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20/09/2011 | FRANCE | N°10-21769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-21769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2010), que la société Alain Afflelou franchiseur (la société Afflelou) a conclu avec la société Solteo un contrat de franchise dont M. Y..., son gérant, s'est rendu caution solidaire ; que la société Solteo ayant, le 19 février 2002, cédé son fonds de commerce à la société Sape, le contrat de franchise a fait l'objet d'une résiliation anticipée dont la date a été fixée amiablement au 13 février 2002 ; qu'estimant qu'il lui r

estait dû le solde du prix de fourniture de diverses marchandises dont elle avai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2010), que la société Alain Afflelou franchiseur (la société Afflelou) a conclu avec la société Solteo un contrat de franchise dont M. Y..., son gérant, s'est rendu caution solidaire ; que la société Solteo ayant, le 19 février 2002, cédé son fonds de commerce à la société Sape, le contrat de franchise a fait l'objet d'une résiliation anticipée dont la date a été fixée amiablement au 13 février 2002 ; qu'estimant qu'il lui restait dû le solde du prix de fourniture de diverses marchandises dont elle avait réglé les factures pour le compte de la société Solteo, mise en liquidation, ainsi que des redevances et intérêts conventionnels à raison de son retard dans les paiements, la société Afflelou a fait assigner M. Y... en paiement, en sa qualité de caution ;
Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article XVI du contrat de franchise conclu entre la société Afflelou et la société Soltéo stipulait que «toutes les sommes dues par le franchisé au franchiseur, à quelque titre que ce soit et en particulier pour le règlement des commandes passées auprès des fournisseurs référencés, seront réglées au franchiseur par lettre de change relevé (LCR) sans autre avis que le relevé mensuel transmis au franchisé, au minimum trente jours avant l'échéance de ladite LCR » ; qu'ainsi, au jour de la résiliation amiable anticipée du contrat de franchise à effet au 13 février 2002, le franchisé restait tenu par toutes les commandes passées avant cette date auprès des fournisseurs, et il en devait le paiement au franchiseur sur présentation du relevé mensuel transmis par ce dernier, et ce sans égard à la date de livraison des marchandises commandées ; qu'en considérant que les relevés mensuels versés aux débats par la société Afflelou ne pouvaient faire la preuve de la créance du franchiseur à l'égard de son franchisé, au motif qu'ils étaient accompagnés des factures du fournisseur « Safilo Group» du 28 février 2002, de la facture du fournisseur «AO American Optical» du 22 février 2002, et de la facture du fournisseur «Ciba vision» du 28 février 2002, lesdites factures concernant des marchandises livrées après le 13 février 2002, soit après la date d'effet de la résiliation du contrat de franchise, motif qui ne permet pas de considérer si ces factures correspondaient à des commandes conclues après le 13 février 2002, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, tiré d'une méconnaissance des stipulations contractuelles liant les parties, et ce en violation de l'article 455 du code procédure civile ;
2°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur l'ensemble des documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que pour faire la preuve de sa créance, la société Afflelou versait aux débats les relevés établis en janvier et février 2002 corroborés par de nombreuses factures, faisant état de marchandises commandées et livrées avant le 13 février 2002, date d'effet de la résiliation du contrat de franchise de M. Y... ; qu'ainsi, étaient notamment versées aux débats les factures «American Optical» pour des marchandises livrées entre le 31 décembre 2001 et le 8 février 2002 pour des montants de 144,20 euros (facture n° 30149), de 4 351,27 euros (facture 33119), de 3 215 euros (facture n° 31708), de 947,23 euros (facture n° 30319) de 1 716,86 euros (facture n° 33285), les factures «Ciba vision» du 31 janvier 2002 pour un montant de 1 485 euros, les factures «EG Prestations» du 25 janvier 2002 pour des marchandises à hauteur de 227 euros, trois factures «Mega Optic» pour des marchandises livrées le 12 février 2002 pour un montant global de 1 603,83 euros ; qu'en refusant de reconnaître la sincérité des comptes présentés par la société Afflelou au motif insuffisant et partiellement inopérant que certaines factures versées aux débats visaient des marchandises livrées