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20/09/2011 | FRANCE | N°10-21949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2011, 10-21949


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, sur les responsabilités, confirmé le jugement qui avait retenu des fautes à l'encontre de M. X..., le moyen qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir justifié de fautes imputables à M. X... manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; r>Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant, sans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, sur les responsabilités, confirmé le jugement qui avait retenu des fautes à l'encontre de M. X..., le moyen qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir justifié de fautes imputables à M. X... manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant, sans dénaturation des conclusions de la société Crystal et de son assureur Axa qui invoquaient un simple défaut de surveillance de la société Jeandis postérieur à la réception sans relation avec la cause des malfaçons, relevé que la société Crystal et son assureur ne disaient même pas quelle faute aurait commis la société Jeandis, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, écarté toute responsabilité de cette société, maître de l'ouvrage, dans l'existence de ces malfaçons ;
D'où il suit que le moyen, qui vise en sa seconde branche un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MAF et M. X... aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société Crystal et la société Axa Corporate solutions aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAF, M. X..., la société Crystal et la société Axa Corprorate solutions à payer à la société Jeandis la somme globale de 2 500 euros ;rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français et M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les conséquences des désordres seraient supportées par la société CRYSTAL, M. X... et le bureau d'études BEFS à hauteur respectivement de 60 %, 34 % et 6 %, et d'avoir fait droit aux appels en garantie à proportion de ces taux,
Aux motifs que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale, que la responsabilité de la SA CRYSTAL et de M. X... est engagée de plein droit (arrêt p. 8 § 1er à 3) ;
" que le BEFS, sans lien contractuel avec la société JEANDIS, était chargé par contrat avec Monsieur X... d'une mission d'assistance lors de la réalisation du chantier et lors de la réception des travaux. La société JEANDIS, qui ne conteste pas qu'en l'absence de contrat les liant, la responsabilité de BEFS ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 ou de l'article 1147 du code civil, demande à la cour (dans le corps de ses écritures page 14), comme elle l'avait fait devant le premier juge qui a omis de statuer à ce sujet, de déclarer BEFS responsable des préjudices qu'elle a subis en soutenant que celle-ci a engagé sa responsabilité délictuelle, au sens de l'article 1382 du code civil, en ne s'opposant pas à la modification intempestive des dispositions du CCTP relatives aux caractéristiques de l'installation de chauffage. Force est de constater que la seconde expertise de Monsieur Z... a mis en évidence que BEFS était parfaitement informée du non-respect par la SA CRYSTAL du CCTP, des anomalies rencontrées et des problèmes de réalisation, alors qu'il était rémunéré pour ses missions, il ne s'est pas opposé à ces modifications et qu'il n'a pas informé le maître de l'ouvrage de ce qui pour un professionnel constituait des vices apparents ni ne s'est opposé en aucune manière à la réception des travaux qu'il savait affectés de vices. Cette faute a contribué à la réalisation du dommage, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer responsable des désordres et tenu d'y remédier, in solidum avec les constructeurs" (arrêt p. 8) ;
« que dans les rapports respectifs entre BEFS, l'architecte Monsieur X... et la société CRYSTAL, et eu égard aux fautes respectives de chacun, il y a lieu de partager la responsabilité à hauteur de 6 % pour BEFS, 60 % pour la SA CRYSTAL et 34 % pour Monsieur X... et de faire droit à l'appel en garantie à concurrence de ces taux. Monsieur X... et la MAF demandent à être garantis par la société CRYSTAL à hauteur de 85,924 % et par BEFS et le GAN; comptetenu de ce qui vient d'être précédemment indiqué sous IV, il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie à hauteur de 6 % pour BEFS et son assureur et de 60 % pour CRYSTAL et son assureur" (arrêt p. 9 et 10) ;
Alors que le juge qui statue sur des recours en garantie entre constructeurs doit, s'il n'entend pas procéder à un partage par parts viriles, caractériser les fautes respectives de chacun, et répondre aux conclusions de l'un d'eux contestant les fautes qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a contesté avoir manqué à ses obligations contractuelles et a demandé à être garanti par le BEFS, son soustraitant, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ainsi que l'avait décidé le tribunal ; que pour infirmer le jugement sur ce point et fixer à 34 % la part de responsabilité de M. X..., la cour d'appel, tout en relevant les fautes commises par le BEFS, n'a pas justifié de fautes imputables à M. X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la compagnie GAN, assureur de BEFS,
