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21/09/2011 | FRANCE | N°09-42804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-42804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2004 en qualité de directeur d'agence par la société Osevert, dont il était également associé minoritaire, M. X... a été licencié pour faute grave le 31 août 2006 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié ses indemnités de rupture en jugeant le licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, l'arrêt reti

ent, qu'au regard du préjudice causé à l'employeur, les éléments reprochés à ce dire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2004 en qualité de directeur d'agence par la société Osevert, dont il était également associé minoritaire, M. X... a été licencié pour faute grave le 31 août 2006 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié ses indemnités de rupture en jugeant le licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, qu'au regard du préjudice causé à l'employeur, les éléments reprochés à ce directeur d'agence au surplus coassocié, ne rendaient pas impossible la poursuite du travail pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait fait preuve d'insubordination en refusant, malgré les directives de l'employeur, de faire approuver par ce dernier les devis qu'il avait établis et avait conservé le prix de vente d'un bien appartenant à la société, ce qui suffisait à caractériser une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Osevert.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société OSEVERT à payer à Monsieur Jean X... les sommes de 1.963,06 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied, 196,30 euros au titre des congés payés afférents, 15.324,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.532,40 euros au titre des congés payés sur préavis, 510,80 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement est disciplinaire ; que les deux premiers griefs que sont, la négligence dans la préconisation d'un sable « BALTHAZAR » blanc avec incorporation d'un liant et l'omission d'établir le procès-verbal de réception des sols souples du chantier de la mairie de VERNAISON, sont qualifiées d'erreurs préjudiciables à la société, sont des insuffisances professionnelles qui, à supposer qu'elles aient été commises ne peuvent constituer des « manquements gravement fautifs » justifiant un licenciement disciplinaire ; que le troisième grief est le fait de n'avoir pas respecté la procédure de cosignature des devis mis en place, par la notification d'un courrier du 19 mai 2006 qui faisait suite à une réunion du 10 mai 2006 ; que la Société OSEVERT produit la lettre du 15 mai 2006 par laquelle le gérant, supérieur hiérarchique de Monsieur X... lui notifie les nouvelles directives, pour éviter la réalisation de chantier non rentable et/ou mal exécuté : - la fermeture de l'agence de LENTILLY et le rapatriement à court terme du matériel au siège social de GENAY, - la double signature de tous les devis sans exception avant tout envoi, validant ainsi les offres de prix établies par Monsieur X..., - l'envoi le lundi avant midi du planning de travail des équipes pour la semaine à venir et d'un compte rendu de la semaine écoulée ; que ce grief est illustré par trois exemples : - le devis pour le chantier de la Société DALKIA France établi le 13 juin 2006, de 1.435,20 euros, qui comporte la mention tant de Monsieur Y... que de Monsieur X..., mais qui n'est revêtu que de la signature de Monsieur X..., - le devis pour le chantier de la mairie de LUCENAY, établi le 23 mai 2006, et non le 4 juillet 2006, pour un montant de 813,28 euros ne portant que la mention de Monsieur X..., non signé par lui, - ou encore le devis pour le chantier de la mairie de PONT DE VAUX, établi le 11 juillet 2006, pour un montant de 681,72 euros qui comporte également la mention tant de Monsieur Y... que de Monsieur X..., mais qui n'est revêtu que de la signature de Monsieur X... ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur X... a fait preuve d'insubordination, en toute connaissance de cause et non pas par simple inadvertance, puisque deux au moins des devis mentionnaient le nom du gérant ; que le quatrième grief est la vente par Monsieur X... à son profit de la tondeuse BUNTO JLO qu'il avait apporté à la société pour l'acquisition de ses parts sociales, qualifiée de malhonnête et de totalement contraire à l'intérêt de l'entreprise ; que Monsieur X... a amené ladite tondeuse à la Société REVOLON, en juin 2006 pour, après révision, la vendre en occasion : qu'elle a été mise en dépôt vente et Monsieur X... a reçu 800 euros par chèque et 700 euros en espèces qui ont été versés à titre d'un