ou commandées après le 13 février 2002, et alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la valeur probante de l'ensemble des autres factures versées aux débats et notamment sur les factures correspondant à des marchandises commandées et livrées avant le 13 février 2002 par la société Soltéo, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la procédure d'opposition visée à l'article 141-14 du code de commerce est une simple faculté et ne peut être imputée à faute à l'encontre du créancier ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Afflelou succombait dans la charge de prouver le caractère exigible de sa créance au motif inopérant qu'elle avait entrepris tardivement les poursuites à l'encontre de son débiteur et qu'elle aurait dû faire opposition sur le prix de cession du fonds de commerce afin de se procurer plus sûrement les pièces afférentes aux opérations visées par ses relevés, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, examinant les factures produites par la société Afflelou, relève que certaines d'entre elles font état de commandes passées après la cession du fonds de commerce et fait ressortir que d'autres factures, qui se bornent à mentionner une date de livraison postérieure à cette cession, ne comportent pas l'indication de la date de la commande ; qu'en l'état de ces constatations relevant de son pouvoir souverain, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu que les pièces produites par la société Afflelou, loin d'établir l'exactitude des relevés sur lesquels elle entendait fonder sa créance, en soulignaient le caractère incertain ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alain Afflelou franchiseur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Alain Afflelou franchiseur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS AFFLELOU FRANCHISEUR de l'intégralité de ses demandes, et notamment de celle tendant à voir condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 43 534, 87 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 23 février 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte du 11 mars 2002 par lequel la société Alain Afflelou et la société Soltéo sont convenues de résilier le contrat de franchise du 15 septembre 1999 ne contient aucune indication sur la nature et le prix des fournitures dont la société franchisée avait reçu livraison avant la cession de son fonds sans avoir encore réglé les factures correspondantes à la centrale d'achat de la société Alain Affellou ; que la société Alain Afflelou fonde sa demande sur des relevés mensuels édités de janvier 2002 à novembre 2002 ; que les factures répertoriées sur ces documents, classées par type de matériels ou de prestations fournis, émanent de la société Alain Afflelou elle-même ; qu'elles ne renvoient à aucun compte de fin de franchise ni à aucun mode de calcul d'un solde de tout compte qui aurait obtenu l'assentiment expresse des deux parties ; que la société Alain Afflelou Franchiseur verse aux débats certaines factures au moyen desquelles elle prétend prouver que les sommes dont elle réclame le paiement à Christophe Y... comme caution de la société Soltéo ont bien été avancées par elle en règlement des marchés que cette société avait passés avec ses fournisseurs ; que cependant ces pièces, loin d'établir ponctuellement l'exactitude des relevés présentés par la société Alain Afflelou à son ancienne franchisée, en soulignent au contraire le caractère incertain ; qu'ainsi la facture « Alcon France » du 22 février 2002, rédigée au nom d' « Alain Afflelou 37 rue de Dunkerque 59280 ARMENTIERES » fait état d'une commande passée le 21 février 2002, postérieurement à la cession du fonds de commerce de la société Soltéo, survenue le 19 février précédent ; que, de même, la facture « Safilo Group », dressée le 28 février 2002 au nom de la société Sape, vise des marchandises livrées le 25 février 2002 ; que les factures « Memrad Group » des 21 et 28 février 2002, si elles s'adressent à « Y... optique Afflelou 37 rue de dunkerque » à Armentières, correspondent à des commandes des mêmes jours ; que la facture « AO AMERICAN OPTICAL » du 22 février 2002, quoique indiquant en en-tête « livré à Soltéo SARL » recense entre autres marchandises des produits livrés les 20, 21, et 22 février 2002 dont le destinataire ne pouvait qu'être la société Sape ; que la facture « CIBA VISION » du 28 février 2002 inclut des livraisons échelonnées entre le 21 et le 28 février 2002 ; que la société Alain Afflelou Franchiseur ne rapporte par conséquent pas la preuve du bien-fondé de sa créance.