Aux motifs que « assigné au fond par la SA JEANDIS le 22 juillet 2002, BEFS n'a assigné sa compagnie d'assurances aux fins d'être garantie que le 13 décembre 2004, soit après expiration du délai de prescription fixé par l'article L. 114-1 du Code des assurances. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigé par BEFS contre le GAN, il suffira d'ajouter aux motifs du premier juge :
- que la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur n'est suspendue que tant que l'assureur assume la direction du procès en responsabilité fait à son assuré ;
- que si le Gan a assuré la direction du procès fait en référé à son assuré et a mandaté un avocat pour assister aux opérations d'expertise, ces opérations ont pris fin le 20 décembre 2001 par le dépôt du rapport de l'expert ;
- que dans le cadre de la procédure au fond engagée par l'assignation délivrée par la SA JEANDIS à BEFS le 22 juillet 2002, le GAN n'est à aucun moment intervenu dans la procédure et n'a effectué aucun acte de nature à caractériser qu'il ait pris la direction du procès fait à son assuré ;
- que BEFS invoque vainement la responsabilité délictuelle du GAN dès lors qu'il n'établit pas que le GAN lui aurait fautivement dissimulé qu'il ne prendrait pas la direction du procès au fond et ne justifie même pas avoir même transmis au GAN l'assignation qui lui avait été délivrée à la requête de la SA JEANDIS ;
- que BEFS n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre le GAN et ne rapporte pas la preuve d'un quelconque empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
- que par suite l'action en garantie étant prescrite sans qu'une faute de l'assureur soit établie, le débouté des demandes de BEFS contre le GAN était justifié » (arrêt p. 10),
Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties demandant la garantie de l'assureur d'un tiers ; que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la Mutuelle des Architectes Français ont soutenu que l'éventuelle prescription de l'action de BEFS contre son assureur était sans incidence sur l'action directe pouvant être exercée par la victime ; que pour mettre hors de cause le GAN, la cour d'appel s'est bornée à relever l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui par son assuré ; qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par M. X... et la Mutuelle des Architectes Français, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Crystal et la société Axa Corporate solutions assurances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que les conséquences des désordres seraient supportées par la société CRYSTAL, M. X... et le bureau d'études BEFS à hauteur respectivement de 60 %, 34 % et 6 %, et d'avoir fait droit aux appels en garantie à proportion de ces taux, déboutant les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et CRYSTAL de leurs demandes tendant à solliciter un partage de responsabilité entre les constructeurs et le maître d'ouvrage, la société JEANDIS ;
AUX MOTIFS QUE « la S.A. CRYSTAL demande à la cour de dire qu'il y a lieu à partage de responsabilité entre elle-même, BEFS, Monsieur X... et la société JEANDIS, sa part de responsabilité ne devant pas être évaluée à plus de 50 % ; que cette formulation malheureuse tend en fait à faire juger que les trois autres sociétés devront garantir la S A. CRYSTAL à hauteur de 50 % ; qu'à cet égard il convient d'observer : - que la S.A. CRYSTAL ne dit même pas quelle faute aurait commis la société JEANDIS, maitre d'ouvrage, de sorte que son appel en garantie contre la société JEANDIS ne peut qu'être rejeté, étant observé qu'en l'espèce de maître d'ouvrage de ces documents d'hier immiscer dans les travaux et que sa responsabilité n'est d'aucune manière engagée ; que dans les rapports respectifs entre BEFS, l'architecte Monsieur X... et la société CRYSTAL, et eu égard aux fautes respectives de chacun il y a lieu de partager la responsabilité à hauteur de 6% pour BEFS, 60 % pour la S.A.CRYSTAL et 34 % pour Monsieur X... et de faire droit à l'appel en garantie à concurrence de ces taux » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas d'espèce, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et son assurée la société CRYSTAL faisaient valoir, dans leurs conclusions communes, que la société JEANDIS avait commis une faute de surveillance qui la rendait responsable concernant les fuites sur les réseaux de canalisations ; qu'elles rappelaient que l'expert avait estimé la responsabilité de la société JEANDIS à 25 % concernant les fuites sur les raccords unions et sur les vannes à portées rectifiées des ventiloconvecteurs (conclusions, p. 10) ; qu'en énonçant que « la S.A. CRYSTAL ne disait même pas quelle faute aurait commis la société JEANDIS, maître d'ouvrage » (arrêt, p. 9), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en rejetant l'appel en garantie de la société CRYSTAL contre la société JEANDIS, au motif « qu'en l'espèce de maître d'ouvrage de ces documents d'hier immiscer dans les travaux et que sa responsabilité n'est d'aucune manière engagée dans les travaux » (arrêt, p. 9), la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21949
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2011, pourvoi n°10-21949


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21949
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