acompte sur la facture de réparation, non soldée selon le courrier de la Société REVOLON du 18 janvier 2007 ; que dans le cadre de l'enquête diligentée après la plainte en abus de confiance de la Société OSEVERT, Monsieur X... a indiqué qu'il pensait que la tondeuse lui appartenait toujours comme il l'avait apporté dans le capital de la société et qu'il l'a destinée à la vente car la société devait quitter le local de ST GENIS LES OLLIERES et donc le débarrasser ; que cette tondeuse ne servait pas du tout ; qu'il a déclaré : « je reconnais effectivement avoir vendu une tondeuse de marque BUNTON et encaissé l'argent de cette vente alors que celle-ci faisait partie du capital de la Société OSEVERT ; (…) Je tiens à préciser que je n'ai pas fait cela sciemment » ; qu'il est établi que cet apport en nature avait été évalué à 700 euros en décembre 2003 ; que compte tenu de l'amortissement, soit de la dépréciation, ce matériel ne représentait plus, comptablement, qu'une valeur résiduelle ; qu'il est établi que le matériel était hors d'usage compte tenu de la nature des travaux qui ont été entrepris en juin 2006 ; que la révision est du 22 juin 2006, à une date où avait été décidé le rapatriement du matériel au siège social ; que Monsieur X... a procédé en qualité de détenteur du matériel en sa qualité de directeur d'agence, et qu'il ne pouvait agir ainsi sans autorisation du gérant ; que de plus, s'il avait pu réellement considérer qu'il était encore propriétaire malgré l'apport qu'il en avait fait à la société, il n'est pas démontré, que dûment informé, il ait remboursé la somme reçue ; que Monsieur X... a commis une faute en outrepassant ses pouvoirs de directeur d'agence ;
ET AUX MOTIFS QUE pour apprécier si la présence de Monsieur X... dans l'entreprise était possible ou non pendant la durée du préavis, il convient de considérer le contexte de l'entreprise, les circonstances dans lesquelles les fautes ont été commises et le préjudice causé à l'employeur ; qu'il convient de confirmer l'appréciation du jugement qui a dit que les éléments reprochés au directeur d'agence au surplus coassocié ne rendaient pas impossible la poursuite du travail pendant la durée du préavis ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE le quatrième grief concernant un détournement de matériel, hors procédure, est écarté ; que sur le troisième grief, le Conseil de Prud'hommes de LYON estime ce grief établi mais toutefois que les sommes en cause dont le total hors taxes représente moins qu'un mois de salaire du demandeur ne sauraient à elles seules étayer une faute grave ; qu'aucun élément n'indique que ce grief interdisait le maintien du salarié au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis même en tenant compte du niveau de responsabilités confié à un directeur d'agence ; que le licenciement répond donc à une cause réelle et sérieuse mais pas à une faute grave ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'Appel, dès lors qu'elle avait constaté que se trouvait rapportée « la preuve d'insubordination en toute connaissance de cause », et donc la volonté délibérée et réitérée à trois reprises successives du salarié de ne pas respecter les consignes de son employeur, ce qui rendait impossible le maintien d'une relation de travail normale avec le salarié pendant la durée du préavis, ne pouvait écarter la faute grave sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1243-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'Appel qui, tout en infirmant le jugement en ce qu'il avait jugé « hors procédure » le grief relatif au détournement de matériel par le salarié au préjudice de la Société OSEVERT, s'est bornée à « confirmer l'appréciation du jugement qui a dit que les éléments reprochés au directeur d'agence au surplus coassocié, ne rendaient pas impossible la poursuite du travail pendant la durée du préavis », sans procéder à une appréciation propre qui était rendue nécessaire par l'infirmation du jugement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS ENFIN QUE la Cour d'Appel, dès lors qu'elle avait constaté le détournement par Monsieur X... du matériel qu'il avait apporté à la société en qualité d'associé, et le refus de rembourser la somme reçue en contrepartie, ne pouvait, particulièrement alors que la Société OSEVERT avait montré que le salarié avait réitéré ses détournements après le licenciement, ne pouvait écarter la faute grave sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1243-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42804
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°09-42804


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42804
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