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article XVI du contrat de franchise conclu entre la société Aflelou et la société Soltéo stipulait que « toutes les sommes dues par le franchisé au franchiseur, à quelque titre que ce soit et en particulier pour le règlement des commandes passées auprès des fournisseurs référencés, seront réglées au franchiseur par lettre de change relevé (L.C.R.) sans autre avis que le relevé mensuel transmis au franchisé, au minimum 30 jours avant l'échéance de ladite L.C.R. » ; qu'ainsi, au jour de la résiliation amiable anticipée du contrat de franchise à effet au 13 février 2002, le franchisé restait tenu par toutes les commandes passées avant cette date auprès des fournisseurs, et il en devait le paiement au franchiseur sur présentation du relevé mensuel transmis par ce dernier, et ce sans égard à la date de livraison des marchandises commandées; qu'en considérant que les relevés mensuels versés aux débats par la société Afflelou ne pouvaient faire la preuve de la créance du franchiseur à l'égard de son franchisé, au motif qu'ils étaient accompagnés des factures du fournisseur « Safilo Group » du 28 février 2002, de la facture du fournisseur « AO AMERICAN OPTICAL » du 22 février 2002, et de la facture du fournisseur « CIBA VISION » du 28 février 2002, lesdites factures concernant des marchandises livrées après le 13 février 2002, soit après la date d'effet de la résiliation du contrat de franchise, motif qui ne permet pas de considérer si ces factures correspondaient à des commandes conclues après le 13 février 2002, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, tiré d'une méconnaissance des stipulations contractuelles liant les parties, et ce en violation de l'article 455 du code procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe au juge de se prononcer sur l'ensemble des documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que pour faire la preuve de sa créance, la société Afflelou versait aux débats les relevés établis en janvier et février 2002 corroborés par de nombreuses factures, faisant état de marchandises commandées et livrées avant le 13 février 2002, date d'effet de la résiliation du contrat de franchise de Monsieur Y...; qu'ainsi, étaient notamment versées aux débats les factures « American optical » pour des marchandises livrées entre le 31 décembre 2001 et le 8 février 2002 pour des montants de 144, 20 euros (fact n° 30149), de 4351,27 euros (fact 33119), de 3215 euros (fact n° 31708), de 947,23 euros (fact n° 30319) de 1716,86 euros (fact n°33285), les factures « Ciba vision » du 31 janvier 2002 pour un montant de 1485 €, les factures « E.G. Prestations » du 25 janvier 2002 pour des marchandises à hauteur de 227 € , trois factures « mega optic » pour des marchandises livrées le 12 février 2002 pour un montant global de 1603, 83 euros ; qu'en refusant de reconnaître la sincérité des comptes présentés par la société Afflelou au motif insuffisant et partiellement inopérant que certaines factures versées aux débats visaient des marchandises livrées ou commandées après le 13 février 2002, et alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la valeur probante de l'ensemble des autres factures versées aux débats et notamment sur les factures correspondant à des marchandises commandées et livrées avant le 13 février 2002 par la société Soltéo, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS QUE la société Afflelou Franchiseur, après deux lettres recommandées des 15 octobre 2002 et 16 janvier 2003 envoyées par ses soins à l'adresse de la société SAP, dont les imprimés d'avis de réception portent une signature qui n'est pas celle de Christophe Y..., a délivré à celui-ci le 23 février 2006, quatre ans après la période des engagements considérés, une sommation d'avoir à lui verser, en sa qualité de caution, la somme de 43.534,87 euros dont elle poursuit aujourd'hui le recouvrement ; que dans l'intervalle, le prix de vente du fonds de commerce de la société Soltéo avait été séquestré entre les mains de Me Delannoy, avocat à Marcq en Baroeul, après la publication de la cession au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, effectuée le 27 mars 2002 ; que la société Alain Afflelou Franchiseur a eu alors la faculté, indépendamment du caractère exigible ou non de sa créance, de faire opposition au paiement du prix de vente dans les conditions prévues à l'article L.141-14 précité du code de commerce ; qu'un tel acte conservatoire qui a pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance du vendeur, aurait permis au créancier poursuivant de faire valoir postérieurement ses droits contre la débitrice principale en collectant dès à présent auprès de ses fournisseurs la justification des commandes et livraisons éventuellement sujettes à discussion ; que la société Alain Afflelou Franchiseur aurait pu ainsi, à une date proche des faits, se procurer plus sûrement les pièces afférentes aux opérations visées par ses relevés, dont elle souligne qu'elle est aujourd'hui, quelques six ans après l'exécution des marchés, dans l'impossibilité de les obtenir des cocontractants de la société Soltéo.
3°) ALORS QUE la procédure d'opposition visée à l'article 141-14 du code de commerce est une simple faculté et ne peut être imputée à faute à l'encontre du créancier; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Afflelou succombait dans la charge de prouver le caractère exigible de sa créance au motif inopérant qu'elle avait entrepris tardivement les poursuites à l'encontre de son débiteur et qu'elle aurait dû faire opposition sur le prix de cession du fonds de commerce afin de se procurer plus sûrement les pièces afférentes aux opérations visées par ses relevés, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21769
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2011, pourvoi n°10-21769


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21769
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