique du salarié était légitime du fait de la cessation d'activité de « l'employeur au sens strict (NFI) » (arrêt p. 6, § 2), n'a pas caractérisé l'existence de raisons objectives et pertinentes propres à la société NFI et justifiant sa cessation d'activité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS QUE le salarié faisait valoir (conclusions p. 10/ 12) qu'en réalité, il n'y a jamais eu de cessation d'activité mais seulement un transfert de siège jusqu'aux Antilles à Saint-Martin, puis en Guadeloupe, la société n'ayant fermé que quelques bureaux à Villebon sur Yvette et que le seul reclassement qui lui a été proposé était un reclassement en Guadeloupe pour une rémunération bien moindre, ce qui révélait le peu de sérieux de cette offre de reclassement et la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le salarié à payer à son employeur la somme de 19. 208, 52 € en répétition de l'avantage en nature indu pour logement ;
AUX MOTIFS QUE « La société NFI réclame à ce titre la somme de 38 412 € (soit 1 067 € par mois sur trois ans versés en réalité par NOFRAG sur le compte bancaire du salarié) représentant un trop perçu par Z...
X... au titre de l'avantage en nature relatif au logement, sachant que le salarié reconnaît avoir acquis une propriété immobilière et y loger alors que son contrat de travail prévoyait l'octroi de cet avantage par l'employeur dans le seul cas où il y aurait location d'un logement (article 11. 3). Il y a lieu cependant de ne retenir en indu que la somme figurant sur les bulletins de salaire établis par la société NFI au chapitre de l'avantage en nature relatif au logement soit 533, 57 € par mois (comme le mentionne le salarié dans ses conclusions d'appel), étant considéré que contrairement à ce que soutient le salarié il ne peut s'agir d'un " avantage acquis et forfaitaire " puisque sa perception résulte du contrat de travail et s'applique à un loyer » (arrêt p. 7) ;
ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que la somme mensuelle de 1067 €, correspondant au montant de l'indemnité compensation du loyer que la société NFI prétendait avoir versé à M. X... et dont elle réclamait la restitution (conclusions adverses p. 22), a été en réalité versée sur le compte bancaire du salarié par virement NOFRAG, ce qu'attestaient les relevés de compte de ce dernier ; que, dès lors, en condamnant le salarié à payer en répétition de l'indu à la société NFI partie de cette somme réglée par la société NOFRAG, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.
Le greffier de chambre